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Cour de cassation, 30 mars 1993. 92-82.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.540

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOUTHORS et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, - A... Catherine, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 31 janvier 1992, qui, dans une information ouverte sur leur plainte contre Bertrand Y..., a, après évocation, d'une part, prononcé non-lieu du chef de violation de domicile et, d'autre part, renvoyé Boivin devant le tribunal de police pour blessures involontaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la constitution, 184 du Code pénal, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef du délit de violation de domicile reproché à l'inculpé Boivin ; "aux motifs que Boivin a pu se tromper de domicile, croyant se trouver chez ses parents ; qu'il se trouvait sous l'emprise de l'acool (2,34 g par litre de sang) et souffrait en outre des séquelles d'un grave accident de la circulation de 1986, provoquant chez lui des troubles de la mémoire, du temps et de l'acuité visuelle ; qu'il s'est introduit chez les époux Z... dont la porte de l'appartement n'était pas fermée à clef ; que le comportement de Boivin, pour étrange qu'il soit, ne peut s'analyser en une manoeuvre ou voie de fait traduisant la volonté de s'introduire illégalement et délibéremment dans le domicile des époux Z... puisqu'il n'est pas contesté que la porte d'entrée n'était pas fermée à clef et que Boivin n'a pas eu d'obstacle matériel à franchir ; qu'il ressort de la procédure que, compte tenu de son état second il s'est ensuite déchaussé, déshabillé partiellement, a pris une couverture et s'est préparé à se reposer comme une personne ayant la conscience tranquille ; que les différents faits qu'il a par la suite accompli traduisent non la volonté de commettre des violences à l'égard des occupants de la chambre, mais plutôt la recherche de ses parents qui selon lui tardaient à se manifester comme ils en avaient l'habitude lors de ses retours impromptus ; que cependant, le fait d'ouvrir en insistant, et en pleine nuit, la porte d'une chambre occupée par ses propriétaires a effrayé sérieusement ces derniers et a entraîné pour eux un état d'anxiété et des désordres et maladies physiques et psychiques attestés par des certificats médicaux d'arrêt de travail ; que le comportement de Boivin, objectivement violent et de nature à impressionner est à porter à l'actif d'une personne désorientée et imprudente qui ne mesurait pas les conséquences de ses actes ; que le caractère volontaire des violences ne ressort pas de la procédure ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre Boivin d'avoir commis le délit de violation de domicile (arrêt analyses p. 3 à 5) ; "alors que l'introduction objectivement violente de Boivin à 5h30 du matin dans la chambre à coucher des plaignants dont il a forcé la porte constitue une violation de domicile ; qu'il n'importe à cet égard que la porte principale de l'appartement n'ait pas été fermée à clef ; qu'en refusant de tirer les conséquences juridiques de ses propres constatations, à la faveur de motifs inopérants sur le mobile de Boivin, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 et R. 40-4° du Code pénal, 574, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, s'est borné à renvoyer l'inculpé devant le tribunal de police de Soissons pour violences involontaires ; "aux motifs que les faits reprochés à Boivin sous l'inculpation de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours s'analysent en des violences involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ; "alors que la chambre d'accusation a entâché sa décision d'une contradiction de motifs en relevant tout à la fois le comportement "objectivement violent" de Boivin, et l'absence de violence volontaire de sa part ; qu'en outre, à défaut de démence, non retenue par l'arrêt, le mobile, voire l'état d'ébriété de l'inculpé, demeurent sans incidence sur l'élément volontaire de l'infraction considérée" ; " Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler au soutien de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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