Cour de cassation, 11 mai 1993. 89-43.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.359
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Achères (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société DED, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Dainville-les-Bains (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle A..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société DED, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1977, par la société DED comme VRP, a été licencié pour motif économique le 4 août 1986, avec préavis de deux mois, jusqu'au 5 octobre 1986 ; que par lettre du 23 septembre 1986, il a opté pour l'indemnité spéciale de rupture ; que, le 15 octobre 1986, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable, en vue d'un licenciement pour faute lourde commise en cours de préavis, la convocation précisant que le préavis n'était pas de deux mois, mais de trois mois, conformément aux dispositions de la convention collective ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de complément de préavis et d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que dans des conclusions restées sans réponse, M. X... faisait valoir que les informations données à la clientèle sur les difficultés économiques de l'entreprise l'avaient été en 1987, qu'il rappelait qu'il n'était lié par aucune clause de non concurrence ; qu'il soutenait de surcroît, que la lettre de M. Z..., selon le propre aveu de celui-ci, avait été dictée par M. Y..., et que sa pensée avait été déformée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que seule Mme X... était concernée par la foire d'Evreux, son nom seul apparaissant dans les documents du stand Koby ; que le simple fait pour M. X... d'avoir renseigné un client du
stand Koby sur les conditions de vente du matériel de ce stand, ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans des conclusions restées sans réponse sur l'offre faite aux ateliers municipaux de Brétigny, M. X... faisait valoir que le matériel de son ex-employeur n'avait pas reçu d'homologation, de sorte qu'aucun acte de concurrence ne pouvait lui être reproché ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que, durant l'exécution du préavis, le salarié avait manqué à son obligation de fidélité à l'égard de son employeur, se livrant au préjudice de celui-ci à une activité concurrentielle ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait commis une faute grave, interdisant la poursuite des relations de travail pendant le surplus de la durée du préavis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt attaqué a énoncé que, lorsque le salarié a commis une faute grave pendant l'exécution du contrat de travail, qui se poursuit jusqu'à l'expiration du délai-congé, l'indemnité de clientèle ne saurait lui être attribuée, ni davantage, l'indemnité spéciale de rupture, qui en est le substitut ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave commise en cours de préavis ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité spéciale de rupture, lequel prend naissance à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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