Cour de cassation, 16 mars 2023. 16-18.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-18.861
Date de décision :
16 mars 2023
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° H 16-18.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La société Aguiar's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 16-18.861 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [X],
2°/ à Mme [N] [U], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Aguiar's, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aguiar's aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aguiar's et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Aguiar's
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aguiar's à verser à M. et Mme [X], chacun, la somme de 15 000 € de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : la société Aguiar's rappelle à juste titre les dispositions de l'article L 112-16 du Code de l'urbanisme aux termes desquelles, en substance, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque l'acte authentique afférent au bâtiment exposé aux nuisances a été établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec la réglementation en vigueur ; que M. et Mme [X] ont acquis leur maison en octobre 1984 ; que le bâtiment abritant le restaurant a été édifié en 1971 ; que néanmoins, aucune pièce ne démontre l'antériorité de l'exploitation du restaurant à l'acquisition de leur maison par M. et Mme [X] ; qu'en effet, s'il fait mention d'un permis de construire en 1971, sans autre précision, l'état descriptif de division dressé en juillet 1984 ne précise pas la nature de l'activité exercée dans ces locaux ; qu'en admettant que la société Le Pressoir y ait toujours exercé son activité de restauration, elle n'a été immatriculée qu'en 1990 ; que les affirmations de la société Aguiar's selon lesquelles l'activité de restauration aurait été exercée sans interruption depuis 1971 ne sont confortées par aucune pièce ; qu'or, il est soutenu par M. et Mme [X] que lorsqu'ils ont acheté, le local était fermé, vide et sans enseigne ; que dès lors, la cour retiendra qu'il n'est pas établi que l'activité de restauration soit antérieure à l'acquisition de leur maison par M. et Mme [X] ; que doit donc être recherchée la seule existence d'un trouble anormal de voisinage, sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisée une infraction à la réglementation applicable ; qu'il résulte des investigations menées en juin 2010 par l'agence régionale de santé d'Ile de France que le pavillon [X] est contigu à la cuisine du restaurant, qui est pourvue d'un matériel de réfrigération important, et que l'émergence des bruits des matériels de réfrigération et de cuisine dépasse largement les seuils réglementaires (émergence mesurée 7db alors que la tolérance est de 3db la nuit) et est quasi permanente ; que selon un rapport établi à la requête de l'assureur de M. et Mme [X], un ronronnement est perceptible dans la chambre et le bureau contigus à la limite de propriété ; que côté restaurant, il existe une batterie de moteurs en imposte au-dessus de la cuisine et un groupe de climatisation sur la terrasse (qui ne semblait pas fonctionner) ; que le bruit, faiblement perceptible, est néanmoins de nature à causer une gêne la nuit ; que selon rapport établi à la demande de la société Aguiar's en avril 2011, l'émergence était encore supérieure aux mesures de l'agence régionale de santé ; qu'est précisé que le bruit des compresseurs est nettement perceptible dans la cuisine des [X], ainsi que dans la chambre du 1er étage et dans le salon ; qu'il doit être observé que ces rapports ne mentionnent pas la machine à glaçons du restaurant, laquelle est également à l'origine de nuisances importantes, ainsi qu'il résulte de l'audition d'un employé du restaurant dormant sur place, selon laquelle en 2009, M. [X] lançait des cailloux la nuit sur la fenêtre de sa chambre lorsqu'il était incommodé par le bruit de cette machine, laissée en fonctionnement par inadvertance ; que M. [X] a d'ailleurs été condamné pour dégradations du bien d'autrui par jugement du Tribunal de police d'Antony du 23 mars 2012 ; que cette relation des faits est confirmée par les conclusions de M. [X] devant le tribunal de police, produites par la société Aguiar's ; que selon les écritures de M. et Mme [X] eux-mêmes, les nuisances ont cessé en septembre 2011 après des travaux d'isolation phonique ; qu'ils précisent cependant que les nuisances auraient recommencé en 2014 mais ne fournissent pas la moindre pièce l'établissant ; que la société Aguiar's observe à juste titre que ne sont réclamés sous astreinte aucuns travaux d'isolation phonique complémentaires ; que la réalité de troubles anormaux du voisinage est donc établie pour les années 2009 à 2011, soit pendant près de trois ans, ainsi que jugé par le tribunal, et sans qu'une expertise soit nécessaire, que ce soit pour caractériser les nuisances ou pour rechercher leurs conséquences sur l'état de santé de M. et Mme [X] ; que ces derniers produisent d'ailleurs chacun un certificat médical selon lequel leur état de santé est altéré, à leurs dires, à raison des troubles de voisinage qu'ils subissent ; qu'au regard de la durée de ces troubles et de leur intensité, la réparation allouée par le tribunal à hauteur de 15 000 euros pour chacun des époux [X] est adaptée et sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : les pièces et documents produits par les parties et plus particulièrement les rapports d'expertise en date du 16 juin 2010 de l'ARS, des 30 novembre 2010 et 13 janvier 2011 du cabinet TEXA (sur la demande de l'assureur de M. et Mme [X]) et d'avril 2011 d'ECKEA ACUSTIQUE (sur la demande de la société Aguiar's) établissent que deux types de bruits ont été détectés dans le pavillon de M. et Mme [X] en provenance de la cuisine du restaurant de la société Aguiar's, l'un venant du moteur de la chambre froide et l'autre de l'ensemble des appareils de réfrigération (dont une machine à glace) et de cuisson ; que ces bruits sont en infraction avec la réglementation par un dépassement de la valeur limite d'émergence globale et par un dépassement des valeurs limites d'émergence spectrale ; que ces nuisances sonores de nature vibratoire apparaissaient presque continuellement tant en période diurne qu'en période nocturne ; qu'il n'est pas rapporté les dates d'acquisition ou d'installation respectives des parties ; qu'en toute hypothèse, s'agissant de troubles constituant des infractions à la réglementation le moyen d'antériorité ou d'absence de modification de l'activité soulevé par la société Aguiar's n'est pas fondé ; qu'en conséquence, la société Aguiar's sera déclarée responsable des préjudices résultant pour M. et Mme [X] des nuisances sonores ; que celles-ci, qui ont cessé à la suite de travaux exécutés par la société Aguiar's, sont établies sur la période de 2009 à mars 2012 ; qu'elles ont entraîné un trouble certain pour M. et Mme [X] qui seront indemnisés à hauteur de 15 000 euros chacun ;
1°) Alors que, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entrainent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur et qu'elles se poursuivent dans les mêmes conditions ; qu'en relevant, pour dire que l'activité de restauration n'est pas antérieure à l'acquisition par les époux [X] de leur maison d'habitation en 1984, qu'en admettant que la société Le Pressoir y ait toujours exercé son activité de restauration, elle n'a été immatriculée qu'en 1990, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante tirée de l'immatriculation de la société exploitante au registre du commerce et des sociétés, et non de l'exploitation effective du fonds, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) Alors que, en toute hypothèse, en condamnant la société Aguiar's à réparer le trouble de jouissance de M. et Mme [X] pour les années 2009 à 2011 sans rechercher, cependant qu'elle constatait que quatre études acoustiques avaient été diligentées entre avril 2010 et avril 2011 et que les travaux d'isolation phonique exécutés à la demande de la société Aguiar's, sans aucune injonction judiciaire, avaient mis un terme définitif à ces nuisances à compter de septembre 2011, si ces travaux n'avaient pas nécessité ces études phoniques en sorte qu'ils ne pouvaient été réalisés plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des article 544 et 1382 du code civil.
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