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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 janvier 2024. 23LY03847

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03847

Date de décision :

10 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour que les responsables d'établissement des Hospices civils de Lyon mettent à disposition de tous les agents la liste des postes vacants, et pour qu'un poste lui soit attribué. Par une ordonnance n° 2310662 du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 351-4 du code de justice administrative dispose : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. D'autre part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée précise qu'un éventuel pourvoi en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, être présenté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. La requête de M. A, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 décembre 2023, n'a pas été présentée par l'un des mandataires susmentionnés. Il y a lieu, en conséquence, non de la transmettre au Conseil d'Etat mais de la rejeter en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 10 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2

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