Texte intégral
ARRET N° 23/181
R.G : N° RG 23/00068 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMCI
Du 15/12/2023
[F]
C/
S.A.S. MARTINIQUAISE INVESTISSEMENT HOTELLERIE (MARINOTEL SMIH
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00094
APPELANTE :
Madame [C] [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [X] [O] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. MARTINIQUAISE INVESTISSEMENT HOTELLERIE (MARINOTEL SMIH
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] (MARTINIQUE)
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 28 octobre 1991, Mme [C] [F] était embauchée en qualité d'hôtesse réceptionniste par la SAS MARTINIQUAISE D'INVESTISSEMENT ET D'HOTELLERIE (dite ensuite la SAS SMIH) pour un salaire mensuel de base brut de 1 732,25 euros auquel s'ajoutait la prime de vie chère.
Suivant acte notarié du 28 février 2019, la SAS SMIH cédait à la SARL AMBROPHIL le complexe hôtelier MARINHOTEL (terrain et bâtiments) et par un deuxième acte notarié du même jour, la SARL AMBROPHIL consentait à la SAS SMIH une convention d'occupation précaire sur le MARINHOTEL pour un an renouvelable, pour lui permettre l'exploitation du complexe immobilier dans l'attente de la perception de la totalité du prix de vente.
Un conflit, opposant les deux sociétés quant à la reprise du personnel du MARINHOTEL, aboutissait à la saisine du tribunal mixte de commerce par la SAS SMIH qui par jugement du 2 juin 2022 déclarait inapplicables les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Par acte du 9 juin 2022, la SAS SMIH interjetait appel de ce jugement. La décision était mise en délibéré au 30 mai 2023.
Le 28 janvier 2020, Mme [C] [F] formulait une demande de rupture conventionnelle auprès de la SAS SMITH.
Cependant, suivant courrier recommandé du 1er mars 2021, la SAS SMIH informait la salariée du transfert de son contrat de travail du fait de la reprise de la résidence MARINE HOTEL par la société AMBROPHIL. La SMIH mettait en demeure la société AMBROPHIL de reprendre l'ensemble du personnel.
Le 8 juin 2021, Mme [C] [F] accusait réception d'un nouveau courrier de son employeur, la SAS SMIH, lui indiquant qu'elle devait rencontrer son nouvel employeur, la SARL AMBROPHIL.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le Conseil de prud'hommes, dans le cadre de ses pouvoirs en bureau d'orientation et de conciliation, a condamné à titre provisionnel, la SARL AMBROPHIL à payer à Madame [F] ses salaires de juin 2021 à octobre 2021 ainsi que les congés afférents, sous astreinte journalière de 200 euros.
Par requête du 31 octobre 2022, Madame [F] sollicitait en référé des rappels de salaires au titre de la période courant de novembre 2021 à octobre 2022.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le Conseil de Prud'hommes :
- Dit n'y avoir lieu à référé, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse
- Renvoie Mme [C] [F] à mieux se pouvoir au fond.
Le conseil de Prud'hommes a considéré qu'il y avait contestation sérieuse et que par ailleurs la salariée ne rapportait pas la preuve de troubles manifestement illicites.
Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [C] [F] a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel en date du 5 avril 2023 l'appelante demande à la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau
- juger qu'il existe un trouble manifeste illicite résultant du non-paiement du salaire sur une période de 11 mois et condamner la SMIH au versement des sommes suivantes,
21 820 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 sous astreinte journalière de 200 euros à compter de prononcé de la décision à intervenir,
2 182 euros à titre de congés payés du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022
6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice financier
- condamner la SAS SMIH à remettre à Mme [C] [F] les fiches de paie de novembre 2021 à octobre 2022, chacune sous astreinte journalière de 100 euros,
- Condamner la SAS SMIH à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
- rappeler à la SAS SMIH que l'exécution provisoire est de droit,
- condamner la SAS SMIH aux entiers dépens et frais d'exécutions de première instance et d'appel,
- Condamner la SAS SMIH à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile devant la cour d'appel.
Par conclusions responsives transmises par la voie électronique en date du 24 mai 2023, l'intimé, la SAS SMIH demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes du 16 mars 2023,
- condamner Madame [F] à payer la somme de 1.000 euros à la SAS SMIH en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [F] aux dépens,
MOTIFS :
Le tribunal mixte de commerce a, par décision du 2 juin 2022, refusé l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, au prix de longs développements. La SAS SMIH a interjeté appel le 9 juin 2022 de cette décision. L'affaire, plaidée le 24 mars 2023, a été mise en délibéré au 30 mai 2023. Les écritures des parties ont été déposées avant cette date.
La cour constate que les parties ne communiquent pas la décision du 30 mai 2023 rendue suite à cet appel pourtant indispensable pour éclairer les débats.
Il convient donc d'ordonner une révocation de l'ordonnance de clôture et une réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 30 mai 2023, renseigner la cour d'un éventuel pourvoi en cassation sur cet arrêt, produire les décisions intervenues au fond devant le conseil de prud'homme de Fort de France entre Madame [F] et la SAS SMIH.
PAR CES MOTIFS
La Cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture, afin de permettre aux parties de produire l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 30 mai 2023 et renseigner la cour d'un éventuel pourvoi en cassation sur cet arrêt, de produire les décisions intervenues au fond devant le conseil de prud'homme de Fort de France entre Madame [F] et la SAS SMIH,
à l'audience de mise en état virtuelle du conseiller chargé de la mise état du 16 février 2024 à 14h30.
Réserve les demandes.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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