Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de M. Jean Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte du 21 mai 1991, dépourvu de quittance, ne faisait pas la preuve du versement, par M. X..., à M. Y..., de la somme de 300 000 francs qu'il ne contestait pas, a, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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