Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/495
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 12/02/2024
Dossier : N° RG 23/00734 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO7K
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[U] [S]
C/
S.E.L.A.S. [J] & ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (31)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.E.L.A.S. [J] & ASSOCIES
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 823 998 457,
prise en la personne de son rprésentant légal domicilié en cette qualité au siège,
prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SELARL Pharmacie des Sables d'Or
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE
Exposé du litige :
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal correctionnel de Bayonne a notamment :
- déclaré [U] [S] coupable d'abus de biens sociaux de courant janvier 2013 jusqu'au 30 juin 2014,
- condamné [U] [S] à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis et à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans,
sur l'action civile,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de la selarl Pharmacie des sables d'or,
- déclaré [U] [S] responsable du préjudice subi par la selarl Pharmacie des sables d'or, partie civile,
- condamné [U] [S] à payer à la Selarl Pharmacie des Sables d'Or partie civile la somme de 33.671 euros à titre de dommages et intérêts,outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Suivant arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Pau a :
sur l'action publique,
- confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 19 mars 2019 en ce qu'il a déclaré monsieur [S] coupable du chef d'usage abusif des biens sociaux de la selarl les Sables d'Or de courant janvier 2013 au 30 juin 2014,
- confirmé ce jugement en ce qu'il a condamné monsieur [S] à un emprisonnement délictuel de 18 mois assorti en totalité du sursis,
- infirmé le jugement sur le surplus de la peine,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une interdiction de gérer une société commerciale,
sur l'action civile,
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles,
- confirmé le jugement sur les frais irrépétibles,
y ajoutant,
- condamné monsieur [S] à payer à la selarl les Sables d'Or la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Cet arrêt a été signifié à monsieur [S] par acte d'huissier du 7 janvier 2022 de la selarl [J] & associées ès-qualités de liquidateur judiciaire de la selarl Pharmacie Sables d'or, remis à personne.
En outre, le 7 janvier 2022, la selarl [J] & associées ès-qualités de liquidateur judiciaire de la selarl Pharmacie Sables d'or a fait délivrer à [U] [S] un acte portant injonction et commandement aux fins de saisie-vente en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 octobre 2021.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2022, la selarl [J] & Associées, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl Pharmacie des Sables d'Or a fait procéder à une saisie-attribution des sommes dues par [U] [S] en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 octobre 2021 pour un montant total de 35.191,79 euros entre les mains de la Banque CIC Sud Ouest agence située [Adresse 3] à [Localité 1].
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à [U] [S] le 29 mars 2022.
Suivant acte d'huissier du 15 avril 2022, [U] [S] a assigné la Selas [J] & Associées, en qualité de liquidateur de la Selarl Pharmacie des Sables d'Or, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne. Dans ses dernières écritures il a demandé au juge de l'exécution de :
- juger nuls et de nul effet le commandement de payer du 7 janvier 2022 et la saisie attribution pratiquée le 22 mars 2022,
- débouter la Selas [J] & associées de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la Selas [J] & associées au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
à titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 mars 2022,
à titre très subsidiaire,
- ordonner une expertise comptable des versements effectués par lui et la sarl Pharmacie et découverte en deniers ou par compensation, pour désintéresser la selarl Pharmacie des sables d'or de sa créance de 33.671 euros.
La Selas [J] & associées a sollicité devant le juge de l'exécution le débouté de monsieur [S] de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 2 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté les demandes d'annulation du commandement aux fins de saisie vente et du procès-verbal de saisie attribution,
- déclaré irrecevables les demandes de mainlevée des saisies,
- débouté la Selas [J] & associées de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné [U] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant déclaration en date du 9 mars 2023, [U] [S] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.
***
Vu les dernières conclusions d'[U] [S] notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour d'appel de :
- le juger redevable et bien-fondé en son appel (sic),
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bayonne le 2 mars 2023,
statuant à nouveau,
- juger nul et de nul effet l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau le 14 octobre 2021 en ce qu'il le condamne à payer 33.671 euros à maître [D] [J] qui n'avait ni la qualité, ni le pouvoir de représenter la selarl Pharmacie des sables d'or,
- juger nul et de nul effet le commandement de payer du 7 janvier 2022 et la saisie attribution pratiquée le 22 mars 2022 en raison du défaut de qualité de la selarl [J] & Associées qui n'a pas de personnalité juridique et en l'absence de titre exécutoire de la selarl [J] & Associées,
subsidiairement,
- ordonner les mainlevées du commandement de saisie vente du 7 janvier 2022 et de la saisie attribution pratiquée par la selarl [J] & Associées le 22 mars 2022 sur les comptes bancaires détenus dans les livres du Cic Sud Ouest, qui lui a été dénoncée le 29 mars 2022,
très subsidiairement,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la chambre des appels correctionnels saisie de sa requête en interprétation réceptionnée au greffe le 1er août 2023,
- ordonner une expertise comptable des versements effectués par lui et la sarl Parapharmacie et découverte, en deniers ou par compensation, pour désintéresser la selarl Pharmacie des sables d'or de sa créance de 33.671 euros,
dans tous les cas,
- condamner la selas [J] et associées ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Pharmacie des Sables d'or à lui verser la somme de 88.539,12 euros de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,
- condamner la selas [J] et associées ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Pharmacie des sables d'or à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la selas [J] et associées ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel.
*
Vu les dernières conclusions de la Selas [J] & Associées, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Selarl Pharmacie des Sables d'Or notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023 d'intimé et d'appelant incident aux termes desquelles elle demande à la cour de :
vu les articles L622-7 et R621-8 du code de commerce,
vu l'article 1844-3 du code civil,
vu les articles 460 et 564 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 (sic) par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 (sic) par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne pour le surplus,
en conséquence,
- débouter monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner monsieur [S] au paiement en sa faveur des sommes suivantes :
* 2.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
- condamner monsieur [S] à lui verser une nouvelle somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La Selas [J] et associées, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Selarl Pharmacie des sables d'or,fait valoir que, dans ses conclusions signifiées le 25 juillet 2023, l'appelant formule deux demandes nouvelles en cause d'appel à savoir « juger nul et de nul effet » l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 14 octobre 2021 et la condamner au paiement de la somme de 88 539,12 € à titre de dommages intérêts.
Elle soutient que ces demandes sont absurdes et ne pourront qu'être rejetées, d'une part car elles constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, d'autre part, car elles ne sont pas fondées.
Monsieur [S] répond que la partie intimée confond une demande nouvelle et un moyen nouveau, car si la première est irrecevable en appel sauf évocation, le second est toujours recevable. Il ajoute que c'est par voie d'exception qu'il invoque la nullité du titre exécutoire.
Il sollicite en outre, sur le fondement des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau suite à sa requête en interprétation réceptionnée au greffe le 1er août 2023 de la décision du 14 octobre 2021.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait.
En l'espèce Monsieur [S] formule en cause d'appel trois demandes nouvelles qui n'avaient pas été formulées devant le premier juge.
Tout d'abord, la demande tendant à voir annuler l'arrêt du 14 octobre 2021 est nouvelle devant la cour d'appel. Elle ne tend pas à opposer compensation ni à faire écarter les prétentions adverses.
Elle est donc irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile (la partie intimée sollicitant à tort sur la base de ce texte son rejet alors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir).
A titre superfétatoire, il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il n'entre donc pas dans les pouvoirs de la cour d'appel, saisie d'un appel d'une décision du juge de l'exécution, de statuer sur une demande de nullité du titre exécutoire, soit en l'espèce sur la demande de monsieur [S] tendant à voir prononcer la nullité de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau du 14 octobre 2021.
La demande de monsieur [S] de condamnation de la partie intimée au paiement de la somme de 88 539,12 € à titre de dommages et intérêts est irrecevable car elle n'avait pas été formulée devant le juge de l'exécution, de sorte qu'il s'agit d'une prétention nouvelle qui n'entre pas dans les exceptions au principe posé par l'article 564 susvisé.
La demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [S] dans ses dernières écritures du 10 octobre 2023 (soit la veille de la clôture) est également une demande nouvelle non formulée en première instance, qui est de ce fait irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile. À titre superfétatoire il est précisé que cette demande n'a pas été formée avant toute défense au fond ce qui constitue également un motif d'irrecevabilité.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] tendant à voir juger nul et de nul effet l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau le 14 octobre 2021, ordonner un sursis à statuer, condamner la partie intimée au paiement de la somme de 88 539,12 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes tendant à voir juger nuls le commandement de payer et l'acte de saisie-attribution
Monsieur [S] soutient au visa de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que la selas [J] et associées ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 octobre 2021 ayant été rendu au bénéfice de 'MAITRE [D] [J] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SELARL PHARMACIE DES SABLES D'OR'. Il fait valoir que maître [D] [J] n'est pas associé de la Selas [J] et associées dont 100% du capital est détenu par maître [O]. Il conteste également la qualité de créancier de la 'SELARL [J] & ASSOCIEES' au nom de laquelle les actes de recouvrement ont été établis, cette société n'ayant pas d'existence juridique pour n'avoir jamais été inscrite au registre du commerce et des sociétés et ne pouvant être confondue avec la 'SELARL [J] ET ASSOCIEES ni avec la 'SELAS [J] ET ASSOCIEES' qui sont effectivement une seule et même société. Il en déduit que les actes d'exécution encourent la nullité puisqu'ils sont affectés d'une irrégularité de fond qui n'est pas régularisable.
La Selas [J] et associées répond que ces arguments ne sont pas sérieux, monsieur [S] sachant parfaitement que la selarl [J] et associés est devenue la selas [J] et associés. Elle considère que ce qui est invoqué ne constitue ni une nullité de fond, ni une nullité de forme mais simplement une habitude de plume, maître [J] ayant exercé son activité en selarl durant des années. Elle précise que monsieur [S] qui était le gérant de la société en liquidation et a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur était au courant et ne justifie d'aucun grief. Elle ajoute produire l'ordonnance désignant la selarl [J] et associées en remplacement de maître [D] [J] dans le cadre de la procédure de liquidation dont s'agit et rappelle au visa de l'article 1844-3 du code civil le principe de permanence de la personne morale. Elle avance qu'elle justifie la publication des modifications dans la forme juridique de l'activité de maître [J].
La demande de monsieur [S] tendant au prononcé de la nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 7 janvier 2022 mentionnée dans les motifs des dernières conclusions de l'appelant n'est pas reprise dans son dispositif.
La cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de monsieur [S] tendant au prononcé de la nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 7 janvier 2022 qui n'est pas énoncée au dispositif de ses dernières conclusions.
Il convient d'examiner en revanche les demandes de l'appelant tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer du 7 janvier 2022 et de la saisie-attribution pratiquée le 22 mars 2022.
Tant l''injonction et commandement aux fins de saisie-vente' du 7 janvier 2022 que le procès-verbal de saisie-attribution du 22 mars 2022 ont été établis à la demande de la ' SELARL [J] & ASSOCIEES es qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE SABLES D'OR, dont le siège social est à [Localité 1], [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège' (sic) et non à la demande de maître [D] [J] personne physique. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de qualité et/ou de capacité ou de pouvoir de maître [D] [J] à représenter la selarl Pharmacie des sables d'or en liquidation judiciaire est donc inopérant concernant les dits actes.
Il résulte des pièces produites aux débats que la selarl Pharmacie des sables d'or a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 22 juin 2015 qui a nommé maître [D] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 mars 2016 le tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la selarl Pharmacie des sables d'or et a désigné maître [D] [J] en qualité de mandataire liquidateur.
A compter du 1er janvier 2017, maître [J] a décidé d'exercer son activité par le biais d'une selarl dont il était le gérant. La selarl [J] et associées a été ensuite transformée en Selas à compter de l'année 2018.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, le Président du tribunal de grande instance de Bayonne a désigné la selarl [J] et associés prise en la personne de maître [D] [J] en remplacement de maître [D] [J], précédemment désigné dans le cadre des procédures de liquidations dont la liste figurait en annexe de sa requête et comprenait celle concernant la Selarl Pharmacie des sables d'or.
L'arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 octobre 2021 mentionne en page 1 dans les parties en cause 'maître [J] [D] es-qualité de liquidateur judiciaire de la selarl Pharmacie des sables d'or' (sic), comme partie civile.
L'erreur relative à la dénomination du liquidateur dans les actes de poursuite qui n'était plus la selarl [J] et associées, mais la selas [J] et associées au moment de leur délivrance n'affecte pas la capacité de la partie poursuivante qui est bien la même personne morale effectivement désignée comme liquidateur par une décision de justice. Ele ne constitue pas une irrégularité de fond mais un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
En l'espèce, monsieur [S], qui était au courant de la liquidation judiciaire de la selarl Pharmacie des sables d'or dont il était le gérant dans le cadre de laquelle il a déclaré sa créance et a régulièrement assigné la selas [J] et associées devant le juge de l'exécution, ne caractérise pas de grief en lien avec cette erreur de dénomination de selarl au lieu de selas.
Il s'ensuit que l'irrégularité pour vice de forme affectant l'injonction et le commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 janvier 2022 et le procès-verbal de saisie-attribution et l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 22 mars 2022 ne peut entraîner leur nullité.
De même aucune conséquence ne peut être tirée de l'erreur de plume concernant la mention 'SELARL [J] & ASSOCIEES' au lieu de 'SELARL [J] ET ASSOCIEES' dont on comprend sans difficulté qu'il s'agit de la même entité juridique qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne, puis est devenue la 'SELAS [J] ET ASSOCIEES' sous le même numéro d'immatriculation.
Le moyen tiré de l'absence d'existence juridique de la SELARL [J] & ASSOCIEES mentionné sur les actes de poursuite est donc également inopérant.
En outre, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 octobre 2021 a condamné monsieur [S] à payer des dommages et intérêts à la selarl Pharmacie des sables d'or, partie civile. La décision mentionnait 'maître [J] [D] es-qualité de liquidateur judiciaire de la selarl Pharmacie des sables d'or', comme partie civile. Il a donc été prononcé en faveur du liquidateur initial de la selarl Pharmacie des sables d'or qui a changé ensuite de dénomination. Ainsi en dépit de l'erreur de dénomination relative au liquidateur, la selas [J] et associées en sa qualité de liquidateur de la selarl Pharmacie des sables d'or dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de monsieur [S] fondant les poursuites.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution.
Sur le montant de la créance
Monsieur [S] soutient que la somme de 33.671 euros qu'il a été condamné à payer à la selarl Pharmacie des sables d'or partie civile par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 octobre 2021 a en réalité été payée à maître [D] [J].
Il ajoute que la parapharmacie Nature et Découverte a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dans le cadre de laquelle la créance de la Selarl Pharmacie des sables d'or a été arrêtée à la somme de 1.599,58 euros. Il ajoute que cette somme sera payée par la Parapharmacie Nature et Découverte selon les modalités du plan d'apurement adopté par le tribunal de commerce de Bayonne ; il considère que la selas [J] et associées poursuit le recouvrement d'une somme de 23.074 euros auprès de lui alors que parallèlement elle recouvre le solde de sa créance dans le cadre des échéances du plan de la sarl Parapharmacie Nature et Découverte, ce qui a pour effet de recouvrer deux fois le solde dû.
La Selas [J] et associées répond que les discussions sur le montant des sommes dues par monsieur [S] ont déja eu lieu devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel, ces deux juridictions l'ayant condamné à payer notamment la somme de 33.671 euros à titre de dommages et intérêts. Selon elle, alors que l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 est désormais définitif et que cette décision est claire et revêtue de la chose jugée, il est incompréhensible que monsieur [S] revienne sur cette discussion.
Il résulte des dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Toutefois le juge de l'exécution peut et doit prendre en compte les faits postérieurs à la délivrance du jugement qui auraient modifié le montant de la dette. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 31 mai 2001 n° 99-16.511).
En l'espèce, l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau du 14 octobre 2021 a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 19 mars 2019 ayant condamné [U] [S] à payer à la selarl Pharmacie des sables d'or partie civile la somme de 33.671 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour, statuant sur un appel d'une décision du juge de l'exécution, ne peut modifier le dispositif de cette décision qui sert de fondement aux poursuites. Les paiements allégués par monsieur [S] sont antérieurs au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 2021, hormis un virement de 1.500 euros effectué le 17 mars 2022 entre les mains de l'huissier chargé du recouvrement, lequel a été pris en compte dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 22 mars 2022. Les paiements antérieurs au titre exécutoire allégués par monsieur [S] ne peuvent donc être examinés par la cour qui ne peut modifier le dispositif de la décision.
Par ailleurs monsieur [S] ne justifie pas que la somme de 1.599,58 euros remboursée par la sarl Pharmacie Nature et Découverte dans le cadre du plan d'apurement adopté par le tribunal de commerce de Bayonne a la même cause que celle à laquelle il a été condamné, étant observé que les débiteurs ne sont pas les mêmes.
Enfin il y a lieu d'ajouter que les frais de recouvrement dont le paiement est poursuivi par la partie créancière sont dus, contrairement à ce qu'allègue l'appelant sans apporter de véritable moyen à l'appui de sa contestation.
Au regard de ces éléments il convient non de déclarer irrecevable (en l'absence de fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse) mais de rejeter les demandes subsidiaires de l'appelant tendant à voir ordonner la mainlevée du commandement de saisie-vente du 7 janvier 2022 et de la saisie-attribution du 22 mars 2022, dénoncée le 29 mars 2022.
Sur la demande d'expertise comptable
Monsieur [S] sollicite en outre à titre très subsidiaire d'ordonner une expertise comptable des versements effectués par lui et la SARL Parapharmacie et Découverte, en deniers ou par compensation, pour désintéresser la Selarl Pharmacie des sables d'or de sa créance de 33 671 €.
Le titre exécutoire dont l'exécution est poursuivie le condamne au paiement d'une somme de 33 671 € à la partie civile. Il échoue à rapporter la preuve de paiements effectués postérieurement à cette décision en règlement de sa dette. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [S] de sa demande d'expertise comptable qui n'est aucunement justifiée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Faisant valoir que Monsieur [S] est d'une mauvaise foi totale et n'a pour seul but que de tenter de ralentir l'exécution forcée, la Selas [J] et associées, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Selarl Pharmacie des sables d'or, sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [S] répond que son action n'a rien d'abusif puisqu'elle tend à s'opposer au paiement à deux reprises de la créance de la Selarl Pharmacie des sables d'or.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, la Selas [J] et associées, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Selarl Pharmacie des sables d'or, ne démontre pas en quoi l'exercice par monsieur [S] de son droit d'ester en justice est fautif.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Selas [J] et associées, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Selarl Pharmacie des sables d'or, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné monsieur [S] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner au surplus à payer à la Selas [J] et associées, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Selarl Pharmacie des sables d'or, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Monsieur [S] sera en revanche débouté de sa demande d'indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [U] [S] tendant à voir juger nul et de nul effet l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau le 14 octobre 2021, ordonner un sursis à statuer, condamner la partie intimée au paiement de la somme de 88 539,12 € à titre de dommages-intérêts ;
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes subsidiaires de monsieur [U] [S] tendant à voir ordonner la mainlevée du commandement de saisie-vente du 7 janvier 2022 et de la saisie-attribution du 22 mars 2022, dénoncée le 29 mars 2022 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [U] [S] aux dépens d'appel.
Condamne monsieur [U] [S] à payer à la Selas [J] et associées, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Selarl Pharmacie des sables d'or, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente