Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01536
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01536
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 24/01536 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YT37
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
5EME CHAMBRE CIVILE
38E
N° RG 24/01536 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YT37
Minute n° 2024/00682
AFFAIRE :
[V] [B] épouse [P]
C/
S.A. ATTIJARI WAFA BANK
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL DE LEGEM CONSEILS
la SELAS ELIGE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 19 novembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [B] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de [Localité 6]
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A. ATTIJARI WAFA BANK
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de [Localité 6]
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 août 2018, Madame [B] [P] [V] a ouvert un compte bancaire dans les locaux de la banque ATTIJARI WAFA BANK EUROPE, agence de [Localité 6]. Le compte chèque en dirhams (DHs) a été ouvert dans les comptes de la banque ATTIJARIWAFA BANK MAROC, agence de [Localité 10].
Le 17 septembre 2018, à la suite d’un héritage, madame [B] [P] a effectué un virement de 280 000 DHs. Au 31 mai 2022, son compte était créditeur de 275 599,64 DHs.
Alors qu’elle n’a effectué aucun retrait sur ce compte et qu’elle ne s’était pas rendue au Maroc, elle s’est aperçue, selon relevé bancaire du 15 juillet 2022, que deux retraits avaient été effectués à l’agence de [Localité 10]. Interrogée, l’agence de [Localité 6] lui a indiqué qu’une personne s’était présentée à l’agence bancaire de [Localité 10] munie d’une procuration et a effectué ces retraits.
Après avoir vainement adressé une réclamation à l’agence de [Localité 6], qui lui a répondu qu’elle n’interférait pas dans les relations entre la banque ATTIJARIWAFA BANK MAROC et ses clients, madame [B] [P] a par acte du 30 janvier 2024, madame [B] [P] [V] a assigné la société ATTIJARIWAFA Bank, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, prise en la personne de sa succursale, l’agence ATTIJARIWAFA BANK, [Adresse 4] à [Localité 6], devant le tribunal judiciaire de [Localité 6] aux fins de voir condamner la banque ATTIJARI WB au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice financier et moral subis.
la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE a constitué avocat le 15 mars 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE a saisi le juge de la mise en état d’une exception de procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA les 2 juillet et 4 octobre 2024, la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 46, 690 et 693 du code de procédure civile, à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation qui a été délivrée au sein de l’agence ATTIJARIWAFA BANK EUROPE à [Localité 6] et la débouter de ses demandes, à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent au profit des juridictions marocaines que les règles contractuelles et les règles légales en vigueur au sein du Royaume du Maroc désigneront comme compétentes, en tout état de cause, de la condamner à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Au soutien de ses conclusions d’incident, la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE (AWBE) expose qu’elle est une entité juridique distincte de la société marocaine ATTIJARIWAFA BANK (AWB). Elle dispose elle-même de nombreux établissements en France, dont l’agence sise [Adresse 9] à [Localité 6]. Elle précise que pour faciliter les ouvertures de compte au Maroc dans les livres de la société AWB, AWB a offert aux clients résidant en France la possibilité de se rendre dans une agence AWBE en France afin que celle-ci procède à la collecte des documents de connaissance client ainsi que tous les éléments nécessaires à la demande d’ouverture de compte et ensuite les lui transmettre, charge à AWB de confirmer ou non l’ouverture du compte. Elle précise que c’est dans ce cadre que le 28 mars 2018, madame [B] [M] a rempli une demande ‘ouverture de compte en dirhams dans les livres de l’agence AWB à [Localité 10] et a signé une convention d’ouverture de compte, sans qu’aucun compte ne soit ouvert dans les livres de la banque AWBE.
Au soutien de sa demande de nullité, elle fait valoir qu’en application de l’article 690 du code de procédure civile, la notification faite à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement ou à défaut en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir. Elle soutient que dans ses conclusions en réplique, madame [B] [P] a confirmé qu’elle entendait engager son action contre la société AWB, puisqu’il n’est pas contesté que le compte a été ouvert dans ses libres. Or, cette société ne dispose d’aucun établissement en France et si madame [B] [P] affirme le contraire, elle ne produit aucun élément pour étayer ses affirmations. Si l’agence bancaire de [Localité 6] est un établissement, il s’agit d’un établissement de la société française AWBE, non de la société AWB. Elle en déduit que l’assignation délivrée est entachée de nullité. Elle ajoute que la convention de compte précise bien que le siège social de la société est à Casablanca, information dont elle disposait donc. A titre subsidiaire, elle soulève l’incompétence territoriale des juridictions françaises, dès lors que la convention de compte comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Casablanca. Elle estime que cette clause s’impose dès lors qu’il n’est pas démontré que madame [B] [P] n’a pas agi dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la qualité de consommatrice. En tout état de cause, il n’est pas démontré que cette clause attributive de compétence serait abusive ; Elle ajoute qu’il n’y a pas de critère permettant de retenir la compétence territoriale des juridictions françaises.
En réplique, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, madame [Y] [P] demande au juge de la mise en état de juger que la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE est irrecevable dans son incident, la débouter, dire que l’assignation est régulière et que le juge français est compétent. Elle demande également la condamnation de la société AWB à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir d’abord que l’incident a été soulevé par la société ATTIJARI WAFA BANK EUROPE, alors que l’assignation a été délivrée à la société ATTIJARI WAFA BANK, et il appartiendra au juge de la mise en état d’en tirer les conséquences.
S’agissant de la nullité de l’assignation soulevée, elle fait valoir que la filiale française, ainsi que cela est rappelé sur le site internet attijariwafa.net, a pour vocation de renforcer la position du groupe à l’étranger, que toutes les agences en France ont pour enseigne principale ATTIJARIWAFA BANK, non ATTIJARIWAKA EUROPE, de sorte qu’il n’est pas possible de faire une distinction mais au contraire cela entraine la confusion dans l’esprit du consommateur. Elle soutient que l’assignation a été bien été délivrée à la banque marocaine, à son agence bordelaise. Elle rappelle que selon le site internet précité, la banque marocaine a implanté à travers sa filiale française, 44 agences afin d’offrir à sa clientèle une gamme complète de produits et services à l’international Banking. Elle en déduit qu’il ne fait pas de doute que la banque marocaine a des établissements en France, et fait valoir qu’au regard de la théorie des gares principales, l’assignation a été régulièrement délivrée à son établissement bordelais. Elle ajoute qu’à tout le moins, la transmission des documents par l’agence bordelaise est constitutive d’un mandat d’avoir à contracter l’ouverture du compte.
Sur la clause attributive de compétence, elle estime que celle-ci ne lui est pas opposable au regard de sa qualité de consommatrice. Elle ajoute que le compte bancaire a été ouvert depuis la France, et que la France est son lieu de résidence, justifiant la compétence du tribunal judiciaire de [Localité 6], d’autant qu’elle a par ailleurs la qualité de victime.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Sur la recevabilité de l’incident soulevé par la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE
L’intérêt à agir de la société AWBE semble contesté par madame [B] [P]. Toutefois, selon le procès-verbal précisant les « modalités de remise de l’acte signification à personne morale » établi par le commissaire de justice significateur, l’assignation était destinée à ATTIJARIWAFA BANK EUROPE et l’acte a été remis à madame [J] [G], employée. Dès lors, la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE (AWBE) se trouve dans le procédure et est bien fondée à soulever un incident relatif à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.
Sur la nullité de l’assignation
L'article 117 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. /La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile : « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. /A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. »
Selon l’article 654 du même code, la signification est faite à personne lorsque l'acte est délivré au représentant légal, à un fondé de pouvoir, ou toute personne habilitée. Cette prescription est à peine de nullité en application de l’article 693 du même code.
En l’espèce, il ressort des termes de la première page de l’assignation devant le tribunal judiciaire délivrée à la demande de madame [B], que celle-ci était destinée à « ATTIJARIWAFA BANK, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, prise en la personne de sa succursale, l’agence ATTIJARIWAFA BANK [Adresse 4] ».
Figure donc dans cette assignation à la fois l’adresse du siège social de la société ATTIJARIWAFA BANK à Casablanca et l’adresse de l’agence de [Localité 6], qualifiée de succursale de la société ATTIJARIWAFA BANK, adresse à laquelle l’acte a été effectivement délivré.
Il ressort des pièces produites que par sa demande d’ouverture de compte, madame [B] a demandé « l’ouverture d’un compte sur les livres d’ ATTIJARIWAFA BANK Maroc ». Ce formulaire précisait également que « toute réclamation et/ou contestation relative à l’ouverture ou au fonctionnement de mon compte sur les livres d’ ATTIJARIWAFA BANK Maroc sera traitée conformément à la convention de compte dont un exemplaire m’est remis à la signature ». Or, l’article 11 de cette convention de compte, également signée par madame [B] [P], précise que « les parties conviennent d’élire domicile comme suit : « pour la banque : à son siège social sis au [Adresse 1] ; pour le client, à sa dernière adresse postale portée à la connaissance de la banque ».
Il s’ensuit que l’assignation devait être délivrée au siège social de la société ATTIJARIWAFA BANK à [Localité 8]. Si madame [Y] soutient que l’agence de [Localité 6] est intervenue à minima comme mandataire puisque que le compte bancaire a été ouvert par son intermédiaire, l’autorisant ainsi à l’assigner en qualité de représentante de cette société, il n’est pas pour autant démontré que cette agence est habilitée à représenter en justice la société ATTIJARIWAFA BANK.
Ainsi, étant rappelé que la jurisprudence dite des « gares principale », qui est relative à la compétence territoriale du tribunal à saisir, est inopérante pour déterminer si la personne morale a valablement été assignée à personne, il convient de déclarer nulle la notification faite à un salarié de l’agence ATTIJARIWAFA BANK Europe, agence de [Localité 6], qui n’est pas habilité à représenter la société ATTIJARIWAFA BANK.
Cette irrégularité a causé un grief tant à la société ATTIJARIWAFA BANK Europe qui a du constituer avocat pour solliciter sa mise hors de cause qu’à la société ATTIJARIWAFA BANK qui n’a pas été en mesure pour sa part de constituer avocat, faute d’avoir été informée de la présente procédure.
La nullité de la notification entache de nullité l’assignation, de sorte qu’il convient de constater que le tribunal n’est pas régulièrement saisi.
2/ Sur les frais de la procédure
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure s’achevant devant le tribunal judiciaire, il convient de madame [B] [P] à supporter les dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, au vu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée à la société ATTIJARI WAFA BANK,
En conséquence
CONSTATE que le tribunal judiciaire de [Localité 6] n’est pas saisi,
CONDAMNE madame [B] [P] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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