Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02351
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02351
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 19 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/02351 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EMJ
AFFAIRE : INSTITUT AERO FORMATION( Me Florence BOYER)
C/ Mme [X] [N] (Me Xavier CACHARD) - ALTERACTIFS (SCP BOLLET ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société INSTITUT AERO FORMATION
S.A.R.L.U. immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°452 119 498, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence BOYER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [X] [N]
née le 12 Novembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société ALTERACTIFS,
Société Coopérative d’Intérêts Collectifs à capital variable, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 534 214 754, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Nicolas DULAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société INSTITUT AERO FORMATION a embauché Madame [X] [N], par contrat de travail du 27 août 2018, en qualité de chargée de développement.
Une rupture conventionnelle a été convenue entre les parties le 22 juillet 2020.
Reprochant à sa salariée d’avoir créé, en cours d’exécution du contrat de travail, une activité directement concurrente, la société INSTITUT AERO FORMATION a fait citer Madame [N] et la société INTERACTIFS devant le tribunal de commerce de MARSEILLE.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce a rejeté les demandes formées contre la société INTERACTIFS et s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes formées contre Madame [N] ; le litige a été transmis au tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par conclusions signifiées le 26 février 2024, la société INSTITUT AERO FORMATION demande, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, le rejet des demandes adverses et la condamnation de Madame [N] à lui payer les sommes de 175 452 euros à titre des dommages et intérêts pour concurrence déloyale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la condamnation de la société INTERACTIFS à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en défense.
Elle sollicite également la condamnation des deux défenderesses à payer, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
La société INSTITUT AERO FORMATION fait valoir que :
- le jugement du tribunal de commerce est définitif.
- c’est de manière abusive que la société ALTERACTIFS forme une demande de dommages et intérêts alors que la procédure devant le tribunal judiciaire ne la concerne pas.
- le fait que le contrat de travail de Madame [N] ne comporte pas de clause de non-concurrence est indifférent, puisque cette dernière a commencé à concurrencer son employeur en cours d’exécution du contrat de travail, alors qu’il stipule qu’elle doit consacrer l’intégralité et l’exclusivité de son activité professionnelle à l’entreprise.
- la date de rupture effective de son contrat de travail est le 29 août 2020.
- le site internet de sa nouvelle activité a été créé le 20 avril 2020, le site FACEBOOK le 18 mai 2020, et des dépôts ont été effectués auprès de l’INPI le 19 mai 2020, sous le nom NEW LIFE ACADEMY.
- Madame [N] avait commencé à prospecter les clients de son employeur bien avant son départ de l’entreprise.
- le logo que Madame [N] utilise est identique à celui de la société INSTITUT AERO FORMATION.
- Madame [N] a indiqué aux élèves comment rompre leur contrat avec la société INSTITUT AERO FORMATION.
- plusieurs de ses formateurs ont rejoint l’activité de Madame [N].
- Madame [N] a détourné 19 élèves à son préjudice.
- elle a subi un important manque à gagner.
En défense et par conclusions signifiées le 28 septembre 2023, Madame [X] [N] demande au tribunal de rejeter les prétentions adverses, et, reconventionnellement, de condamner la demanderesse à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soutient que :
- son contrat de travail ne comportait aucune clause de non-concurrence.
- NEW LIFE ACADEMY ne dispose pas de la personnalité morale, et n’a eu aucune activité commerciale pendant que Madame [N] travaillait pour la société INSTITUT AERO FORMATION.
- le départ de Madame [N] de la société INSTITUT AERO FORMATION a été provoqué par le manque de professionnalisme de cette entreprise.
- les étudiants ont changé de centre de formation car ils n’étaient pas satisfaits de la société INSTITUT AERO FORMATION.
- elle ne dispense aucune formation transports et logistiques.
- les formateurs ne travaillaient pas à temps complet pour la société INSTITUT AERO FORMATION ; ils étaient donc libres de travailler où bon leur semble.
- les logos des parties ne sont pas du tout similaires.
- il n’y a aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués par la demanderesse et les agissements de Madame [N].
- aucun justificatif comptable n’est produit aux débats.
Par conclusions signifiées le 10 juin 2024, la société ALTERACTIFS demande in limine litis qu’il soit donné acte de l’extinction de l’instance suite au jugement du tribunal de commerce.
A titre principal, elle réclame le rejet des demandes formées à son encontre, et, à titre subsidiaire, la condamnation de Madame [N] à la relever et garantir de toute condamnation.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société INSTITUT AERO FORMATION à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, et l’allocation d’une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle avance que :
- elle a été convoquée dans le cadre de la présente instance alors que l’instance et l’action à son encontre sont éteintes du fait du jugement du tribunal de commerce.
- sa demande reconventionnelle n’est présentée qu’à défaut de constatation de l’extinction de l’instance à son égard.
- il n’est démontré l’existence d’aucune faute qui lui serait imputable.
- elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale.
- les préjudices invoqués ne sont pas caractérisés.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Lors de l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et que le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l'occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu'elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu'il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que ...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la concurrence déloyale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet signé le 27 août 2018 entre la société INSTITUT AERO FORMATION et Madame [X] [N] stipulait notamment « la salariée s’engage à consacrer l’intégralité et l’exclusivité de son activité professionnelle au profit de IAF ».
Le 22 juillet 2020, employeur et salariée se sont accordés sur une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 29 août 2020.
Or, alors que tout contrat de travail impose au salarié une obligation de loyauté envers son employeur, dès le 20 avril 2020, Madame [N] déposait un nom de domaine « NEW LIFE ACADEMY ».
Le 19 mai 2020, Madame [N] déposait auprès de l’INPI une marque figurative en couleurs, pour le compte de l’association NEX LIFE ACADEMY, en formation.
Et, le 24 juillet 2020, soit à une période où le contrat de travail n’était pas encore rompu, Madame [N] a démarché les étudiants de la société INSTITUT AERO FORMATION par un courriel à l’adresse « nexlife-academy.fr », les informant que les travaux du nouveau local avançaient, espérant les y convier après le 20 août.
Ce courriel informait également ses destinataires, manifestement étudiants, de son départ de l’entreprise IAF, précisant « nous verrons ensemble dès mon retour de congés pour signaler votre départ du centre. D’ici là, ne dites rien pour le moment ».
Madame [N] a ensuite, le 24 août 2020, écrit aux étudiants inscrits auprès de la société INSTITUT AERO FORMATION, en leur expliquant comment résilier leur engagement avec cette dernière, et comment motiver leur décision de rupture de contrat.
Les locaux destinés à la formation de NEW LIFE ACADEMY, entité animée par Madame [X] [N], ont été inaugurés le 28 août 2020, après que des invitations ont été lancées le 21 août 2020, soit toujours en cours d’exécution du contrat de travail.
Ces agissements constituent sans équivoque des agissement déloyaux de la part de Madame [N], même en l’absence de clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, puisque les manœuvres visant à détourner la clientèle de la demanderesse ont débuté en cours d’exécution du contrat de travail.
La prospection et le détournement de la clientèle de son employeur, à son propre profit, constituent des actes de concurrence déloyale.
D’ailleurs, en pied de page 4 de ses conclusions, Madame [N] ne conteste pas s’être intéressée à la clientèle de la société INSTITUT AERO FORMATION (CAMAS).
La demanderesse lui reproche également d’avoir recruté plusieurs de ses formateurs.
Toutefois, elle n’établit pas que les personnes apparaissant sur le site internet de NEW LIFE ACADEMY auraient travaillé pour la société INSTITUT AERO FORMATION, et sous quel statut.
Par ailleurs, l’identité visuelle de logo entre la demanderesse et la nouvelle activité de formation de Madame [N] n’est pas démontrée.
En revanche, les reproches formulés par la société INSTITUT AERO FORMATION à l’encontre de sa salariée et portant sur l’exécution des tâches qui lui incombaient au titre de son contrat de travail échappent à la qualification de concurrence déloyale, pour ne relever que du seul code du travail.
Il en est de même s’agissant des griefs émis par Madame [N] à l’encontre de son ancien employeur pour le premier semestre 2020.
En conséquence, Madame [N] sera tenue d’indemniser la société NEW LIFE ACADEMY des préjudices présentant un lien de causalité direct avec les agissements de concurrence déloyale commis.
Sur les préjudices
La demanderesse réclame l’indemnisation des sommes restées impayées par des étudiants, au titre de leurs formations durant l’année 2019/2020.
Mais, le lien de causalité entre les actes de concurrence déloyale et ces impayés n’est pas établi.
De plus, la société INSTITUT AERO FORMATION ne soutient pas avoir entrepris de démarches de recouvrement des impayés, et Madame [N], tiers au contrat de formation, ne saurait être tenue de son exécution.
Ensuite, Madame [N] affirme sans être contredite que, dans le cadre de son activité de formation, elle ne dispense pas de formation en transports et logistique.
Ainsi, la société INSTITUT AERO FORMATION ne démontre pas que les étudiants ne s’étant pas présentés en seconde année dans ce cursus auraient été détournés par la défenderesse.
De même, il ne ressort pas des pièces versées au débat que les 21 étudiants qui avaient rempli un dossier de candidature n’auraient pas intégré la formation de la demanderesse en raison de manœuvres imputables à Madame [N].
Dès lors, les demandes formées à ces trois titres seront donc rejetées.
En revanche, les agissements de Madame [N] ont fait perdre à la société INSTITUT AERO FORMATION une chance que les étudiants ayant quitté l’école à la rentrée 2020 poursuivent y poursuivent leur cursus en seconde année de BTS.
Cette perte de chance sera évaluée à 60%, dans la mesure où la demanderesse ne démontre pas que, les années précédentes 100%, des étudiants de première année poursuivaient leur formation en son sein pour la seconde année.
La demanderesse invoque un manque à gagner de 46 800 euros.
La perte de chance à hauteur de 60% sera évaluée en considération du chiffre d’affaires non réalisé, et s’élève donc à 28 080 euros.
Madame [N] sera condamnée à payer cette somme qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, compte-tenu de la solution adoptée, Madame [N] n’est pas fondée à soutenir que la procédure introduite par son ancien employeur revêtirait un caractère abusif.
Madame [N] sera donc déboutée de sa demande d’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Par ailleurs, alors que le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE, que les parties s’accordent à considérer comme définitif, avait rejeté toutes les demandes formées contre la société ALTERACTIFS, cette dernière a fait le choix de constituer avocat devant le tribunal de céans, et de faire signifier des conclusions.
Elle n’est dès lors pas fondée à réclamer des dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; elle sera déboutée de cette prétention.
Enfin, la société INSTITUT AERO FORMATION ne démontre pas que la société ALTERACTIFS ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour abusive du droit d’agir en défense doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Madame [N], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INSTITUT AERO FORMATION l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société ALTERACTIFS.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [N], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [X] [N] à payer à la société INSTITUT AERO FORMATION la somme de 28 080 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Déboute Madame [X] [N] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute la société ALTERACTIFS de ses demandes de dommages et intérêts.
Déboute la société INSTITUT AERO FORMATION de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société ALTERACTIFS.
Condamne Madame [X] [N] à payer à la société INSTITUT AERO FORMATION la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société ALTERACTIFS.
Condamne Madame [X] [N] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 Décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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