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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.391

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10156 F Pourvoi n° B 18-15.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J... M...-N..., épouse B... , domiciliée [...] , 2°/ à M. Z... E... M...-N..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R... M..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts M...-N... ; Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... M... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts M...-N... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R... M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de M. M... tendant à la reconnaissance et à la fixation de l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave au profit de sa parcelle cadastrée [...] sur les parcelles cadastrées [...] ,[...] et [...], AUX MOTIFS QUE « M. R... M... a relevé appel par déclaration du 17 mars 2018. Il demande à la cour : - de constater que l'action engagée à son encontre est prescrite en ce qu'eile est fondée sur l'article 1382 du code civil, - de débouter les intimés de leurs prétentions, - de constater l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles [...] [...] et [...] au profit de la parcelle [...] et que le tracé de cette servitude correspond au chemin goudronné, subsidiairement, - d'ordonner une expertise complémentaire à l'effet de déterminer l'existence et le positionnement de cette servitude, en tout état de cause, - de condamner les intimés à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient : - que l'action des intimés, fondée sur l'article 1382 du code civil est une action personnelle qui se prescrit par 5 ans, - que sa parcelle [...] bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle résultant des énonciations de l'acte du 1er juillet 1967, - qu'il a réalisé le chemin sur l'assiette de cette servitude conventionnelle. M. Z... M...-N... et J... M...-N... demandent à la cour : - de confirmer le jugement déféré, - de déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. M... fondée sur la prescription. - de condamner M. M... à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la société Q...-G... représentée par Me Q..., comprenant le coût de l'expertise. Ils soutiennent : - que M. M... ne rapporte aucune preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle, - que la demande d'expertise doit être rejetée ne devant suppléer la carence d'une partie » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription soulevée par M. M... En application des article 122 et 123 du code de procédure civile, une partie est recevable à opposer même pour la première fois en cause d'appel, la prescription de faction. Par ailleurs, Z... M...-N... et J... M...-N... agissent sur le fondement de l'article 544 du code civil. Cette action a pour objet de faire obstacle à l'accaparement par M. M... d'une partie de leur propriété. S'agissant d'une action réelle et non personnelle, le délai pour agir était de 30 ans. L'action n'est donc pas prescrite. Sur la servitude conventionnelle M. M... produit l'acte d'acquisition du 1er juillet 1967. Cet acte mentionne : - que la propriété vendue a appartenu antérieurement à Mme C... O... qui l'a vendue le 10 octobre 1940 à M. S... A..., - que cet acte du 10 octobre 1940 comprenait une mention aux termes de laquelle, l'acquéreur, M. A... était subrogé dans les droits et obligations de la venderesse résultant d'une convention sous seing privés, en date du 30 juillet 1925, enregistré à [...] le 11 septembre 1925 folio 20 case 80 intervenue entre Mesdemoiselles O..., M. Y... I... père, Y... I... Fils, et W... X.... - qu'aux termes de cette convention : 1° M. X... et M. I... père ont fait abandon au profit de Mesdemoiselles O... d'une partie du chemin dit de l'ancienne propriété XG..., depuis le point d'intersection de ce chemin avec le chemin du Bois d'[...] partant de là jusqu'à l'endroit où ledit chemin XG... coupe à nouveau le chemin du bois à la limite des bois X... et XG.... 2° Mesdemoiselles O... ont cédé à M. X... au Nord de leur terre dite « [...] » une bande de terrain de deux mètres cinquante centimètres de largeur, le long de ladite terre depuis la limite nord-ouest de cette terre jusqu'au chemin du bois d'[...] ; des bornes devant être plantées pour indiquer la limite de la terre et du bois séparant les fonds de M. X... et Mesdemoiselles O.... 3° M. Y... I... père doit jouir du passage sur le chemin du bois pour accéder à ses fonds sans qu'aucun des propriétaires participant à l'acte puisse y mettre opposition. 4° M. X... aura le même droit de passage sur le chemin du bois d'[...] pour desservir ses fonds. 5° M. Y... I... fils doit user de l'ancien chemin dit XG... tel qu'il existe pour le service de ses propriétés, jusqu'à l'extrémité nord est de son immeuble, et se réserve de maintenir sa clôture dans la partie de ce fonds contigu à celui de M. X... dans les limites où elle se trouve actuellement. 6° que MM. Y... I... père et X... n'auront plus rien à prétendre sur la section du chemin comportant l'ancienne servitude d'une part entre leurs fonds respectifs, faisant partie de l'ancienne propriété XG... et d'autre part entre ceux de Mesdemoiselles O..., faisant partie du domaine de [...] ». M. M... ne produit ni l'acte de 1940 ni la convention de 1925, ni aucun plan, ni aucune indication permettant d'identifier les parcelles et chemins concernés par l'accord intervenu en 1925. En particulier, il ne fournit aucune indication sur le chemin du bois d'[...] cité au n°4, ni sur l'ancienne servitude citée au n°6. De même il ne justifie pas qu'il existait même à l'état de trace d'un ancien chemin à l'emplacement de celui qu'il a établi. Une expertise judiciaire ne peut suppléer la carence des parties et ne peut qu'être rejetée. En conséquence, M. M... ne justifie d'aucune servitude conventionnelle. Sur la demande de condamnation Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété. Il en résulte que le chemin réalisé par M. M... sur des parcelles qui ne lui appartenaient plus est constitutif d'une atteinte à la propriété d'autrui. Les propriétaires de ces parcelles sont bien fondés à solliciter la condamnation de M. M... au coût de la remise en état, chiffrée à juste titre à la somme de 54 000 € TTC au vu du rapport d'expertise. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 3 000 € au regard de la gêne occasionnée dans l'exploitation de la bande située entre le chemin et la limite de propriété » ; 1°) ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties et exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ou les viser avec l'indication de leur date ; qu'en rappelant, dans ses motifs liminaires, uniquement les demandes de M. M... formées à titre principal et subsidiaire sans faire allusion à la demande reconventionnelle, tendant à la reconnaissance et à la fixation de l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave au profit de sa parcelle cadastrée [...] sur les parcelles cadastrées [...] ,[...] et [...], que celui-ci avait formulée pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives n° 2 en date du 31 mai 2017, la cour s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de vérifier qu'elle a pris en considération ces dernières conclusions et a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile. 2°) ALORS (subsidiairement) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant dans ses motifs liminaires (cf. p. 3) que M. R... M... formule dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2 du 30 mai 2017 une demande principale tendant à voir « constater que l'action engagée à son encontre est prescrite en ce qu'elle est fondée sur l'article 1382 du code civil, débouter les intimés de leurs prétentions et constater l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles [...] , [...] et [...] au profit de la parcelle [...] et que le tracé de cette servitude correspond au chemin goudronné » ainsi qu'une demande subsidiaire tendant à « ordonner une expertise complémentaire à l'effet de déterminer l'existence et le positionnement de cette servitude » quand celui-ci a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir « constater l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] et que le tracé de cette servitude correspond au chemin goudronné en partie par M. M... et utilisé pour l'enfouissement de ses réseaux et subsidiairement ordonner une mesure d'expertise complémentaire afin de déterminer l'existence et le positionnement de cette servitude », la cour a dénaturé les conclusions récapitulatives n° 2 de M. M... en violation du principe précité ce qui l'a conduite à omettre de statuer sur la demande reconventionnelle formée par M. M... en appel. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de M. R... M..., AUX MOTIFS QUE « Sur la servitude conventionnelle M. M... produit l'acte d'acquisition du 1er juillet 1967. Cet acte mentionne : - que la propriété vendue a appartenu antérieurement à Mme C... O... qui l'a vendue le 10 octobre 1940 à M. S... A..., - que cet acte du 10 octobre 1940 comprenait une mention aux termes de laquelle, ¡'acquéreur, M. A... était subrogé dans les droits et obligations de la venderesse résultant d'une convention sous seing privés, en date du 30 juillet 1925, enregistré à [...] le 11 septembre 1925 folio 20 case 80 intervenue entre Mesdemoiselles O..., M. Y... I... père, Y... I... Fils, et W... X... . - qu' aux termes de cette convention : 1° M. X... et M. I... père ont fait abandon au profit de Mesdemoiselles O... d'une partie du chemin dit de l'ancienne propriété XG..., depuis le point d'intersection de ce chemin avec le chemin du Bois d'[...] partant de là jusqu'à l'endroit où ledit chemin XG... coupe à nouveau le chemin du bois à la limite des bois X... et XG.... 2° Mesdemoiselles O... ont cédé à M. X... au Nord de leur terre dite « [...] » une bande de terrain de deux mètres cinquante centimètres de largeur, le long de ladite terre depuis la limite nord-ouest de cette terre jusqu'au chemin du bois d'[...] ; des bornes devant être plantées pour indiquer la limite de la terre et du bois séparant les fonds de M. X... et Mesdemoiselles O.... 3° M. Y... I... père doit jouir du passage sur le chemin du bois pour accéder à ses fonds sans qu'aucun des propriétaires participant à l'acte puisse y mettre opposition. 4° M. X... aura le même droit de passage sur le chemin du bois d'[...] pour desservir ses fonds. 5° M. Y... I... fils doit user de l'ancien chemin dit XG... tel qu'il existe pour le service de ses propriétés, jusqu'à l'extrémité nord est de son immeuble, et se réserve de maintenir sa clôture dans la partie de ce fonds contigu à celui de M. X... dans les limites où elle se trouve actuellement. 6° que MM. Y... I... père et X... n'auront plus rien à prétendre sur la section du chemin comportant l'ancienne servitude d'une part entre leurs fonds respectifs, faisant partie de l'ancienne propriété XG... et d'autre part entre ceux de Mesdemoiselles O..., faisant partie du domaine de [...] ». M. M... ne produit ni l'acte de 1940 ni la convention de 1925, ni aucun plan, ni aucune indication permettant d'identifier les parcelles et chemins concernés par l'accord intervenu en 1925. En particulier, il ne fournit aucune indication sur le chemin du bois d'[...] cité au n°4, ni sur l'ancienne servitude citée au n°6. De même il ne justifie pas qu'il existait même à l'état de trace d'un ancien chemin à l'emplacement de celui qu'il a établi. Une expertise judiciaire ne peut suppléer la carence des parties et ne peut qu'être rejetée. En conséquence, M. M... ne justifie d'aucune servitude conventionnelle » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Par acte en date du 10 février 2005, dressé par Maître LG... H..., notaire à [...], M. F... X... et Mme GD... P... épouse X... ont vendu à M R... M... deux parcelles de terrain situées à [...], cadastrées [...] et [...] . M. R... M... soutient que son fonds [...] bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles sur lesquelles il a construit le chemin litigieux. Il apparaît que cette parcelle est issue de la division d'une parcelle plus importante qui appartenait aux consorts X..., que ce bien appartenait pour partie en propre au vendeur (M. F... X...), pour ravoir recueilli dans la succession de M. WV... X..., son père, et de la succession de Mine U... L... veuve de M. W... X..., sa grand-mère. L'acte de vente mentionne que « le vendeur précise qu'un bornage effectué par un géomètre expert est en cours afin de fixer les limites du terrain », mais il ne mentionne l'existence d'aucune servitude au profit de la parcelle vendue. Au contraire, il est expressément stipulé que « le vendeur précise qu'en suite de la présente vente au profit de M M..., aucun passage permettant l'accès aux parcelles présentement vendues, et notamment la parcelle cadastrée [...] ne pourra s'effectuer par les parcelles restant appartenir au vendeur sur la commune de [...], et réciproquement, quels que soient les propriétaires. » M. R... M... invoque l'existence d'une servitude conventionnelle dont seraient grevées les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] faisant partie de la propriété acquise par son épouse, Mme YU... K..., et lui-même, selon un acte notarié du 1er juillet 1967, à savoir un domaine agricole dénommé Domaine [...] situé à [...] comprenant 40 parcelles dénommées suivant l'ancien cadastre Il est notamment précisé dans cet acte que le domaine est confiné au sud, sud-est, par le ruisseau d'[...], au nord-est par les propriétés I..., NS..., X... ou ayants-droit, qu'au sud-est du tènement principal et enclavé dans ce tènement, il existe une parcelle de bois appartenant à M. I..., au milieu de laquelle se trouve le pont, dit [...], et qu'en-dehors de cette enclave, le domaine vendu forme un tènement divisé seulement par le chemin reliant la route de [...] au ruisseau d'[...] L'acte du 1er juillet 1967 contient un chapitre SERVITUDES reprenant une convention passée entre M. A..., vendeur, et Mine O..., elle-même venderesse de ce dernier, aux termes duquel il est indiqué : 3° que M. X... aura le même droit de passage sur le bois du chemin d'[...] pour desservir ses fonds 6° que Messieurs Y... I... père et X... n'auront plus rien à prétendre sur la section du chemin comportant l'ancienne servitude, d'une part entre leurs fonds respectifs, faisant partie de l'ancienne propriété XG..., et d'autre part, entre ceux de Mesdemoiselles O... faisant partie du domaine de [...]. Au vu de ces stipulations et du fait que rien ne démontre que la parcelle vendue non construite [...] , elle-même issue de la division partielle du fonds X... réalisée en 2005, soit 38 ans après la vente du 1er juillet 1967, était concernée par le droit de passage ci-dessus, M. R... M... ne rapporte pas la preuve de la servitude de passage conventionnelle qu'il allègue. En tout état de cause, il n'existait aucun chemin jusqu'à ce qu'il en réalise un. Par courrier en date du 21 octobre 2013, Maître Mélanie D..., notaire à [...] a écrit à l'expert qu'elle avait établi une attestation faisant mention, non pas d'un chemin rural, mais d'un accès, à la demande de M. M..., après avoir vérifié que les parcelles sur lesquelles il lui avait déclaré passer lui appartenaient, puisqu'elles dépendaient de l'indivision, post-communautaire entre Mme K... et lui, qu'il était tout à fait en droit d'accéder à sa parcelle [...] par des parcelles dont il était propriétaire indivis et qu'il était normal que l'expert ne trouve pas trace de ce chemin qui n'avait pas à figurer dans un acte, car elle n'avait fait que reprendre les dires de M. M... lui indiquant de quelle manière il accédait à cette parcelle [...] . Il résulte du rapport d'expertise déposé par M. IN... V... le 26 juin 2014 : - que la parcelle [...] achetée par M. M... est enclavée - qu'une maison a été édifiée par M. M... sur cette parcelle sans permis de construire - que, pour désenclaver la propriété, il est impossible de passer par le surplus de la propriété appartenant au vendeur (M. F... X...) car, en plus de l'interdiction mentionnée dans l'acte de vente, il existe un talus impressionnant rendant tout accès impossible - qu'un accès serait peut-être possible par une propriété voisine, mais que, la propriété étant clôturée, l'expert n'a pas pu vérifier cette possibilité - qu'un accès par la propriété de Mme K... épouse N... est possible - que, sans demander l'accord de Mme K... épouse N..., M. M... a créé un chemin avec passage d'une canalisation d'eau et d'un câble EDF, chemin qui a été sur une grande partie goudronné - que l'emplacement de ce chemin ne correspond même pas au tracé indiqué dans l'attestation notariée, qu'il coupe la propriété de Mme K... épouse N..., en laissant une bande de 35 mètres entre le chemin et le talus - qu'outre la création du chemin, M. M... a dégradé la propriété de Mme K... par l'édification de clôtures et le passage de camions sur la prairie - que le chemin le moins dommageable pour le passage serait celui qui est décrit dans l'attestation notariale, à une petite variante près, à savoir « passage en limite de talus de la zone boisée et sur les parcelles [...] et [...] appartenant à M. M... » - que le chemin actuel crée un préjudice certain à Mme K... puisqu'il coupe la parcelle [...], laissant une bande de terrain difficilement exploitable d'environ 3 5 mètres de large sur toute la longueur de la parcelle - qu'il convient de remettre les lieux en l'état, pour un coût estimé à 45.000 euros hors taxes. M. R... M... n'établit dès lors, ni l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au profit de son fonds [...] au préjudice des fonds [...], [...], [...], [...], ni que le chemin qu'il a créé sur ces fonds qui ne lui appartiennent plus constitue le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil. En tout état de cause, dans le cadre de la présente procédure, il ne forme pas de demande reconventionnelle tendant à voir établir une servitude de passage au profit de sa parcelle et à en fixer l'assiette. La demande d'expertise n'est pas justifiée, l'interprétation d'un titre de propriété n'incombant pas à un expert. La preuve de ce que le chemin empiète de manière illicite sur la propriété de Mme J... M...-N... et de M. Z... M...-N... étant rapportée, il convient de condamner M. R... M... à payer à ses deux enfants la somme de 54 000 euros TTC telle qu'évaluée par l'expert, qui correspond au prix de la démolition au chemin situe sur leur propriété et de la remise en état des terres. L'existence de ce chemin, le passage de camions, l'amassement de terres sur la propriété de M. et Mme M...-N... leur causent un préjudice puisqu'ils ne peuvent pas utiliser leur propriété normalement ainsi que l'a relevé l'expert ci-dessus. Il convient de condamner M. R... M... à leur payer une somme de 3.000 euros, en réparation de ce préjudice, qui existe pour eux depuis la date de la donation-partage » ; 1°) ALORS QUE si les servitudes de passage ne peuvent s'établir que par titre, il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de l'acte invoqué comme titre d'une servitude lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'en constatant que la servitude dont M. M... se prévalait n'était pas établie par l'acte du 1er juillet 1967 au motif que ce dernier ne produisait ni l'acte de 1940, ni la convention de 1925, titres auxquels cet acte renvoyait, sans rechercher si les mentions de cet acte selon lesquelles « M. X... [auteur de M. M...] aura le même droit de passage sur le chemin du bois d'[...] pour desservir ses fonds » ne constituaient pas, à elles seules, un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un titre constitutif d'une servitude de passage, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 691, 1341 et 1347 du code civil dans leur rédaction antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige.

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