Cour d'appel, 21 janvier 2014. 13/02165
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02165
Date de décision :
21 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 50
R. G : 13/ 02165
Mme Claire X...
C/
Association TUTELAIRE DU PONANT
M. Charles X...
Mme Virginie X...épouse Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Décembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Claire X...
...
29590 PONT DE BUIS LES GUIMERCH
comparante
assistée de Me PAULET-PRIGENT substituant Me LE BRAS, avocat,
ET :
Association TUTELAIRE DU PONANT
190 rue Ernest Hemingway
CS 61954
29219 BREST
non comparante
Monsieur Charles X...
...
29590 PONT DE BUIS LES GUIMERCH
non comparant
Madame Virginie X...épouse Y...
8 avenue Charles Nicolle
...
non comparante
Selon jugement en date du 18 décembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a placé Mme Claire X..., née en 1961, sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l'association tutélaire du Ponant en qualité de curateur.
Mme Claire X...a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 janvier 2013 selon lettre recommandée postée le 6 février 2013.
A l'audience du 10 décembre 2013, Mme X..., comparante en personne et assistée de son avocat, indique qu'elle est capable de gérer ses modestes ressources (AAH). Elle fait valoir qu'elle a passé avec succès l'examen du permis de conduire le 6 novembre 2013 et se prévaut d'un certificat médical de son médecin traitant. Elle reproche à sa famille une ingérence dans sa vie sentimentale.
M. Charles X...et Mme Virginie X...épouse Y...ne se sont pas présentés mais ont adressé des courriers à la cour exprimant leur inquiétude pour leur soeur qu'ils estiment vulnérables et sous l'emprise d'un jeune homme tunisien qui lui soutire de l'argent, cherche à obtenir la nationalité par le mariage et la manipule à distance. Ils exposent que leur soeur, qui a quasiment toujours vécu au domicile parental, sans réelle insertion et avec un suivi médical régulier, dépense sans compter l'argent de leur père affaibli par la maladie. Ils ont conclu au minimum au maintien d'une curatelle renforcée.
M. Gaetan X...et M. Aurélien X..., autres frères de la majeure protégée, ont sollicité par écrit le maintien de la mesure de protection compte-tenu de la manipulation psychologique subie par leur soeur de la part de son ami tunisien, de 25 ans son cadet, qui l'aurait incitée a relevé appel de la mesure de protection. Ils ont fait valoir que leur père était en difficultés financières en raison des frasques de leur soeur qui acceptait mal les contraintes.
L'association tutélaire du Ponant a précisé par courrier que Mme X...n'était pas en capacité de gérer sa situation et de protéger ses intérêts car elle n'était pas en mesure de résister aux sollicitations diverses (achat d'un scooter, envoi régulier d'argent à son ami tunisie). Elle a conclu à la nécessité d'un maintien de la mesure de protection.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Mme Claire X...interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
En l'espèce le certificat médical établi le 20 août 2012 par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la république, mentionne que Mme Claire X...présente un état psychotique important actuellement compensé par des éléments mystiques. Le médecin relève que même si l'intéressée est capable de comprendre et résoudre des problèmes simples, elle est immature et reste très vulnérable de tout extérieur.
Le certificat médical produit par l'appelante dans lequel son médecin traitant mentionne que Mme Claire X..." apparaît dans un état psychologique stable et satisfaisant depuis plusieurs mois " ne vient pas contredire utilement les données expertales retraçant un lourd passé psychiatrique ou même les débats d'audience et pièces du dossier qui révèlent que l'intéressée fait des dépenses inadaptées et ne mesure pas les conséquences d'un mariage qu'elle évoque comme une éventualité.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à considérer que Mme Claire X...a besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement en date du 18 décembre 2012 rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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