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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 90-45.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.432

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CIM, dont le siège est ... de L'Isle à Suresnes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Francis Y..., demeurant ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de la société CIM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 1990), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1979 par la société Caro comme ingénieur commercial, position cadre, par contrat régi par la convention nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et société de conseils, et muté aux mêmes conditions, le 1er janvier 1982, au service de la société CIM, filiale de la précédente, pour l'agence de Bordeaux, a été licencié le 10 septembre 1986 par la société CIM pour motif économique ; que, contestant la réalité du motif économique de licenciement ainsi que le coefficient sur lequel il avait été rémunéré, il a engagé une action prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser des dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, d'une part, que la société CIM avait insisté, dans ses conclusions d'appel, sur le caractère déficitaire de l'exploitation de l'agence de Bordeaux, laquelle a dû fermer ultérieurement et relevait à cet effet qu'au cours des années 1982-1983-1984-1985, M. Y... générait un chiffre d'affaires mensuel de 17 300 francs quand son coût salarial mensuel s'élevait à 18 200 francs ; qu'en ne tenant pas compte de ces déficits d'exploitation, qui constituaient une cause légitime du licenciement de M. Y... dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société CIM faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Caro avait dû procéder à des licenciements économiques sur son agence de Bordeaux en 1986, ce qui écartait toute possibilité de reclassement de M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce chef déterminant des conclusions de la société, lequel était de nature à justifier le licenciement économique de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques invoquées par la société pour justifier le licenciement de M. Y... n'étaient pas établies ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. Y... le bénéfice du coefficient 170 de la convention collective et les rappels de salaire et indemnités correspondants, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils exigeait, pour bénéficier du coefficient 170, non seulement des connaissances pratiques, mais des connaissances théoriques équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, lesquelles ne sauraient obligatoirement résulter de la pratique professionnelle, eût-elle duré six ans ; qu'en se bornant à constater que M. Y... avait six ans de pratique pour en déduire que celui-ci avait ainsi acquis des connaissances théoriques certaines, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard du titre XIII 3-1 de la convention collective susvisée ; Mais attendu que la convention collective prévoyant des connaissances théoriques équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, la cour d'appel a constaté que tel était le cas de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société CIM, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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