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Cour de cassation, 21 mars 1988. 86-14.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.572

Date de décision :

21 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Léonie M..., 2°) Monsieur Antoine M..., 3°) Madame Véronique F..., 4°) Madame Rose F..., 5°) Madame Bernadette F..., demeurant tous cinq, route de Tavararo, à Faaa (Polynésie), 6°) Monsieur Fred K..., demeurant près de la caserne du Bimat, à Faaa (Polynésie), 7°) Monsieur Eugène O... (fils), 8°) Madame Claudine N... épouse O..., demeurant tous deux, P.K 4 500, à Faaa (Polynésie), 9°) Madame Monique N... épouse C..., demeurant près de la mairie, à Faaa (Polynésie), 10°) Madame J... épouse F..., demeurant P.K 4 500, à Faaa (Polynésie), 11°) Madame Anita G... épouse Z..., représentant ses enfants mineurs Nicolas G..., Vaitiare G..., demeurant P.K 4 500, à Faaa (Polynésie), 12°) Monsieur André H..., demeurant près de la caserne de Rimap, à Faaa (Polynésie), 13°) Madame Françoise I... née N..., 14°) Monsieur Victor H..., demeurant tous deux à Faaa (Polynésie), 15°) Monsieur E... LUCAS, demeurant ..., 16°) Monsieur B... LUCAS, par représentation de Monsieur Philibert D..., demeurant P.K 50 000, à Faaone (Polynésie), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986, par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA POLYNESIE (SIP), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme P..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Léonie M... et de 15 autres demandeurs, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société immobilière de la Polynésie (SIP), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la Société immobilière de la Polynésie Française (SIP), se prétendant propriétaire de différentes terres adjugées à M. A..., son auteur, le 28 avril 1895 à la suite d'une saisie immobilière diligentée contre M. L... à Tupuaitua, a assigné en expulsion Mme M... et consorts qui se prétendaient les ayants droit de M. L..., que, devant la cour d'appel, Mme M... et consorts ont déclaré faire tierce-opposition au jugement du 23 avril 1895 ; que la tierce-opposition a été déclarée irrecevable ; Attendu que la décision d'adjudication ne fait que constater un contrat judiciaire et n'a pas en elle-même le caractère d'un jugement ; qu'elle n'est donc pas susceptible de tierce-opposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir confirmé les ordonnances d'expulsion prononcées contre les consorts M..., alors qu'en ne s'expliquant pas sur la nullité, expressément invoquée, d'un des titres de propriété dont se prévalait la Société immobilière de la Polynésie, l'arrêt serait privé de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, ce texte n'est pas applicable en Polynésie Française ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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