Texte intégral
ARRET
N° 728
[L]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04788 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHNE - N° registre 1ère instance : 19/01093
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 31 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Anne laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 28 avril 2017, M. [O] [L], salarié de la société [5] en qualité d'étancheur-bardeur chef d'équipe, a été reconnu atteint de lésions méniscales des deux genoux, maladies professionnelles inscrites au tableau 79.
Le certificat médical initial du même jour faisait état d'une chondropathie de stade III et d'une lésion méniscale pour les deux genoux.
Le praticien-conseil du service médical a fixé un taux de 2 %, à la date de consolidation du 14 novembre 2018, pour les séquelles affectant le genou gauche, consistant en une limitation de la flexion du genou à 120°, et un taux médical de 7 %, à la date de consolidation du 22 février 2019, pour les séquelles d'une lésion méniscale du genou droit, traitée chirurgicalement, compliquée d'une algodystrophie, consistant en une limitation de la flexion du genou à 90° induisant une gêne à l'accroupissement et à la montée des escaliers.
Une reconnaissance du caractère professionnel des chondropathies bilatérales avait également été sollicitée, laquelle a fait l'objet d'un refus de prise en charge, les taux d'incapacité permanente prévisible n'atteignant pas 25 %.
Saisi de deux recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable relative au genou gauche et de la décision de rejet rendu le 3 septembre 2019 s'agissant du genou droit, le tribunal judiciaire de Beauvais a, par décision du 31 août 2021, procédé à la jonction des deux recours et confirmé les taux d'incapacité de 7 et 2 %, respectivement fixés pour les séquelles du genou droit et du genou gauche.
Le 29 septembre 2021, M. [O] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont il a accusé réception le 1er septembre 2021.
Le 5 août 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation sur pièces, commettant le docteur [C] pour y procéder, laquelle a transmis son rapport le 27 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 3 mai 2023, reprises oralement à l'audience, M. [O] [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de Beauvais le 31 août 2021,
annuler les décisions de la commission médicale de recours amiable des 27 août et 3 septembre 2019 fixant le taux d'incapacité à 7 % pour le genou droit,
annuler la décision de la caisse du 20 juin 2019 attribuant un taux de 2 % pour les séquelles afférentes au genou gauche,
à titre principal, fixer les taux d'incapacité à 24 %,
condamner la CPAM de l'Oise au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2023, et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de confirmer la décision déférée et de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
M. [O] [L] soutient que le praticien-conseil s'est fondé sur la fourchette basse du barème d'invalidité pour évaluer les séquelles sans prendre en compte le caractère bilatéral de la pathologie, lequel empêche une compensation avec le membre controlatéral et aggrave les limitations des mouvements.
Il expose que la caisse évoque l'existence d'un état antérieur pour minorer le taux médical sans toutefois l'étayer, alors que la chondropathie n'est qu'une pathologie débutante pouvant évoluer vers une gonarthrose, de sorte que cette dernière ne peut caractériser un état antérieur indépendant de la pathologie professionnelle.
Il souligne le caractère lacunaire et incohérent des rapports d'évaluation des séquelles, notamment la mention d'une absence de gêne à la marche alors qu'il est également fait état d'une impossibilité de marcher plus de 150 mètres sans algies, et indique que le déficit d'extension n'a pas été quantifié et le retentissement à la marche n'a pas été pris en considération.
M. [L] fait valoir une absence de prise en compte de l'incidence professionnelle, bien qu'il ait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu'il ait bénéficié d'un aménagement de son poste de travail en raison de restrictions afférentes au travail à genou ainsi qu'au port de charges.
Il précise encore que ces aménagements restent peu compatibles avec son activité professionnelle et, à défaut d'autres qualifications et compte tenu de son âge, il lui est impossible de retrouver un emploi dans un autre domaine.
La CPAM de l'Oise fait valoir que les dispositions du chapitre 2.2.4 du barème d'invalidité préconisent l'attribution d'un taux d'incapacité de 5 % lorsque la flexion du genou ne peut s'effectuer au-delà de 110° et d'un taux médical de 15 % pour une limitation de la flexion à 90°.
Elle indique qu'en l'espèce, l'assuré présentait au genou gauche une limitation de la flexion à 120° ainsi qu'un état antérieur interférent, caractérisé par une gonarthrose fémoro-tibiale interne et un genu varum constitutionnel, de sorte que les séquelles strictement imputables à la pathologie professionnelle justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité de 2 %.
Elle ajoute que la pathologie affectant le genou droit a été traitée chirurgicalement et a été compliquée d'une algodystrophie et sollicite la confirmation du taux proposé par le docteur [C], laquelle relève également un état antérieur documenté participant pour moitié à la limitation des mobilités des genoux.
Elle sollicite enfin le rejet de la demande relative à l'attribution d'un coefficient professionnel en ce que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne suffit pas à en justifier, puisqu'elle favorise la réinsertion à un emploi, et indique que M. [L] a repris le travail a un poste adapté.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens.
*Sur la demande d'annulation des décisions de la caisse
Si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission médicale de recours amiable, en application de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
La demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable et de la CPAM de l'Oise ne relève ainsi pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Il convient donc de débouter M. [L] de cette demande.
*Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les dispositions du chapitre 2.2.4 du barème d'invalidité mentionnent les éléments suivants :
« Limitation des mouvements du genou :
la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5 %
la flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15 %. »
En l'espèce, lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, M. [L] marchait sans boiter et présentait une flexion du genou gauche limitée à 120° contre 90° à droite, la distance talon-fesse était de 24 cm à gauche contre 34 cm à droite, la marche sur les pointes et talons était satisfaisante, l'agenouillement et l'accroupissement étaient incomplets, il n'était pas rapporté d'instabilité ni d'amyotrophie et il existait un genu varum bilatéral constitutionnel.
Au titre des doléances, il était rapporté une impossibilité à s'agenouiller, à monter une échelle ou à marcher plus de 150 mètres sans douleurs ainsi que des difficultés à monter et descendre les escaliers et des algies permanentes.
Aux termes de son rapport, le docteur [C] relevait des antécédents de lésions dégénératives et de genu varum, caractérisant un état antérieur connu et documenté, évoluant pour son propre compte et participant pour moitié à la limitation des amplitudes articulaires.
Le médecin consultant indiquait que la pathologie afférente au genou droit, traitée par une régularisation méniscale, des séances de rééducation fonctionnelle et une infiltration, avait été compliqué d'une algodystrophie et qu'à la date de consolidation, l'assuré présentait un déficit de flexion à 90° et des douleurs pouvant être indemnisés par un taux de 7 %, en raison de l'état antérieur et en l'absence de critère permettant de retenir des séquelles du syndrome douloureux régional complexe.
Le docteur [C] précisait, pour la lésion méniscale affectant le genou gauche, que le traitement avait été médical et que les séquelles consistaient en une limitation de la flexion à 120° associée à des douleurs, justifiant l'attribution d'un taux médical de 2 %, compte tenu de l'état antérieur intercurrent.
Dès lors, au vu des rapports concordants et étayés des médecins consultants, il convient de confirmer le taux d'incapacité de 2 % à la date de consolidation du 14 novembre 2018, pour les séquelles de la pathologie affectant le genou gauche et le taux médical de 7 % attribué pour les séquelles du genou droit à la date de consolidation du 22 février 2019.
*Sur le taux socioprofessionnel
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude, mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 8 décembre 2017 ne permet pas de caractériser l'incidence professionnelle directe et certaine des pathologies professionnelles, compte tenu de l'existence d'un état antérieur connu et documenté, M. [O] [L] ayant repris le travail à un poste aménagé et aucun document émanant du médecin du travail ne figurant au dossier.
Ainsi, il n'est pas suffisamment démontré un retentissement professionnel justifiant une majoration du taux d'incapacité permanente partielle.
Au vu des éléments exposés précédemment, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de M. [O] [L] à 2 % pour les séquelles afférentes au genou gauche et à 7 % pour les séquelles de la pathologie professionnelle affectant le genou droit.
*Sur les frais irrépétibles
M. [L], qui succombe, sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de l'Oise à lui payer la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [O] [L], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Beauvais le 31 août 2021,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [L] de sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission médicale de recours amiable et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,
Déboute M. [O] [L] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [O] [L] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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