Cour de cassation, 24 septembre 2002. 02-80.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.282
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 28 novembre 2001, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1, 6-2 et 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de violation du secret professionnel ;
"alors que tout prévenu a droit au respect du principe de la présomption d'innocence ; que la discussion contradictoire sur le sens et la portée des éléments de preuve à charge est un élément essentiel du procès pénal ; que cette discussion ne revêt un caractère équitable dans le cas de déclarations d'un témoin rapportant les propos d'une tierce personne qu'autant que cette tierce personne a été elle-même entendue et que cette audition a rendu possible une confrontation avec le prévenu ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fondé sa conviction quant à la culpabilité de Michel X... essentiellement sur les déclarations de Sylvie Y..., rapportant les propos que lui aurait prétenduement tenus Andréa Z... d'où il résulterait que lors de l'entrevue de celle-ci le 16 décembre 1998 avec Michel X... dont elle n'était pas cliente (ayant seulement la qualité de tiers payeur des honoraires dus par son client Armand Y...), cet auxiliaire de justice lui aurait révélé, en violation de ses obligations, le contenu du procès-verbal d'audition de Marie-Hélène A..., en date du 26 novembre 1998, révélation à la suite de laquelle Andréa Z... avait pris la fuite ; que bien évidemment, l'appréciation de la véracité des déclarations de Sylvie Y..., véracité contestée par Michel X..., supposait, ainsi que celui-ci le soulignait dans ses conclusions de ce chef délaissé, qu'Andréa Z... ait été entendue et que cette audition n'ayant pu avoir lieu, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les principes susvisés, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Michel X..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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