Cour de cassation, 15 juin 1993. 90-43.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.391
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Cheraute (Pyrénées-Atlantiques), quartier Hoquy,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société DAL, dont le siège est à Cheraute (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 1990), que M. X..., engagé le 4 octobre 1973, en qualité d'ouvrier toupieur par la société DAL, a été en arrêt de maladie à compter du 9 février 1988 ; que, par deux décisions en date des 9 septembre et 7 octobre 1988, la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau a refusé de reconnaître à la maladie un caractère professionnel ; que le médecin du travail ayant déclaré, le 15 novembre 1988, le salarié inapte à la reprise d'un poste de travail dans l'entreprise, l'employeur a, par lettre du 23 novembre 1988, rompu le contrat de travail ; qu'entre temps, sur le recours du salarié, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie, par décision du 10 novembre 1988, notifiée au salarié le 2 décembre 1988 et à l'employeur le 23 décembre suivant, a accepté de prendre en charge la maladie au titre des maladies professionnelles ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités fondées sur l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que la décision de la commission de recours amiable du 1er novembre 1988 a reconnu à sa maladie un caractère professionnel et que le recours de l'employeur contre la décision de la commission n'a pas d'effet suspensif ; alors, en outre, que l'employeur était informé du recours du salarié contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 7 octobre 1988, refusant de reconnaître à la maladie son origine professionnelle et alors, enfin, qu'il n'était pas totalement et définitivement inapte, puisqu'après consolidation, il a été pris en charge par l'ASSEDIC ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait prétendu que l'employeur avait connaissance de son recours formé contre la décison de la Caisse primaire d'assurance maladie du 7 octobre 1988, refusant de reconnaître à sa maladie une origine professionnelle ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que les droits du salarié devaient s'apprécier à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a constaté qu'à cette date le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à tout emploi dans
l'entreprise et que l'employeur n'avait pas connaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié ; d'où il suit que le moyen en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable et, en ses autres branches ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société DAL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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