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Tribunal Administratif de Nantes, 15 décembre 2023. 2314215

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314215

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de bien vouloir lui faire parvenir le détail des démarches nécessaires en vue de l'échange de son permis de conduire ukrainien contre un permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2.Il ressort des pièces du dossier que M. B n'entend pas contester la décision du 9 mai 2023 par laquelle l'officier du ministère public près le tribunal de police de Nantes lui a enjoint d'effectuer une demande d'échange de son permis de conduire ukrainien contre un permis de conduire français. Il se borne à faire valoir que l'agence nationale des titres de sécurité lui demande de produire un titre de séjour qu'il ne détient pas, en tant qu'Ukrainien bénéficiant d'une protection temporaire, et demande au tribunal de déterminer si une exception ou une procédure spéciale peut être appliquée pour lui permettre d'obtenir un permis de conduire français. Toutefois, il n'appartient pas au juge de faire œuvre d'administration mais seulement de trancher des litiges nés et actuels. Il appartient au requérant de s'adresser au centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT) qui dépend de la préfecture de la Loire-Atlantique. 3. Ainsi, les conclusions de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 15 décembre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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