Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-87.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-87.773
Date de décision :
7 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE LESPARRE-MÉDOC,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 23 octobre 2008, qui, pour excès de vitesse, a condamné Renaud X... à 120 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 529-2, 529-9 et 530 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le titre rendu exécutoire par le ministère public aux fins de recouvrement de l'amende forfaitaire majorée de plein droit, ne peut être annulé que par une réclamation motivée émanant du seul contrevenant et que l'officier du ministère public ne peut, au vu d'une réclamation formulée par un tiers, annuler ce titre et faire citer devant la juridiction de proximité la personne à l'encontre de laquelle il a été délivré ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 16 mars 2007, un avis à payer l'amende forfaire majorée a été adressé à Renaud X... et que le 15 avril suivant, sa mère, Fabienne Y..., a formulé une réclamation auprès du ministère public ; qu'après annulation du titre exécutoire, le 7 mai 2007, l'officier du ministère public a cité Renaud X... à comparaître devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h lorsque la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ;
Attendu que cette juridiction a déclaré le prévenu coupable de la contravention visée à la prévention et l'a condamné à une amende de 120 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité, qui n'était pas régulièrement saisie, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lesparre-Médoc, en date du 23 octobre 2008,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lesparre-Médoc, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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