Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2016
R. G : 15/ 00700 MB-C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Février 2013, enregistrée sous le no 09/ 01170
X...
C/
Consorts Y...
Z...
A...
B...
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Paulette, Antoinette X... épouse C...
née le 15 Juillet 1936 à PARIS (75010)
...
77500 CHELLES
ayant pour avocat Me Marie Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Julie Y...
née le 17 Novembre 1978 à AJACCIO (20000)
...
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
Mme Sonia Y...
née le 11 Juillet 1981 à AJACCIO (20000)
...
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
M. Boniface, François Z...
né le 27 Février 1941 à MARSEILLE (13000)
...
13190 ALLAUCH
ayant pour avocat Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
M. Michel A...
né le 24 Mars 1928 à ALGER
...
13002 MARSEILLE
défaillant
Mme Gilberte Simone B... VEUVE Z... venant aux droits de Monsieur André Z..., né le 1er septembre 1937 à MARSEILLE (13000), de nationalité française, en son vivant retraité, demeurant
...
13710 FUVEAU, décédé le 11 mai 2014 à FUVEAU (13710)
née le 09 Novembre 1935 à MARSEILLE (13000)
...
13014 MARSEILLE
ayant pour avocat Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
M. Serge B...-Z...
venant aux droits de Monsieur André Z..., né le 1er septembre 1937 à MARSEILLE (13000), de nationalité française, en son vivant retraité, demeurant
...
13710 FUVEAU, décédé le 11 mai 2014 à FUVEAU (13710)
né le 15 Mai 1954 à MARSEILLE (13000)
...
13014 MARSEILLE
ayant pour avocat Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier des 18 et 23 juin 2009, Mme Paulette X... épouse C...a assigné en partage MM. André, Boniface et Jean-André Z..., Mme Adrienne F...ainsi que Mmes Sonia et Julie Y..., devant le tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement en date du 11 mars 2010, le tribunal a :
- ordonné le partage des successions de Mme Françoise G..., décédée le 23 juillet 2003, et de M. André G..., décédé le 28 mars 2006,
- désigné Me H... et a renvoyé les parties devant ce notaire qui devra réaliser un projet de partage en se fondant sur l'avis de l'expert ci après désigné, sauf difficulté particulière,
- ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les biens dépendant de la succession en cause dont la liste figure sur la déclaration de la succession de M. André G... ainsi que trois parcelles figurant au cadastre de la commune de Montegrosso sous le numéro 48, 119 et 137 de la section ZM,
- débouté Mme X... ainsi que les consorts Y...des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en ce compris les frais d'expertise en frais privilégiés de partage.
M. Jean-André Z... est décédé le 06 janvier 2010, en laissant pour héritiers MM. André Z... et Boniface Z..., parties à la procédure.
L'expert a déposé son rapport le 11 juillet 2011.
Mme F...épouse A...est ensuite décédée, en laissant pour unique héritier Michel A....
Ce dernier a été assigné en intervention forcée par exploit d'huissier en date du 14 août 2010.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2013, le tribunal de grande instance de BASTIA a :
- homologué l'accord des parties pour qu'il soit procédé au partage des biens de Mme Françoise G... et de M. André G... sur la base des évaluations fixées par l'expert I...du rapport d'expertise qu'il a déposé au greffe le 11 juillet 2011,
- annulé l'attestation de notoriété rectificative établie par Me J...en date du 1er septembre 2011,
- renvoyé les parties devant Me H...Notaire pour qu'il procède aux opérations de compte liquidation et partage des biens des successions de Me Françoise G... et de M. André G..., sur le fondement des valeurs déterminées par M. Jean-Paul I...dans son rapport d'expertise,
- ordonné le remploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 19 mars 2013, Mme Paulette X... épouse C...a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 08 octobre 2014, suite à la notification du décès de M. André Z..., l'un des intimés, intervenu le 11 mai 2014, la cour a ordonné l'interruption de l'instance.
L'affaire, après radiation par ordonnance du 14 janvier 2015, du conseiller de la mise en état, a été réinscrite au rôle de la cour le 20 août 2015, suite aux conclusions reçues le 20 août 2015, de Mme Gilberte B... veuve Z... et M. Serge B...-Z..., venant aux droits de M. André Z..., demandant de leur donner acte de la reprise d'instance en qualité d'intervenants volontaire à la procédure.
Par ses conclusions reçues le 05 octobre 2015, Mme X... épouse C...demande à la cour de confirmer jugement querellé en ce qu'il a :
- homologué l'accord des parties pour qu'il soit procédé au partage des biens de Me Françoise G... et de M. André G... sur la base des évaluations fixées par l'expert I...du rapport d'expertise qu'il a déposé au greffe le 11 juillet 2011,
- renvoyé les parties devant Me H...Notaire pour qu'il procède aux opérations de compte liquidation et partage des biens des successions de Mme Françoise G... et de M. André G..., sur le fondement des valeurs déterminées par M. Jean-Paul I...dans son rapport d'expertise,
- ordonné le remploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.
Elle sollicite l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a considéré que le bien visé dans l'acte de vente de 1866 n'était pas identifiable et qu'en conséquence il convenait d'annuler l'acte rectificatif de Me J...en date du 1 er septembre 2011 et, statuant de nouveau, demande de :
1o) dire que le bien acquis par Joseph Z... en 1866 correspond bien à la maison E...
2o) constater que l'acte de 1866 est un juste titre qui a au surplus été enregistré
3o) dire que l'acte rectificatif de Me J...en date du 1er septembre 2011 est valable
4o) dire que la partie de la maison E... achetée par ce juste titre correspond selon EDD du 6 mai 2001 aux lots 1, 2, 4 et 6 de la parcelle C 196 qui sont tous situés les uns au-dessus des autres (et correspondent à la parcelle anciennement C 162 devenue partie de C 196), tels que désignés au dispositif de ses conclusions
5o) dire que ces lots 1, 2, 4 et 6 de la parcelle 196 décrits dans l'EDD du 6 mai 2001 entrent dans l'actif de la succession de feu Joseph Z... et n'ont en aucun cas été reçu en héritage par Justine X...
6o) ordonner l'établissement d'actes rectificatifs de l'ensemble des actes authentiques en date du 6 avril 2011 rédigés par Me H... concernant la succession de Justine X... et succession G...François Noël (que ce soit les attestations immobilières ou le règlement de copropriété publié le 21. 05. 2011 sous le no volume 2001 P no 3736 ainsi que l'acte rectificatif afférent établi le 1er octobre 2001), en ce qui concerne l'origine de propriété des lots 1, 2, 4, 6, en indiquant que ces biens font partie de la succession de feu Joseph Z..., et n'ont en aucun cas été reçu en héritage par Justine X...
7o) dire que les lots 7 et 8 de la parcelle 196 selon règlement de copropriété valant EDD du 6 mai 2001 correspondent à l'ancienne parcelle C 161 (devenue partie de C 196) entrant dans la succession de feu Z... Joseph et ne sont en aucun cas des lots appartenant à des propriétaires indéterminés,
8o) ordonner l'établissement d'un acte rectificatif du règlement de copropriété publié le 21. 05. 2011 sous le no volume 2001 P no 3736 rédigé
par Me H... concernant la succession G.../ X..., en ce qui concerne l'origine de propriété des lots 7 et 8 en indiquant que ces biens font partie de la succession de feu Joseph Z... et ne sont en aucun cas des lots appartenant à des propriétaires indéterminés
9o) débouter les intimés de leur demande en contestation de testament
En conséquence :
10o) renvoyer les parties devant Me H... afin que celui-ci :
- pour la maison E..., calcule les droits de chacun selon attestation rectificative en date du 1er septembre 2011 déposée aux hypothèques de Bastia selon documents produits par Mme X... cités et en tenant compte de la composition de l'actif successoral des lots 1, 2, 4, 6, 7 et 8 compris dans l'actif successoral de l'indivision Z... Joseph,
- calcule les droits de chacun et établisse un projet de partage en tenant compte des propositions de Mme X... d'achat des immeubles C 196 et C 195, C169, C 189, B 138, H137, H 138, ZM 10, 14, 16 et 19, ZM 48, ZM 119, ZM 137 et de vente des immeubles ZC 33 et 36 à M. M...; ZB 29, ZC 7, ZC 12, ZC 26, à M. Etienne N... et N...selon documents produits par Mme X... A, désignés au dispositif de ses conclusions
11o) dire que Me H... établira des actes rectificatifs en conséquence et conformément à l'acte de Me J...
12o) condamner les intimés à lui payer la somme de 9 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
13o) ordonner le remploi des dépens après taxation par le juge en ce qui concerne les frais d'expertise et taxation par le greffe du tribunal de grande instance en ce qui concerne les dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile, en frais privilégiés de partage.
Par leurs conclusions reçues le 04 décembre 2015, Mlle Julie Y..., Mlle Sonia Y..., M. Boniface Z..., Mme Gilberte B... veuve Z..., M. Serge B...-Z..., ces deux derniers venant aux droits de M. André Z..., décédé, demandent à la cour de :
- dire et juger Mme Paulette X... épouse C...mal fondée en toutes ses demandes,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 19 février 2013,
- condamner Mme X... épouse C...à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 196 euros à :
* Mlle Sonia Y...,
* Mlle Julie Y...,
* Mme B... veuve Z... et M. Serge B... Guidicelli venant aux droits de M. André Z...,
* M. Boniface Z...,
- à titre subsidiaire, ramener à de justes proportions le montant des sommes sollicitées par Mme Paulette X... épouse C...au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme X... épouse C...en tous les dépens.
M. Michel A..., assigné en étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acte notarié rectificatif du 1er septembre 2011
Le tribunal a considéré que le bien immobilier visé dans l'acte de vente sous seing privé du 12 août 1866 dont se prévaut Mme X... épouse C..., n'étant pas identifiable, en l'état des pièces produites à la procédure.
Il a aussi relevé que le déchiffrage de certains mots de cet acte était extrêmement difficile.
Le tribunal a estimé qu'il convenait donc d'annuler l'acte rectificatif reçu par Me J...le 1er septembre 2011, aux termes duquel celui-ci a déduit de l'acte du 12 août 1866, sus-visé, que M. Joseph Z... aurait acquis la maison litigieuse.
Devant la cour, l'appelante soutient à nouveau que cet acte de vente concernait la maison actuellement cadastrée C 196 lieudit E... à Montegrosso, vendue à son arrière-grand-père M. Joseph Z..., estimant que les premiers juges n'ont pas étudié les documents résultant de ses recherches aux archives départementales.
Elle se prévaut également d'un rapport établi sur sa demande, le 13 avril 2013, par Mme Bernadette P..., consultante en recherches patrimoniales, ancien inspecteur du cadastre et des hypothèques.
Elle fait valoir que l'acte de vente de 1866 mentionne bien Montemaggiore qui est devenue avec Cassano, Montegrosso, par la fusion en 1972, de ces trois communes et que les documents cadastraux versés
aux débats démontrent que M. Joseph Z... était propriétaire de la maison E... en globalité, anciennement cadastrée C 161 et C162, puis après la rénovation du cadastre, cadastrée C 196.
Mme X... épouse C...présente un examen des pièces sur lesquelles elle s'appuie pour établir l'origine, d'une part, du bien cadastré C 162, à savoir, la première mutation au profit de M. Joseph Z... à la suite de la vente par M. Q...suivant l'acte du 12 août 1866 et, d'autre part, du bien cadastré C 161, à savoir une deuxième mutation mentionnée en 1883 sur les fiches cadastrales.
Elle se fonde sur différents documents, pour déterminer l'antériorité de M. Q..., vendeur de M. Joseph Z... et apporter la preuve de la localisation de la maison vendue par rapport à sa description, par la recherche des voisins à l'époque de l'acte de vente de 1886.
L'appelante se prévaut aussi de deux testaments qui changent ses droits de succession sur la maison litigieuse, à savoir, un testament authentique de Mlle Marianne X... du 06 septembre 1972 et un second testament olographe de Mlle Marie-Lina X... du 25 juillet 1987, lesquels ont permis l'établissement par Me J..., de l'attestation rectificative de 2011.
De leur côté, les intimés contestent la force probante de l'acte litigieux du 12 août 1886, en faisant valoir que d'une part, la signature y figurant ne serait pas celle de M. Joseph Z..., même au vu des nouvelles pièces produites par l'appelante, d'autre part, l'impossibilité d'établir avec certitude le contenu de ce document, difficilement lisible et notamment le mot " maison ".
Ils ajoutent que les mentions de certains des relevés cadastraux versés aux débats ne permettent pas d'établir s'ils concernent " Joseph Z... " ou " Joseph Z... et que certains d'entre eux ne font état que d'un " sol de maison ".
La cour relève, d'ores et déjà, que la copie de l'acte rectificatif reçu par Me J...le 1er septembre 2011 versée aux débats présente des irrégularités de forme et de fond.
En effet, ce document n'est pas revêtu du sceau du notaire et n'est donc pas une copie authentique, permettant de certifier que celui-ci est conforme à l'original, conservé par le notaire et, au surplus, il ne porte pas la mention de " copie simple " délivrée par ledit notaire.
En outre, sur le contenu, au regard des dispositions du décret du 04 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, le paragraphe " l'établissement de propriété " est incomplet, car cet acte relate plusieurs décès postérieures au 1er janvier 1956, (Mme Justine X... veuve G..., Mlle Marianne X..., M. André X..., Mme Marie R...veuve X..., Mlle Marie X..., Mlle Marie G...), sans toutefois faire état des attestations immobilières après ces différents décès dont la
publication à la conservation des hypothèques (actuellement service de la publicité foncière) doit obligatoirement être effectuée pour permettre l'accomplissement des formalités de publicité foncière de cet acte rectificatif.
S'agissant de l'acte sous seing privé du 12 août 1866, la cour constate que les copies versées aux débats, (pièces 55 et 84) ne sont pas très lisibles, certains éléments peuvent être déchiffrés, notamment les noms du vendeur (Q...Jean), de l'acquéreur (M. Z... Joseph) et de la commune (Montemagiorre), toutefois, si le nom de chacune des deux parties est indiqué au bas de ce document, en revanche, leurs signatures ne figurent pas.
En ce qui concerne la désignation du bien vendu dans cet acte, comme il a été relevé à juste titre par le tribunal, ainsi que par l'expert judiciaire, M. I..., dans son rapport établi le 06 juillet 2011, celle-ci est très imprécise, aucune description de la maison, ni aucune référence cadastrale et superficie n'y sont précisées, alors que l'appelante affirme qu'il s'agit du bien anciennement cadastré C 162 au nom de Pascal S..., auteur de M. Q...sus-nommé.
En outre, s'agissant du bien anciennement cadastré C 161, l'appelante s'appuie notamment sur la matrice cadastrale versée aux débats (pièce 64), faisant état d'une mutation en 1883 au nom de M. Z... Joseph, qui porte non pas sur une parcelle comme l'indique l'appelante, mais sur une maison, toutefois, l'appelante ne produit aucun acte de mutation de 1883 et les documents cadastraux ne suffisent pas à établir un droit de propriété.
L'appelante se prévaut aussi du rapport sus-visé de Mme P...du 13 avril 2013, qui fait état de ses recherches lui permettant de déterminer l'origine de propriété des parcelles anciennement cadastrées C160, C161, C162 et C163, afin de démontrer que l'acte sous seing privé de 1866, concernait bien la maison " E... " objet des successions ayant donné lieu à un jugement du 19 février 2013.
Toutefois ce rapport, aux termes duquel Mme P...reprend les différents documents cadastraux et en déduit dans ses conclusions que M. Joseph Z... avait bien acquis la maison " E... " actuellement C196, par l'acquisition des parties C162 et C161, avant 1900, ne démontre pas que l'acte sous seing privé du 12 août 1866, à savoir la vente par M. Jean Q..., correspond à la maison litigieuse, au demeurant, selon celle-ci-cette vente de 1866, porterait seulement sur l'une des deux parcelle 161 et 162, à savoir la 162.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les deux testaments dont fait état l'appelante pour la transmission successorale du bien litigieux, la cour estime, comme les premiers juges, qu'il convient d'annuler l'acte rectificatif reçu le 1er septembre 2011, par Me J..., notaire, visant comme titre de propriété de M. Joseph Z..., du bien objet de la rectification, l'acte de vente sous seing privé du 12 août 1866,
alors que d'une part, le bien y désigné n'est pas identifiable et, d'autre part, que la preuve du droit de propriété de ce dernier sur la maison " E... " actuellement C196, n'est pas rapportée par les autres éléments et pièces versés aux débats.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
L'appelante, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Paulette X... épouse C...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT