Texte intégral
23 MAI 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00494 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRU5
S.A.S. [9] [W]
/
[S] [F] [J] [R], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 22 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/01285
Arrêt rendu ce VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [9] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sephora BOUGUERRA suppléant Me Anne IMBERT de FIDAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Mme [S] [F] [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas FAGEOLE suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport,après avoir entendu, à l'audience publique du 03 Avril 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 1978, Mme [J] [R] a été embauchée en qualité d'agent de production par la société [8] [W] qui exploite une industrie de fabrication de cercueils et emploie une centaine de salariés.
Le 26 février 2013, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical, établi le 3 janvier 2013, faisant état d'un asthme professionnel.
Le 10 juillet 2013, Mme [J] [R] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 10 mai 2016, le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON, saisi par Mme [J] [R], a condamné la SAS [9] [W] à verser à celle-ci la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, outre celle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER a ordonné, au vu de l'avis rendu le 28 septembre 2017 par le CRRMP D'AUVERGNE, la prise en charge de cette affection au titre du tableau n°62 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2018, Mme [J] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9] [W].
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER.
Par jugement contradictoire prononcé le 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré le recours présenté par Mme [J] [R] recevable en la forme ;
- dit que sa maladie professionnelle déclarée le 26 février 2013 est due à une faute inexcusable de la société [8] [W], son employeur ;
- dit que la rente ou l'indemnité en capital servie par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'ALLIER, au titre des séquelles qu'elle conserve des suites de sa maladie professionnelle et en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- ordonné, avant dire droit, la liquidation des préjudices subis par Mme [J] [R], une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le Pr [L] - Service pneumologie - CHU [10] - [Adresse 5] avec pour mission:
- d'examiner Mme [J] [R] et de décrire les lésions résultant de la maladie professionnelle déclarée le 26 février 2013
- de prendre connaissance de son dossier médical et de toutes les pièces produites par les parties dans le respect strict du principe du contradictoire
- de donner les éléments permettant de déterminer :
* la date de consolidation de l'état de Mme [J] [R]
* le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) de Mme [J] [R]
* le préjudice causé par les souffrances physiques et psychiques ou morales par elle endurée
* son préjudice esthétique temporaire et définitif
* le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activitéspécifique sportive ou de loisirs
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
* le préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
* le préjudice d'établissement, en indiquant si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale
* la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne étrangère ou non à la famille, jusqu'à la date de consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant, le cas échéant, la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne
* les frais de logement et/ou de véhicule adapté, en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
* les préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents)
- de donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'ana1yse de la situation de Mme [J] [R] ;
- dit que l'expert commis accomplira sa mission en présence des parties dûment convoquées par lui en recommandé avec accusé de réception, les entendra en leurs observations en y répondant et déposera rapport de ses opérations au greffe dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, sur demande de l'expert ;
- débouté Mme [J] [R] de sa demande de provision ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Allier et renvoyé Mme [J] [R] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits ;
- dit que la CPAM de l'Allier est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l'employeur, la société [8] [W], et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur paiement à Madame Mme [J] [R] ;
- condamné la société [8] [W] à payer à Mme [J] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [8] [W] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 1er mars 2021, la société [8] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [8] [W] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS le 22 janvier 2021 en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable ;
En conséquence,
- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable ;
- débouter Mme [J] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [J] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Au surplus,
- condamner Mme [J] [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- limiter le remboursement de la majoration de la rente à la CPAM au taux d'incapacité permanente initial de 10%.
Par ses dernières écritures visées le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [J] [R] demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS du 22 janvier 2021 et de débouter la SAS [8] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- étendre la mission du Dr [L] à l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent sur la base du barème de droit commun ;
- confirmer que la CPAM fera l'avance de cette mesure d'instruction (qui restera à la charge définitive de la société [8] [W] au titre des dépens) ;
- statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM vis-à-vis de la société [8] [W] ;
- débouter la société [8] [W] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer et porter la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, outre celle de 1.000 euros accordée par le premier juge.
Par ses dernières écritures visées le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour de dire que :
- elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise auprès de l'employeur la société [8] [W] ;
- elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur la société [8] [W];
- elle est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées au titre la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur la société [8] [W], portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à Mme [J] [R].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable
Sur le double fondement de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, visant expressément la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre des accidents du travail, et des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'article L4121-1 précité, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L4121-2 susvisé, quant à lui, précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
Hormis dans les cas prévus à l'article L4154-3 du code du travail, où la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie en cas d'accident, il incombe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- depuis 1997, Mme [J] [R] a occupé un poste consistant notamment à poncer, peindre et vernir des cercueils à l'aide d'un pistolet;
- dans l'accomplissement de ces missions, elle a été exposée à des solvants et produits irritants comportant des isocyanates ;
- elle a été victime d'une crise d'asthme le 27 février 2011 ayant entraîné son hospitalisation en pneumologie ;
- le 7 novembre 2011, le médecin du travail a relaté que Mme [J] [R] présentait des crise de dyspnée en relation avec le travail, qu'elle effectuait le vernissage de cercueils et était exposée notamment aux isocyanates
Aux termes d'un certificat médical daté du 3 janvier 2013, un pneumologue du centre hospitalier de [Localité 11] a indiqué que Mme [J] [R] présentait une maladie professionnelle n°62 justifiant un avis de reconnaissance avec la mention : 'Maladie asthmatique décompensée sur les lieux et près son activité professionnelle. Améliorée lors d'un arrêt de travail. Persistance d'une dyspnée d'effort avec discret syndrome obstructif malgré un traitement au long cours.'
Mme [J] [R] avait à sa disposition sur son lieu de travail des masques anti-poussière, mais ne les utilisait pas.
M. [W], président de la société, a déclaré, le 4 juillet 2012, que :
- Mme [J] [R] ne réalisait plus de peinture blanche depuis plus d'un an, mais que lorsque cela était le cas, elle n'y travaillait qu'environ une heure trente par jour en moyenne, selon un rythme irrégulier ;
- un masque à filtre anti-particules était à sa disposition depuis quelques années, mais elle ne le supportait pas et ne le portait donc pas, et, selon l'encadrement, elle portait un masque plus simple ;
- il est établi que la pathologie de Mme [J] [R] est liée à la manipulation de deux produits lors des travaux de peinture de cercueils enfants, laqués blancs, à savoir : Hesse Catalyseur PU DR 4070 et Hesse Catalyseur PU DR 4058, conforme à la liste indicative des travaux du tableau 62, soit travaux de peintures contenant des isocyanates.
La SAS [8] [W] fait valoir qu' elle n'a pu avoir une conscience éclairée des risques respiratoires nés de la manipulation de la peinture des cercueils qu'en août 2014, soit postérieurement à la rupture du contrat de Mme [J] [R].
Elle explique que le 2 août 2014, un état des lieux de santé rédigé par le médecin du travail a fait apparaître dans le détail un certain nombre de maladies professionnelles, mais pas celle présentée au tableau n°62, et que ce n'est que dans la conclusion qu'il est mentionné clairement :
'Solvants (maladie professionnelle 62- 84- 4 bis...) : risque d'allergie et d'intoxication aigüe. La robotisation est en cours. Il faut veiller à vernir les cercueils dans les zones aspirées et porter les masques A2P2.'
La SAS [8] [W] en tire la conséquence qu'elle ne pouvait avoir connaissance des risques encourus par la salariée antérieurement, d'autant que le document unique d'évaluation des risques en vigueur, établi en octobre 2009, ne cite le risque chimique dans l'atelier 4 (finitions) que comme 'limite à possible.'
Lors de son audition par l'agent enquêteur assermenté de la CPAM, M. [W] a confirmé avoir disposé des fiches de données de sécurité de tous les produits utilisés par Mme [J].
Or, même si la fiche de données de sécurité produite par Mme [J] [R] correspond à un autre produit HESSE utilisé dans l'entreprise, il n'est pas contesté que les fiches concernant les produits utilisés par celle-ci et contenant des isocyanates présentaient des indications similaires sur les risques liés, notamment, à l'inhalation et à la respiration des pulvérisations, et ce bien avant 2011.
L'analyse des dites fiches lors de l'enquête administrative de juillet 2012 a au demeurant mis en évidence la présence d'isocyanates, sensibilisants respiratoires, produits répertoriés au tableau n°62 des maladies professionnelles et la présence de HDI et TDI, produits pouvant être à l'origine d'asthme allergique après une exposition répétée.
De plus, l'audition susvisée de M. [W] réalisée en 2012 démontre que la SAS [8] [W] avait déjà suffisamment conscience du risque auquel était exposée sa salariée avant 2012.
Par ailleurs, la lecture des fiches d'aptitude délivrées pour Mme [J] [R] par la médecine du travail, prévues d'abord par l'article R241-57, puis par l'article D4624-47 du code du travail, fournissent les informations suivantes :
- 4 novembre 2007 : 'APTE au poste de teinte après vérification des résultats des examens biologiques' ;
- 11 février 2008 : 'APTE pour reprise après maladie à son poste de teinte.... porter protections masque casque chaussures sécurité.' ;
- 6 avril 2009 :
*'APTE au poste de teinte
* Surveillance biologique annuelle
* bien se protéger de la poussière qd ponçage (masque P3, gants)' ;
- 25/03/2010 :
* 'APTE pour poste teinte et vernis
* bien porter les protections individuelles : gants, masque, combinaison, chaussures sécurité
* surveillance bio.' ;
- 15 octobre 2010 :
* 'APTE au poste teinte
* bien adapter gestes et postures
* se protéger +++ masque P3 qd ponçage
* surveillance bio.' ;
- 7 avril 2011 :
* poste : teinte - chaîne vernis
*Peut reprendre
*Utiliser un filtre combiné A2 P2 (EN141, 143,371) (... ndlr ' illisible)'
* A revoir dans 1 mois.' ;
- 5 mai 2011 :
* poste : teinte - chaîne vernis
* Apte ne doit plus peindre les cercueils blancs'
Si ces fiches ne mentionnent pas explicitement un risque avéré tenant aux produits litigieux, il est fait état de la nécessité de porter un masque, soulignant ainsi une nocivité au moins potentielle. Il est également fait état d'examens biologiques réguliers, ce qui témoigne que le poste occupé nécessitait un suivi médical.
Au surplus, les fiches d'entreprise du centre de médecine du travail, établies en application de l'article R241-41-3 du code du travail, puis de l'article D4624-37, mettaient bien en avant les risques encourus avant 2011, même si l'accent est alors mis sur les poussières et que ce n'est qu'en 2014 que sont mentionnés les isocyanates.
Ainsi, la fiche d'entreprise mise à jour en 2010 - effectif 104- identifie, parmi les risques professionnels, les risques chimiques en indiquant : 'Les principaux risques chimiques proviennent des produits utilisés pour le vernissage des cercueils..., ils sont classés nocifs Xn ou irritant Xi ; ils présentent un risque pour la peau, les yeux et sont dangereux par inhalation ou ingestion.
L'application se fait par pistolet dans des cabines de vernissage ventilées
Protection individuelle des salariés surveillance biologique régulière
Le principal fournisseur HESSE : voir les fiches de données de sécurité pour les phrases de risques et la prévention adéquate.
Les dangers proviennent du xylène, toluène, enthylbenzene, methoxypropanol et certains contiennent aussi du styrène pouvant entraîner (MP84).µ'
En page 16, il est prévu, en ce qui concerne les mesures de formation à la sécurité :
'Informer les salariés des risques principaux :
...
'Vernis :bien faire porter les masques, gants, combinaisons jetables et surveillance biologique...'
L'annexe II (arrêté du 11 juillet 1977) donne la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale dans laquelle figure l' application des peintures et vernis par pulvérisation.
Sur la fiche d'entreprise mise à jour 30 août 2012 - effectif 94 plus 17 CDD-, il est mentionné :
'risques physiques
* aérosols : solvants effectifs potentiellement exposés : CDI 17
- risques chimiques page 3
( nature des risques par référence notamment à l'arrêté du 11 juillet 1977 et aux tableaux des maladies professionnelles)
* risques d'effets : CDI 17
¿ Toxiques : solvants ( vernis, colles, bouche pore)
¿ Irritants : solvants
Mesures de préventions technologique (page 7) :
- nature et efficacité de la protection collective
aspiration des cabines de vernissage, ne pas vernir hors des cabines
- nature et efficacité de la protection individuelle
masques solvants (filtre A2P2)
fiches de données de sécurité : oui
diffusion des consignes de sécurité voie orale et affichage'
La fiche d'entreprise mise à jour 1er septembre 2014 - effectif 87- fait état des éléments suivants :
'- risques physiques
* aérosols : solvants effectifs potentiellement exposés : CDI 16
- risques chimiques page 3
( nature des risques par référence notamment à l'arrêté du 11 juillet 1977 et aux tableaux des maladies professionnelles)
* risques d'effets : CDI 16
¿ Toxiques : solvants ( vernis, colles, bouche pore)
¿ Irritants : solvants
* autres risques :
Risque d'allergie (isocyanates) : MP 62 : CDI 16
mesures de préventions technologique ( page 7)
- nature et efficacité de la protection collective
aspiration des cabines de vernissage, en pas vernir hors des cabines
- nature et efficacité de la protection individuelle
masques solvants (filtre A2P2)
fiches de données de sécurité : oui
diffusion des consignes de sécurité voie orale et affichage'
En tout état de cause, la connaissance, par les fiches de données de sécurité des produits, de la composition des peintures pulvérisées par Mme [J] [R], associée aux préconisations formulées par la médecine du travail quant à la nécessité de masques et d'examens biologiques dès avant 2011, amène à considérer que l'employeur ne pouvait ignorer les risques sanitaires liés aux conditions d'exercice de l'emploi occupé par Mme [J] [R].
La SAS [8] [W] ne peut sérieusement invoquer le document unique d'évaluation des risques en vigueur d'octobre 2009 qui ne cite le risque chimique dans l'atelier 4 (finitions) que comme 'limite à possible.', alors qu'il relève de sa responsabilité, en application des articles R4121-1 et R4121-2 du code du travail, de mettre ce document à jour chaque année.
La connaissance par l'employeur du risque professionnel qui s'est finalement réalisé a également été rendue possible par le tableau des maladies professionnelles n°62, crée par le décret n°73-215 du 23 février 1973, qui mentionnait dès l'origine les 'travaux exposant à l'inhalation d'isocyanates organiques' comme étant susceptibles de provoquer un syndrome asthmatique, ce que ne pouvait légitimement ignorer l'employeur qui se devait de se renseigner si besoin sur la composition des produits utilisés par sa salariée.
Compte tenu de ce qui précède, la circonstance tirée de ce que les services de la médecine du travail n'ont pas clairement, dans le cadre des examens annuels de la salariée, préconisé à l'employeur des mesures précises liées à l'utilisation des produits en cause est sans influence sur la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel il exposait sa salariée.
En ce qui concerne les mesures prises pour y remédier, il est suffisamment établi que la SAS [8] [W] devait assurer une surveillance médicale de sa salariée et la doter d'un masque de protection, comme préconisé par le service de la médecine du travail.
Or l'employeur reconnaît lui-même que Mme [J] [R] ne portait pas le masque mis à sa disposition.
Pour autant, il ne justifie nullement :
- d'une part, avoir invité l'intéressée à porter effectivement ce masque, se contentant d'expliquer qu'elle ne le supportait pas, sans qu'il ait sollicité de celle-ci des explications à ce sujet, alors que l'article R4222-26 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés ;
- d'autre part, avoir dispensé à celle-ci une formation sur les dangers encourus et sur les conditions d'utilisation du masque, d'autant plus que l'aération et la ventilation des locaux ne pouvaient suffire à prévenir les inhalations du fait de la pulvérisation des produits.
En conséquence des développements qui précèdent, il apparaît que c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu que la SAS [8] [W] n'avait pas pris toutes les mesures de nature à préserver sa salariée d'un risque pour sa santé que pourtant elle ne pouvait ignorer en sa qualité d'employeur.
C'est ainsi à raison qu'il a jugé que la maladie professionnelle de Mme [J] [R] procède de la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l'article L452-2 du même code 'dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.'
L'article L452-3 du même code dispose : ' indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
L'application de ces textes conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices complémentaires subis par Mme [J] [R], la mission confiée à l'expert étant entérinée, sauf à ajouter à celle-ci l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent selon le barème de droit commun, la cour de cassation, réunie en assemblée plénière, ayant par deux arrêts du 20 janvier 2023 posé le principe suivant lequel la rente versée par la caisse d'assurance maladie aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'exercice de l'action récursoire dont dispose la CPAM de l'ALLIER seront confirmées.
Conformément à la demande subsidiaire de la SAS [8] [W], le remboursement par cette dernière de la majoration de rente à la CPAM sera limité au taux d'incapacité permanente de 10%.
Le jugement prononcé le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de l'ALLIER a certes porté ce taux à 15% dans les rapports entre la victime et la caisse de sécurité sociale mais cette décision n'est pas opposable à l'employeur qui n'a pas été appelé en la cause.
Dans les rapports entre la SAS [8] [W] et la CPAM de l'ALLIER, il y a donc lieu de ne faire application que de la décision du 21 septembre 2018 qui a été notifiée à l'employeur, par laquelle le taux d'incapacité de Mme [J] [R] a été fixé à 10%.
- Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La SAS [8] [W], succombante en son recours, sera condamnée, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
- Complète la mission d'expertise médicale ordonnée par les premiers juges et dit que l'expert devra également chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation : dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Limite le remboursement de la majoration de rente par la SAS [8] [W] à la CPAM de l'ALLIER au taux d'incapacité permanente de 10% ;
- Condamne la SAS [8] [W] aux dépens d'appel ;
- Condamne la SAS [8] [W] à payer à Mme [F] [J] [R] une indemnité complémentaire de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Mme VALLEE Conseiller, Le Président empéché,
S. BOUDRY K. VALLEE