Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-17.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.496
Date de décision :
1 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fernande X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de l'association Club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de l'association Club des sports de Rimberlieu, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 octobre 1996), que la société civile particulière du Domaine de Rimberlieu a été autorisée par arrêté préfectoral du 10 novembre 1965 à constituer un lotissement ; que le règlement de construction prévoyait la construction de pavillons individuels ainsi que la création d'un ensemble comprenant des installations sportives et de loisirs qui serait construit par une société privée dont tout acquéreur d'un lot serait obligatoirement actionnaire ;
que le règlement disposait que la gestion et l'administration des aménagements sportifs pourraient être confiées à un club privé auquel chaque acquéreur devrait adhérer et cotiser ; que l'ensemble a été réalisé par une société anonyme, qui en est devenue propriétaire et que la gestion de cet ensemble a été confiée au Club des Sports de Rimberlieu, association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'en 1969, l'extension Nord du lotissement a été réalisée après autorisation préfectorale du 20 mai 1969 ; que Mme X... a acquis un lot faisant partie de l'extension Nord par acte du 10 janvier 1972, qui reproduisait les dispositions de l'arrêté préfectoral et du règlement, a adressé sa démission à l'association Club des sports de Rimberlieu (l'association) le 26 septembre 1980 puis le 3 décembre 1986 ; que celle-ci a assigné Mme X... en paiement des cotisations pour les exercices 1988 et suivants jusqu'au jour de la décision ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à l'association une certaine somme représentant les cotisations pour les exercices 1988 à 1996, l'arrêt retient que Mme X... ne peut démissionner sans céder son lot, dès lors que l'obligation d'adhésion à l'association constitue, de par la volonté du lotisseur et des colotis, l'accessoire inséparable de la propriété du lot dont elle suit le sort et qu'il lui suffit de revendre son lot pour échapper à l'obligation d'adhérer à l'association ;
Qu'en statuant ainsi, alors que hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'association Club des sports de Rimberlieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Club des sports de Rimberlieu à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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