Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/03273 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXFF
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
Me Amandine BIAGI - 1539
Maître Stéphane COTTIN de l’AARPI SAXE AVOCATS - 1505
ORDONNANCE
Le 19 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’INDIANA,
prise en la personne de représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
COMMUNE DE [Localité 7],
prise en la personne de représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Maître Stéphane COTTIN de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PACA TP,
prise en la personne de représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 7] est propriétaire d’un tènement immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7].
La SCI L’INDIANA est propriétaire d’un bâtiment voisin situé [Adresse 3]. Ce bâtiment comporte 4 appartements et un local commercial au rez-de-chaussée.
Le 17 avril 2017, un incendie a été déclenché volontairement dans le bâtiment appartenant à la commune de [Localité 7].
Cet incendie s’est propagé à l’immeuble propriété de la SCI L’INDIANA et a eu des conséquences pour celui-ci.
Le bâtiment de la commune de [Localité 7] ayant subi de lourds dégâts à cause de l’incendie, celle-ci a décidé de le faire démolir et a engagé la société PACA TP pour réaliser les travaux afférents. Ceux-ci ont été effectués dans le courant du mois d’octobre 2017.
A l’issue de ces travaux, la commune de [Localité 7] a confié à Monsieur [M] [D], architecte expert, une mission aux fins d’émettre un avis sur lesdits travaux. Celui-ci a conclu que l’état du mur mitoyen présentait un risque important à la limite du péril imminent, et a conseillé l’évacuation des locataires de la SCI L’INDIANA.
Un arrêté de péril pour interdire l’accès d’une partie de l’immeuble de la SCI L’INDIANA a été pris par la commune de [Localité 7] le 20 octobre 2017, et trois des quatre appartements de la SCI L’INDIANA ont dû être évacués.
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2017, la commune de [Localité 7] a dénoncé à la SCI L’INDIANA et à la société PACA TP une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 10 novembre 2017 l’autorisant à assigner d’heure à heure, puis fait citer aux fins d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 24 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [R] [U].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 9 juillet 2020.
Fin juillet 2020, il a été constaté la présence de champignons dans l’immeuble de la SCI L’INDIANA. Cette dernière les a fait constater par procès-verbal d’huissier en date du 8 septembre 2020, et la société Station d’Etudes Mycologiques des Hautes Vosges a conclu à la présence de mérules.
Par actes d’huissier des 13 et 30 novembre 2020, la SCI L’INDIANA a assigné la commune de [Localité 7], la société PACA TP et la société CBL Insurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’origine de l’apparition des mérules au sein du bâtiment lui appartenant, décrire les travaux propres à y remédier et chiffrer leur coût.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un complément d’expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [U].
Par actes d’huissier en date des 5 et 6 avril 2022, la SCI L’INDIANA a assigné la commune de [Localité 7] et la société PACA TP devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
la déclarer recevable en son action ; surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] désigné par ordonnance du 1er mars 2021 ;
condamner in solidum la commune de [Localité 7] et la société PACA TP à lui payer une somme de 250 000 euros, sous réserve d’actualisation, au titre des préjudices subis du fait des conséquences dommageables résultant de l’incendie, de la démolition, du développement de la mérule et de l’attitude de la commune ; condamner in solidum la commune de [Localité 7] et la société PACA TP à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 juin 2023, la commune de [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
- à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;
- à titre subsidiaire, débouter la SCI L’INDIANA de sa demande de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse au-delà de la somme de 143 526,29 euros ;
- en tout état de cause, condamner la SCI L’INDIANA à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, la SCI L’INDIANA demande au juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’ordre judiciaire et du tribunal judiciaire de Lyon pour statuer sur les demandes de la SCI L’INDIANA en tant que dirigées à l’encontre de la commune de [Localité 7] et la société PACA TP ; à tout le moins, si le juge l’estime opportun ;
saisir le tribunal des conflits pour avis et surseoir à statuer dans l’attente dudit avis ; si la compétence du tribunal judiciaire de Lyon est confirmée ;
condamner in solidum la commune de [Localité 7] et la société PACA TP à payer à la SCI L’INDIANA une provision à valoir sur ses préjudices d’un montant de 223 154,24 euros ; si la compétence du juge administratif est retenue ;
rappeler qu’en application de l’article 2241 du code civil, l’assignation devant le tribunal judiciaire a eu un effet interruptif de prescription nonobstant l’incompétence du tribunal ; rejeter en tout cas la demande de la commune de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la commune de [Localité 7] et la société PACA TP à payer à la SCI L’INDIANA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2023, la société PACA TP demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence ; débouter la SCI L’INDIANA de sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la société PACA TP ; condamner la SCI L’INDIANA à payer à la société PACA TP la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 20 novembre 2023 et mise en délibéré au 19 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L'article 81, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
En principe, le contentieux relatif aux biens composant le domaine privé des personnes publiques relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Toutefois, lorsque sont effectués sur le domaine privé des travaux publics, les litiges afférents sont de la compétence de la juridiction administrative.
Les travaux publics sont des travaux de nature immobilière, c’est-à-dire tous travaux d’aménagement, de construction, de démolition, d’installation, de réparation ou d’entretien ayant pour objet ou pour support un immeuble, exécutés pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général ou bien exécutés par une personne publique pour le compte d’une personne privée dans le cadre d’une mission de service public.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble sis [Adresse 4] dont la commune de [Localité 7] est propriétaire fait partie de son domaine privé.
La commune de [Localité 7] soutient que les préjudices subis par la SCI L’INDIANA relèvent des dommages de travaux publics étant donné que la démolition de l’immeuble a été réalisée pour son compte dans le cadre d’un marché public et que cette démolition s’inscrivait dans le cadre d’un projet de construction de logements sociaux et d’un parc de stationnement public.
Néanmoins, d’une part, si le tènement immobilier avait été effectivement acquis par la commune de [Localité 7] en vue de la construction de logements sociaux et d’un parc de stationnement public (pièce 5 commune de [Localité 7] : décision de préemption annexée à l’acte de vente), l’expert judiciaire, dans son rapport du 9 juillet 2020, mentionne qu’il s’agit d’un « projet non finalisé à l’époque » (page 36 du rapport), ce qui contredit le moyen invoqué par la commune de [Localité 7] à ce titre.
D’autre part, et surtout, l’origine du litige et des demandes indemnitaires de la SCI L’INDIANA consiste en l’incendie du 17 avril 2017 et la démolition du bâtiment de la commune de [Localité 7] à laquelle il a été procédé à cause de cet incendie, qui n’a laissé d’autre choix à la commune que de détruire son immeuble. Le fait que la démolition constitue la conséquence de l’incendie est confirmé par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 9 juillet 2020 puisqu’il est expressément indiqué que « c’est l’incendie du 17/04/2017 qui a conduit la commune à la décision de démolition de ce bâtiment ».
Ainsi, les travaux de démolition ont certes été réalisés pour le compte d’une personne publique (la commune de [Localité 7]), mais en aucun cas dans un but d’intérêt général. Ils sont seulement la conséquence inéluctable de l’incendie. Il ne s’agit donc pas de travaux publics.
En conclusion, le présent litige découlant d’un incendie et de travaux de démolition non publics concernant un bien d’une personne publique appartenant à son domaine privé, son traitement relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
L’exception d’incompétence de la commune de [Localité 7] sera en conséquence rejetée et le Tribunal judiciaire de Lyon sera déclaré compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la commune de [Localité 7] ne conteste pas formellement sa responsabilité dans la survenance des dommages causés à la SCI L’INDIANA par l’incendie et la démolition. Elle conteste seulement le montant de la provision réclamée par la demanderesse, estimant que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse au-delà de la somme de 143 526,29 euros étant donné que la SCI L’INDIANA n’a pas usé de l’indemnité de 150 728,57 euros versée par son assureur pour les conséquences de l’incendie après le dépôt du rapport du 9 juillet 2020 répondant aux différentes questions afférentes à l’incendie et à la démolition, que les préjudices de la demanderesse, en particulier les pertes de loyer, doivent donc être arrêtés à cette date car elle était alors en mesure de procéder aux réparations, que la demande tendant à l’indemnisation des pertes de loyer au-delà de juin 2020 et à l’actualisation du coût des travaux souffre donc d’une contestation sérieuse, et que les honoraires relatifs à l’étude de travaux de reconstruction du mur pignon sont aussi frappés d’une contestation sérieuse en ce qu’ils ont été pris en charge par la commune de [Localité 7].
De son côté, la société PACA TP fait valoir qu’elle ne saurait encourir aucune responsabilité au titre de l’incendie ayant frappé l’immeuble de la commune de [Localité 7], que, pour les mérules, l’expertise est toujours en cours et qu’elle conteste fermement sa responsabilité sur cet aspect, qu’aucune responsabilité n’a été retenue à son encontre par la juridiction au titre des travaux de démolition, et qu’une partie très substantielle des sommes réclamées correspond à des conséquences de l’incendie ou de l’infestation par les champignons.
Cependant, si l’incendie ne peut être imputé à la société PACA TP, celle-ci n’étant intervenue que postérieurement à celui-ci pour réaliser les travaux de démolition, et si l’expertise relative aux mérules est actuellement en cours, le rôle causal des travaux de démolition dans la survenance des dommages de la SCI L’INDIANA n’est pas, à la lecture du rapport du 9 juillet 2020, sérieusement contestable, l’expert mettant en exergue que « les travaux de démolition ont été réalisés sans étude préalable suffisante », que « lors de l’exécution les actions et le matériel utilisé se sont avérés inadaptés compte tenu de la nature du mur en pisé », et que « les techniques de démolition s’avérant souvent délicates, l’application des pratiques professionnelles résultant des acquis de la profession doivent être particulièrement respectées ce qui n’était pas le cas dans les actions menées ».
Il est en outre à préciser que les sommes provisionnelles réclamées par la SCI L’INDIANA sont indéniablement en lien avec les conséquences des travaux de démolition ainsi que cela ressort du rapport d’expertise (travaux de reconstruction du mur pignon évaluée à 132 553,49 euros TTC, l’étude relative à ces travaux de 5760 euros TTC, la maîtrise d’œuvre pour ces travaux de 6949,80 euros TTC, ou encore les dommages immatériels de 101 740 euros), contrairement à ce que prétend la société PACA TP.
La responsabilité de ladite société dans la mise en œuvre inadaptée des travaux de démolition n’est pas non plus sérieusement contestable au vu des conclusions du rapport d’expertise du 9 juillet 2020. L’expert souligne que, même s’il est nécessaire que le maître d’œuvre, la commune de [Localité 7], indique à l’entrepreneur le type de démolition voulue, ce dernier, en tant que professionnel, demeure en tous les cas responsable de son choix de démolition et du processus. L’expert retient que la responsabilité de la société PACA TP est fortement engagée et que, bien que le rôle de maîtrise d’œuvre s’est avéré insuffisant, la responsabilité de la commune de [Localité 7] est engagée à un degré nettement moindre que celle de la société, étant ici rappelé que la question du partage des responsabilités concerne le stade de la contribution à la dette et non celui de l’obligation à la dette, la personne ayant subi les conséquences dommageables n’ayant pas à se soucier de cet aspect et pouvant solliciter une condamnation in solidum dès lors que lesdites conséquences dommageables sont imputables aux différents protagonistes dont elle sollicite la condamnation, peu important le partage de responsabilité auquel il sera procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité.
Néanmoins, pour la période postérieure au dépôt du rapport d’expertise du 9 juillet 2020, il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si la SCI L’INDIANA aurait pu user de l’indemnité de 150 728,75 euros versée par son assureur une fois le rapport rendu et, partant, les différents préjudices évalués, pour tenter au moins en partie d’éviter l’aggravation de certains par la suite.
De surcroît, l’expertise judiciaire portant sur les mérules est toujours en cours.
Ainsi, la somme provisionnelle de 47 640 euros relative à la perte de loyers au-delà de juin 2020 doit être exclue.
L’actualisation des travaux sur l’indice BT01 fixée par la SCI L’INDIANA à 26 227,95 euros souffre également d’une contestation sérieuse. Cette somme ne peut donc être prise en compte.
Enfin, la somme de 5760 euros TTC relative à l'étude et l’établissement des plans de reconstruction du mur pignon endommagé est à écarter car elle a été assumée par la commune de [Localité 7] (page 49 du rapport d’expertise).
Au final, au regard de l’ensemble de ces développements, il convient d’accorder à la SCI L’INDIANA une somme provisionnelle de 143 526,29 euros à valoir sur ses préjudices et de condamner in solidum la commune de [Localité 7] et la société PACA TP au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 7] ;
DECLARONS le Tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître du présent litige ;
CONDAMNONS in solidum la commune de [Localité 7] et la société PACA TP à verser à la SCI L’INDIANA la somme de 143 526,29 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
RESERVONS les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 17 Juin 2024 pour conclusions au fond de Maître Stéphane COTTIN et Maître Stéphane CHOUVELLON, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 12 Juin 2024 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H