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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.791

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Odile X..., demeurant à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), ..., bât. F, en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce et services), au profit de la société à responsabilité limitée Renault Pierre, dont le siège est à Pledran (Côte-d'Armor), la Ville Glé, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 15 septembre 1986 par la société Renault en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 30 août 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, la décision attaquée se borne à énoncer que le texte précité ne précisant pas les délais à observer entre le moment de la convocation et l'entretien préalable, la procédure avait été respecté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait convoqué oralement la salariée à 11 heures 20 pour un entretien devant se dérouler à 14 heures et que la salariée soutenait qu'elle n'avait pas été en mesure d'organiser sa défense, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guingamp ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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