Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° R 17-17.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hiboo France, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Thévenin et Ducrot distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Thévenin et Ducrot distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hiboo France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Thévenin et Ducrot distribution ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Hiboo France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'EURL Hiboo France de ses demandes au titre des reprises de stock ;
AUX MOTIFS QUE l'Eurl Hiboo demande paiement de la somme totale de 183 821,58 euros au titre des stocks repris par son successeur ; or elle produit elle-même trois cessions de créance concernant respectivement les trois stations service aux termes desquelles elle a cédé à la société Thevenin-Ducrot les créances qu'elle détenait à l'encontre de la SARL Jaby qui reprenait ces stations à sa suite et qui provenaient de la vente des stocks de produits marchands au profit de cette dernière ; qu'elle ne conteste pas avoir signé ces trois cessions de créance qui précisent que cette cession vient en déduction sur les créances que la société Thevenin-Ducrot détient à l'encontre de l'EURL Hiboo, et ne donne aucune explication sur les motifs pour lesquels la société Thevenin-Ducrot devrait lui verser les sommes correspondants à ces reprises de stock alors que, manifestement, ces cessions sont à prendre en compte dans le compte entre les parties ;
1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Hiboo faisait valoir qu'aucun apurement des comptes n'avait été réalisé par la société Thevenin-Ducrot (conclusions, p. 7, al. 1 à 3) ; qu'en refusant de condamner cette dernière à payer à la société Hiboo les sommes réclamées au titre des reprises de stock au motif que ces sommes devaient être intégrées aux comptes entre les parties, sans répondre au moyen précité duquel il résultait que, faute pour les parties d'avoir procédé à l'apurement des comptes, chaque créance était due, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige dont il est saisi ; qu'en refusant de condamner la société Thevenin-Ducrot à payer à la société Hiboo les sommes réclamées au titre des reprises de stock après avoir pourtant relevé que ces sommes devaient être intégrées au compte entre les parties et venir en déduction des créances détenues par la société Thevenin-Ducrot contre la société Hiboo, la cour d'appel qui, en l'absence de compte établi entre les parties, devait statuer sur les créances réciproques invoquées, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'EURL Hiboo France de ses demandes au titre du remboursement d'un excédent de loyer ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'EURL Hiboo demande le remboursement de la somme de 20 000 euros qui correspondrait selon elle à un excédent de loyer prélevé sans droit par la société Thevenin-Ducrot ; que les pièces qu'elle produit pour justifier sa demande consistent en deux soldes de tout compte établis entre elle et la société Thevenin-Ducrot le 1er décembre 2011 et portant l'un sur la station Montrouge et l'autre sur la station Paris-Tattegrains ; qu'il ressort de ces documents que, pour chacun de ces soldes, elle a accepté de verser à la société Thevenin-Ducrot une somme forfaitaire de 10 000 euros HT après étude du résultat annuel d'exploitation pour l'exercice 2010-2011 ; qu'il n'est en conséquence nullement justifié d'un prétendu loyer prélevé à tort ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Hiboo France demande au tribunal de condamner la société Thevenin-Ducrot à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'excédent de loyer prélevé sans droit ; que ces prélèvements ont été effectués avec l'accord exprès de la société Hiboo France qui ne peut dès lors renier sa signature ;
ALORS QU'est nulle pour absence de cause l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique dépourvue de toute contrepartie ; qu'en relevant que la société Hiboo avait accepté, par actes du 1er décembre 2011, de verser la somme de 20 000 euros à la société Thevenin-Ducrot au titre des contrats d'exploitation des stations-services pour la période 2010/2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'obligation ainsi souscrite avait une cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'EURL Hiboo France de ses demandes au titre des primes de fin de contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Eurl Hiboo demande la somme de 35 494 au titre des primes de fin de contrat en s'appuyant sur l'article 5.3 des accords interprofessionnels ; que la société Thevenin-Ducrot, qui ne conteste pas le montant des primes ainsi demandées souligne qu'elles ne sont dues que si les obligations du contrat ont été respectées ; qu'il n'est pas contesté par l'EURL Hiboo que, jusqu'au 21 septembre 2012, elle avait régulièrement honoré ses obligations envers la société Thevenin-Ducrot concernant la justification de ses recettes quotidiennes et le reversement de cette recette, puis que non seulement elle a cessé à compter de cette date tout versement, mais qu'elle a rétroactivement annulé les prélèvements bancaires depuis le 27 juillet 2012 et qu'elle est débitrice à ce titre de la somme totale de 934 653,42 euros pour l'ensemble des trois stations-services ; qu'elle soutient que cette rétention est justifiée par le refus de la société Thevenin-Ducrot de procéder à l'apurement des comptes et par le litige les opposant sur leurs droits respectifs en fin de contrat ; or s'agissant de l'établissement des comptes, l'EURL ne justifie pas avoir transmis à la société Thevenin-Ducrot les documents prévus par l'article 5.2 des accords interprofessionnels dont cette dernière lui rappelle dans ses écritures qu'elle est toujours en attente de les recevoir ; que par ailleurs, alors qu'elle se prétend créancière de la somme de 528 793,90 euros HT portée à 731 037,25 euros HT dans ses dernières écritures au titre des pertes exposées pour l'activité de mandat, l'EURL retient une somme très supérieure à cette prétendue créance ; que la société Thévenin-Ducrot est dans ces conditions fondée à s'opposer au versement des primes de fin de contrat pour inexécution par l'EURL Hiboo de ses obligations contractuelles, cette dernière ne justifiant pas du droit de rétention dont elle se prévaut ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE ces primes sont contractuellement prévues à condition que les obligations du contrat aient été respectées ; que si les contrats se sont poursuivis jusqu'à leur terme contractuel du 30 septembre 2012, la société Hiboo a volontairement violé les clauses contractuelles de l'article 11.2 des conventions signées en ne reversant pas les recettes et qu'en conséquence, la société Thevenin-Ducrot se trouve donc fondée à refuser le paiement de cette prime ;
1° ALORS QUE l'inexécution de ses obligations par une partie peut justifier que son cocontractant suspende l'exécution de ses propres obligations ; qu'en affirmant que la société Hiboo ne justifiait pas du droit de refuser de verser à la société Thevenin-Ducrot des sommes qu'elle lui devait, bien qu'elle ait relevé que la seconde était redevable envers la première des pertes d'exploitation qu'elle avait subies, et ordonné une expertise afin d'évaluer les sommes susceptibles de lui être dues de ce chef, ce dont il résultait que la société Hiboo était fondée à invoquer l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Hiboo invoquait une créance contre la société Thevenin-Ducrot de plus de 1 260 000 euros, dont près de 935 000 euros au titre des pertes exposées pour l'activité de mandat et des stocks repris (conclusions d'appel, p. 28 et 29) ; qu'en affirmant néanmoins que la société Hiboo avait manqué à ses obligations contractuelles en retenant une somme de 934 653,42 euros, très supérieure à la créance de 751 037,25 euros qu'elle invoquait contre la société Thevenin-Ducrot, la cour d'appel a dénaturé les termes du litiges, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hiboo France à verser à la société Thevenin-Ducrot la somme de 934 653,42 euros avec intérêts au taux légal calculés sur chacune des sommes correspondant aux versements quotidiens dus depuis le 27 juillet 2012, et de l'AVOIR déboutée de sa demande de mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées sur ses comptes ;
AUX MOTIFS QUE l'EURL Hiboo France ne conteste ni l'obligation contractuelle qui était la sienne de reverser à la société Thevenin-Ducrot les recettes provenant de la vente des carburants dans le cadre de son mandat, ni ne pas avoir respecté cette obligation depuis le 27 juillet 2012, et être redevable à ce titre de la somme totale de 934 653,42 euros ; qu'elle prétend exercer sur cette somme un droit de rétention dans l'attente de l'apurement des comptes et du paiement de l'indemnisation qui lui serait due par la société Thevenin-Ducrot au titre des pertes exposées pour l'exercice du mandat ; qu'en l'état, force est de constater que les sommes auxquelles elle soutenait pouvoir prétendre au titre de l'apurement des comptes et de la rupture ne sont pas justifiées ; que si des sommes sont susceptibles de lui être dues par la société Thevenin-Ducrot au titre de l'indemnisation des pertes exposées pour l'exercice du mandat, tant la réalité de ces pertes que leur éventuel quantum restent à établir par l'expertise ordonnée par la cour ; qu'il ne peut dans ces conditions qu'être fait droit à la demande de paiement de la société Thevenin-Ducrot et de débouter l'EURL Hiboo de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes ;
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un quelconque des trois premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Hiboo France à verser à la société Thevenin-Ducrot la somme de 934 653,42 euros, et l'a déboutée de sa demande de mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées sur ses comptes, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Hiboo France faisait valoir qu'aucun apurement des comptes n'avait été réalisé, de sorte que la société Thevenin-Ducrot ne pouvait invoquer une créance fondée sur l'obligation de restitution des recettes sans tenir compte de l'ensemble des autres obligations nées du même contrat (conclusions, p. 6, in fine et p. 7, al. 1 à 3) ; qu'en assortissant la condamnation de la société Hiboo à payer les sommes dues au titre des recettes encaissées pour le compte de la société Thevenin-Ducrot d'intérêts au taux légal, sans répondre au moyen précité duquel il résultait qu'aucune créance n'était exigible, et donc productive d'intérêts, tant que les comptes n'étaient pas établis, au besoin par le juge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE l'inexécution de ses obligations par une partie peut justifier que son cocontractant suspende l'exécution de ses propres obligations ; qu'en assortissant la condamnation de la société Hiboo à payer les sommes dues au titre des recettes encaissées pour le compte de la société Thevenin-Ducrot d'intérêts au taux légal, bien qu'elle ait relevé que la seconde était redevable envers la première des pertes d'exploitation qu'elle avait subies et avait ordonné une expertise afin d'évaluer les sommes susceptibles de lui être dues de ce chef, ce dont il résultait que la société Hiboo était fondée à invoquer l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Thévenin et Ducrot distribution
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné une expertise avant dire-droit sur la demande de l'EURL HIBOO FRANCE en indemnisation des pertes exposées pour l'activité de mandataire exercée en exécution des contrats d'exploitation des trois stations-service conclus les 27 juillet 2009, 19 août 2009 et 24 septembre 2009, avec mission de déterminer si l'EURL HIBOO FRANCE a subi des pertes d'exploitation dans le cadre de son activité de distribution de carburant, d'en évaluer le montant et d'en identifier les causes, et d'avoir ce faisant jugé que les pertes dont l'EURL HIBOO FRANCE devaient être tenue indemne par la société THÉVENIN & DUCROT DISTRIBUTION correspondaient à la seule activité de distribution de carburant, sans qu'il y ait lieu d'intégrer dans ce résultat le chiffre d'affaires retiré de l'activité de vente de produits en boutique ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de l'EURL HIBOO au titre des pertes du mandat et de l'apurement des comptes aux termes de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire tes avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis ; s'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, alors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindre ; que l''article 2000 du même code ajoute "le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ; qu'il est établi que l' EURL HIBOO a reçu de la société SHELL aux droits de laquelle se trouve la société THEVENIN-DUCROT DISTRIBUTION, trois mandats en date des 27 juillet, 19 août et 24 septembre 2009 pour la vente de carburant dans trois stations services parisiennes, ces trois contrats étant venus à expiration le 30 septembre 2012 ; qu'il ressort de la lecture de chacun de ces mandats qu'ils comportent tous une clause excluant l'application des dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, mais que tous trois renvoient également aux dispositions du protocole relatif à l'exploitation en location-gérance d'un fonds de commerce de station-service de société pétrolière du 12 janvier 1994, lequel prévoit en son article 3 que la société constate que la gestion d'une station-service suppose que l'exploitant, s'il se comporte en bon commerçant et en bon gestionnaire dégage un résultat annuel d'exploitation positif et qu'"en conséquence, la société s'engage à étudier à tout moment le cas de toute station qui pourrait lui être soumis par l'exploitant qui estimerait ne pas dégager un tel résultat." ; qu'il résulte de ce renvoi qu'il n'est pas possible de considérer que la renonciation au bénéfice des dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil a été faîte en connaissance de cause ; que par ailleurs, la société THEVENIN-DUCROT n'oppose pas cette renonciation à la demande d'indemnisation de la société HIBOO, et ne conteste pas le principe d'une indemnisation théorique de l'appelante ; qu'elle conteste uniquement l'existence des pertes d'exploitation invoquées par l' EURL HIBOO ; qu'il est également établi que, pour chacune des stations services, le mandat de vente portant sur la vente des carburants est couplé à un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce dont les activités sont la vente de carburant et de "Produits Boutique" auxquels peuvent s'ajouter des ''Activités de diversification ; que l'EURL HIBOO soutient que, compte-tenu des conditions d'exercice du mandat de vente portant sur la distribution des carburants imposées par la société pétrolière, cette activité générait des pertes que cette dernière doit assumer sans pouvoir tirer avantage du bénéfice des activités annexes de son mandataire ; que la société THEVENIN-DUCROT soutient pour sa part qu'il convient de tenir compte de l'économie globale de l'opération, que l'EURL HIBOO bénéficiait d'une gérance multi-sites, un seul contrat d'exploitation étant signé, que ce contrat. appelé "grappe" permet de confier simultanément à une société exploitante plusieurs fonds de commerce de station-service, constituant un seul et même ensemble économique de plusieurs sites ayant eux-mêmes plusieurs activités et salariés attachés, que chaque station-service constitue un seul et même fonds de commerce, l'économie du contrat d'exploitation signé entre les parties et sa viabilité devant nécessairement être envisagées dans leur globalité ; qu'elle ajoute que si, effectivement, les activités font l'objet d'un double régime juridique, celui-ci n'a qu'un intérêt fiscal, et qu'en dehors de ces contraintes fiscales, le fait d'isoler la seule activité de distribution de carburants n'a aucun sens car il ne permet pas de refléter de manière juste l'économie générale du contrat négocié entre les parties ; que contrairement à ce que soutient la société THEVENIN-DUCROT, l'EURL HIBOO ne bénéficiait nullement d'un contrat "grappe" dès lors que, pour chacune des stations-services, un contrat distinct a été signé entre les parties à une date différente des autres, peu important le fait que ces contrats se présentent de manière identique en leur contenu ; que par contre, il est exact que chaque contrat fait état d'un "cluster" dont il est précisé dans le paragraphe "définition" qu'il désigne une ou plusieurs stations-services exploitées par une même société exploitante ; qu'en l'espèce, chaque contrat ne portant que sur l'exploitation d'une seule station-service, le terme "cluster" désigne cette station ; qu'il est également exact que le terme de cluster est utilisé dans le paragraphe "comptes prévisionnels-revenus-paiement, lequel mentionne que les comptes d'exploitation prévisionnels comprendront des prévisions trimestrielles portant sur le volume de carburant et des chiffres d'affaires des Produits Boutique ; que toutefois, il ressort de la lecture de chacun des contrats qu'ils distinguent clairement les conditions d'exercice du mandat de vente des carburants de celles du contrat de location-gérance du fonds de commerce ; que la société THEVENIN-DUCROT ne conteste d'ailleurs pas, s'agissant de l'exécution du mandat, qu'elle imposait à l'EURL HIBOO les prix de vente, les horaires d'ouverture de la station, les modalités de livraison, les quantités et le stockage, les moyens de paiement et les modalités de reversement de la recette, alors que l'exploitation du fonds de commerce dans le cadre de la location· gérance restait de l'entière responsabilité de l'exploitante qui notamment fixait librement les prix des produits vendus ; qu'il s'ensuit que I'EURL HIBOO, en sa qualité de locataire-gérante, supportait les risques de son exploitation, et que la société THEVENIN·DUCROT restait débitrice à l'égard de son mandant de l'obligation d'indemnisation des pertes liées à l'exploitation de la vente des carburants en raison de la pleine conservation durant la vie du contrat de la maîtrise économique de cette activité ; que l'EURL HIBOO produit pour chacune des stations-services des pièces comptables officielles et des tableaux réalisés par elle à partie de ces documents destinés à établir la réalité de son préjudice dont la société THEVENINDUCROT conteste la pertinence ; que ces pièces constituent néanmoins un commencement de preuve qui justifient qu'une expertise soit ordonnée avant dire-droit sur la demande d'indemnisation aux frais avancés par l'EURL » (arrêt, p. 3 à 5) ;
1° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu'en l'espèce, les trois conventions d'exploitation de stations-service signées les 27 juillet 2009, 19 août 2009 et 24 septembre 2009 liaient indivisiblement les deux activités de distribution de carburant et de vente de produits en boutique tant dans leurs conditions d'exploitation matérielle que pour le calcul du résultat comptable et le reversement de la recette au propriétaire du fonds ; que notamment, les horaires d'ouverture, les moyens de paiement et les modalités de prélèvement sur la recette étaient imposés à l'exploitant aussi bien pour la distribution de carburant que pour la vente de produits en boutique ; qu'en retenant néanmoins que les trois contrats d'exploitation litigieux ne posaient ces exigences que pour l'activité de distribution de carburant, la cour d'appel a dénaturé les contrats d'exploitation conclus avec l'EURL HIBOO, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2° ALORS QUE, subsidiairement, le mandataire a droit à être indemnisé par le mandant des pertes supportées dans sa gestion ; que toutefois, lorsque le mandat s'insère dans une convention confiant la location-gérance d'un fonds de commerce à un exploitant, il convient, sauf stipulation contraire, pour déterminer l'existence et le montant des pertes du mandataire exploitant, de tenir compte de l'ensemble du résultat de cette exploitation ; qu'en l'espèce, les horaires d'ouverture, les moyens de paiement et les modalités de reversement de la recette étaient imposés à l'exploitant tant pour la distribution de carburant que pour la vente de produits en boutique ; qu'en se fondant notamment sur la circonstance que ces éléments étaient imposées pour la distribution de carburant, cependant qu'ils l'étaient tout autant pour la vente de produits en boutique, pour en déduire que les pertes subies par l'EURL HIBOO dans l'exploitation des stations-services devaient s'apprécier uniquement au regard de l'activité de distribution de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du code civil.