Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00739 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHTF opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEUSE
À
M. [Y] [B]
né le 27 janvier 1996 à [Localité 2] (Italie)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [Y] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2024 à 13h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [B] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 15 septembre 2024 à 23h21 contre l'ordonnance ayant remis M. [Y] [B] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 16 septembre 2024 à 11h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2024 conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
-M. [Y] [B], intimé, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de Metz, commis d'office, présent lors du prononcé de la décision, qui ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
SUR CE,
Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/740 et N°RG 24/739 sous le numéro RG 24/739 ;
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Au soutien de l'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. le préfet de la Meuse et le procureur de la République soutienent que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé au regard en particulier de la menace à l'ordre public que représente M. [B] et au regard de l'insuffisance de ses garanties de représentation.
M. [B] demande la confirmation de l'ordonnance faisant valoir que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment prise en compte dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention qui ne fait pas état de son adresse stable, de la remise de son passeport et de sa carte d'identité notamment. Il ajoute que la menace à l'ordre public n'est pas établie, la procédure de CRPC n'étant pas une reconnaissance définitive de culpabilité ; il peut revenir sur la reconnaissance des faits.
******
Aux termes de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il est constaté que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [B] vit chez ses parents en précisant l'adresse à [Localité 3] et le fait qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui est visée ; cet arrêté a pour motivation la menace à l'ordre public que représente, selon le préfet, M. [B].
Ainsi, il ne peut pas être soutenu que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé alors qu'il n'est pas exigé une exhaustivité sur la situation de l'intéressé, mais une motivation qui permet de vérifier le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 741-4 susvisé.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [B] sur le fondement d'une insuffisance de motivation.
Il convient désormais de statuer sur les autes moyens soulevés dans l'acte d'appel incident présenté par M. [B] et sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention pour 26 jours.
Sur les exceptions de procédure :
M. [B] soutient que la procédure de garde à vue est viciée dans la mesure où l'enquête en flagrance n'est pas justifiée et que l'interpellation s'est faite sans autorisation du procureur de la République et sans convocation alors qu'il ne s'agit pas d'une flagrance. Il demande en conséquence sa remise en liberté.
Il résulte de la procédure pénale que l'attitude menaçante de M. [B] a été rapportée par une personne de l'établissement scolaire de manière précise dans un procès verbal daté du 11 septembre 2024 pour des faits de nature délictuelle ayant lieu la veille ; par ailleurs, la police a dû intervenir à 19h30 le 10 septembre 2024 [Adresse 1] à [Localité 3] pour des menaces verbales sur la voie publique proférées à l'encontre de membres du personnel de la communauté de communes du grand Verdun à la suite d'un appel du directeur général adjoint de cette communauté d'agglomération qui a rapporté les menaces proférées par l'intéressé le 10 septembre 2024 devant l'école primaire où est scolarisée son fils.
Ces éléments permettaient aux enquêteurs d'intervenir dans le cadre de la flagrance et de se rendre au domicile de M. [B] sans attendre une autorisation du procureur de la République ni l'envoi d'une convocation.
En conséquence, les exceptions de procédure sont écartées.
Sur l'erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public et aux garanties de représentation :
M. [W] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il représenterait et au regard de ses garanties de représentation. Il demande sa remise en liberté.
Lors de son audition de garde à vue, M. [W] a expressément reconnu avoir dit au sein de l'établissement scolaire que fréquente son fils alors qu'il venait pour se plaindre de coups que ce dernier aurait reçus d'autres élèves : «c'est pas normal que mon fils vienne à l'école pour être maltraité", à ce moment là j'étais énervé je lui ai dit: "écoutez Madame, bien si c'est comme ça, vu que c'est une école de merde, je viendrai demain brûler l'école", reconnaissant avoir adopté un comportement particulièrement énervé ; il a reconnu avoir proféré des menaces d'incendier l'école. Devant le juge du tribunal judiciaire de Metz, lors de l'audience du 15 septembre, M. [W] a admis avoir 'pêté un câble'et vouloir s'excuser auprès de l'école.
Il résulte de ces éléments que le préfet de la Meuse n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public.
Par ailleurs, l'absence de garanties de représentation résulte de la précédente obligation de quitter le territoire français du 28 avril 2021 qui n'a pas été exécutée.
En conséquence, il n'existe pas d'erreur d'appréciation du préfet lors de l'édition de l'arrêté de placement en rétention.
Le moyen doit être rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Les situations prévues à l'article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l'article L. 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [B] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 mars 2023 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ; par ailleurs, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dans la mesure où il n'a pas exécuté volontairement cette obligation et non plus l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait déjà été faite le 28 avril 2021.
En conséquence, il ne peut bénéficier d'une mesure moins contraignante que la rétention qui en l'espèce est justifiée au regard des exigences légales.
Un demande de routing a été faite, M. [W] ayant remis son passeport en cours de validité.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d'assignation à résidence judiciaire compte tenu de l'insuffisance des garanties de représentation et d'accueillir la requête du préfet de la Meuse en prolongation de la rétention pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure RG N° 24/740 et N°RG 24/739 sous le numéro RG 24/739 ;
DÉCLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DE LA MEUSE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [B] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 septembre 2024 à 13H37 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [Y] [B] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Y] [B] de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 septembre 2024 à 14h03.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00739 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHTF
M. LE PREFET DE LA MEUSE contre M. [Y] [B]
Ordonnnance notifiée le 17 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son conseil, M. [Y] [B] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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