Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° G 21-20.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
1°/ La société Hôtelière Bigourdane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], venant aux droits de la société Aktobe,
2°/ la société Akjol, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
ont formé le pourvoi n° G 21-20.906 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 3], [Localité 6],
2°/ à M. [W] [X],
3°/ à Mme [G] [H], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 5],
4°/ à la société RLE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 7],
5°/ au syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 2] et [Adresse 1], [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société L'Immobilière paloise,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hôtelière Bigourdane, venant aux droits de la société Aktobe, et de la société Akjol, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société L'Immobilière paloise, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtelière Bigourdane, venant aux droits de la société Aktobe, et la société Akjol aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtelière Bigourdane, venant aux droits de la société Aktobe, et la société Akjol et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 3 000 euros et à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
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