Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 avril 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont donné leur bateau en location à Mme Y... ; qu'à la suite d'un sinistre survenu au cours de la location, la société Diffazur, dont Mme Y... était la directrice générale, a fait pratiquer sur le bateau une saisie conservatoire ; que le président d'un tribunal de commerce a ordonné la mainlevée de cette saisie contre séquestre d'une certaine somme ; que M. et Mme X... ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que la société Diffazur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre et la restitution de la somme séquestrée à M. et Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel à dénié l'existence d'un quelconque lien de droit existant entre la société Diffazur et M. et Mme X... ; que M. et Mme X..., s'ils avaient contesté leur responsabilité, n'avaient à aucun moment prétendu n'être liés par aucun lien de droit avec la société Diffazur ; qu'en excluant tout lien de droit entre les parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs explications; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de tout lien de droit existant entre la société Diffazur et M. et Mme X..., sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... soutenaient que le contrat avait été conclu avec Mme Y..., que celle-ci était la locataire, qu'elle ne s'était pas prévalue, au moment de la conclusion du contrat, de sa qualité de gérante de la société Diffazur et que la qualité de locataire de la société Diffazur était "pour le moins, sujette à caution" ; que la cour d'appel n'a donc ni méconnu l'objet du litige ni relevé d'office le moyen tiré de l'absence de tout lien de droit entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffazur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diffazur à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
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