Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01423
N° Portalis DBVC-V-B7G-G755
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Mai 2022 - RG n° 20/00249
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me FLIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 31 décembre 2013, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [Y] [R] dans les termes suivants : le 17 décembre 2013, 'la victime manipulait la filmeuse lorsque le bras de cette dernière l'a percutée au niveau de l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial du 24 décembre 2013 fait état de 'douleur épaule gauche avec oedème et limitation amplitude. Fracture ' Voir avec radio'.
Par décision du 6 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Selon décision du 19 février 2016, la caisse a déclaré consolidé l'état de santé de Mme [R] à la date du 4 mars 2016. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé par la caisse à 10 %.
Le 15 février 2017, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen afin de contester le taux d'IPP retenu par la caisse.
Suivant jugement du 10 octobre 2018, ce tribunal a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Selon courrier du 22 juin 2020, la société a demandé le rétablissement de l'affaire.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale et de l'incapacité à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré le recours de la société recevable
- entériné les conclusions du docteur [V], médecin désigné par le tribunal
- déclaré le recours bien fondé
en conséquence,
- fixé à 5 % à l'égard de la société à compter du 5 mars 2016, le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont Mme [R] a été victime le 17 décembre 2013
- rappelé que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse
- condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 7 juin 2022, la caisse a formé appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 20 mai 2022
- confirmer le taux d'IPP de 10 % intialement attribué à Mme [R], en indemnisation des séquelles de l'accident du 17 décembre 2013
- débouter la société de ses demandes.
Suivant conclusions du 15 avril 2024 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
en conséquence,
à titre principal sur le taux d'IPP,
- dire que le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 5 %
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièces
- désigner tel expert avec mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur
- prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise
- la société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
Le barème indicatif d'invalidité fournit les indications suivantes relatives à 'l'atteinte des fonctions articulaires' :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55 %
45 %
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40 %
30 %
Limitation moyenne de tous les mouvements
20 %
15 %
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15 %
8 à 10 %
...'
En l'espèce, le 31 décembre 2013, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [Y] [R] dans les termes suivants : le 17 décembre 2013, 'la victime manipulait la filmeuse lorsque le bras de cette dernière l'a percutée au niveau de l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial du 24 décembre 2013 fait état de 'douleur épaule gauche avec oedème et limitation amplitude. Fracture ' Voir avec radio'.
Par décision du 6 janvier 2024, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Selon décision du 19 février 2016, la caisse a déclaré consolidé l'état de santé de Mme [R] à la date du 4 mars 2016. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé par la caisse à 10 %.
La caisse prétend que le taux d'IPP doit être évalué à 10 % conformément à l'évaluation de son médecin conseil, indiquant que le barème préconise un taux de 15 % pour une limitation moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule non dominante, avec notamment abduction et antépulsion ne dépassant pas 90° comme en l'espèce et rappelant que le médecin conseil a tenu compte de l'état antérieur de Mme [R] pour fixer un taux d'IPP de 10%.
La société soutient au contraire que le docteur [V] désigné par le tribunal a fait une juste appréciation du taux d'IPP de Mme [R] à hauteur de 5 %. Elle indique qu'il convient de tenir compte d'un état antérieur affectant l'épaule gauche et qu'un taux de 8 à 10 % pourrait être appliqué pour une épaule gauche chez une personne droitière présentant une limitation de tous les mouvements, ce qui n'est pas le cas de Mme [R].
Il est constant que l'IPP doit être évaluée au titre de lésions affectant l'épaule gauche chez une droitière.
En outre, il est démontré que Mme [R] présentait un état antérieur puisqu'elle s'est vue attribuer un taux d'IPP de 8 % au titre de 'lombalgies et raideur lombaire modérée, douleurs des deux épaules' consécutives à un accident du travail du 4 juillet 2008, la date de consolidation de ces lésions étant fixée au 16 avril 2009.
Pour justifier un taux d'IPP de 10 %, le médecin conseil indique que le barème préconise un taux de '16 %' pour une limitation moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule non dominante avec notamment abduction et antépulsion ne dépassant pas 90 ° comme dans le cas de Mme [R], avec cette précision qu'un taux de 10 % prend en compte l'état antérieur connu, sans examen clinique de référence antérieur à la date de l'accident du travail.
Toutefois, le barème indicatif d'invalidité retient un taux de 15 % d'IPP pour des lésions affectant l'épaule non dominante en cas de 'limitation moyenne de tous les mouvements'.
Or, Mme [R] présente une rotation interne de l'épaule qui est normale. La rétropulsion est identique à droite et à gauche de telle sorte que l'accident du travail du 17 décembre 2013 n'a pas majoré la limitation de ce mouvement.
Il n'apparaît donc pas qu'elle présente une limitation moyenne de tous les mouvements imputables à l'accident.
En outre, aucune amyotrophie du membre supérieur gauche n'a été constatée, ce qui ne permet pas de retenir une sous-utilisation de ce membre par rapport à l'autre.
Par ailleurs, l'existence d'un état antérieur caractérisé par des douleurs au niveau des deux épaules, est démontrée.
Or, le barème indicatif d'invalidité indique que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Il résulte de ces observations que le taux proposé par la caisse à hauteur de 10 % qui correspondrait à une limitation moyenne de tous les mouvements avec une minoration au titre de l'état antérieur de 5 %, ne peut être retenu.
Le docteur [V] désigné en première instance a fait les mêmes constatations, puisqu'il conclut que la majoration douloureuse de l'épaule gauche par rapport à l'état antérieur correspond à un taux d'IPP de 5 %.
En conséquence, le taux d'IPP de Mme [R] sera fixé à 5 %.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance et rappelé que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse.
Succombant, il convient de condamner la caisse aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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