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Tribunal Administratif de Marseille, 17 février 2025. 2500973

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500973

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2025 et le 14 février 2025, M. C B, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ; - il est entaché d'un défaut de base légale et d'une rétroactivité illégale dès lors qu'il applique l'article L. 733-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, alors que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet est antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi ; - il méconnaît les articles L. 733-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hautes Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'assignation à résidence en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pilidjian a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à l'encontre de M. C B, ressortissant arménien né le 18 mars 1972, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un arrêté du 25 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à son encontre une assignation à résidence d'une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'interpellation et du procès-verbal d'audition de M. B par les services de police, du 25 janvier 2025, que l'intéressé a été interrogé sur l'ancienneté et les conditions de son séjour en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les arguments que le requérant aurait pu avancer, relatifs à la naissance de son petit-fils, à l'ancienneté en France et à la délivrance d'un titre de séjour à son fils majeur, ces deux derniers éléments ayant déjà été mentionnés par le requérant lors de son audition, auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée. S'il soutient en outre ne pas avoir été informé de son droit à avertir le conseil de son choix, il n'a toutefois pas fait état, lors de cette audition, de ce qu'il n'avait pu matériellement obtenir l'assistance d'un avocat. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, l'audition s'est tenue avant l'édiction de la décision litigieuse, M. B ayant été entendu par les services de police le 25 janvier 2025 à 12h05, et l'arrêté lui a été notifié le jour même à 17h30. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté dans son ensemble. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. M. B soutient que l'arrêté d'assignation à résidence attaqué est entaché d'un défaut de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet 10 octobre 2022 n'était plus exécutoire à la date de son édiction. Toutefois, la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, en modifiant l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en augmentant d'un an à trois ans l'ancienneté de la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'être prise en compte par l'autorité administrative pour assigner à résidence un étranger, a simplement établi de nouvelles conditions pour l'édiction d'une assignation à résidence. Ces nouvelles conditions s'appliquent depuis le 28 janvier 2024, date d'entrée en vigueur de l'article L. 731-1 dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, notamment aux ressortissants étrangers ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au cours des trois années précédant cette entrée en vigueur. Ainsi, c'est sans erreur de droit que le préfet des Hautes-Alpes a considéré que le requérant entrait dans le champ d'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. 8. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ". 9. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Le préfet des Hautes-Alpes a assigné à résidence M. B dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à demeurer à son domicile entre 14h00 et 17h00, et l'a obligé à se présenter tous les jours, à 10h00 au commissariat de la commune de Gap. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de résider dans le département des Hautes-Alpes et les modalités de pointage fixées par cette décision ne seraient pas proportionnées et nécessaires aux finalités qu'elle poursuit alors que l'intéressé n'établit pas qu'il serait empêché d'exercer une activité professionnelle ni de poursuivre l'aide et la contribution qu'il fournit à sa famille, notamment à son épouse, ainsi qu'à son petits-fils. Dans ses conditions, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 733-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 25 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La magistrate désignée Signé H. Pilidjian Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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