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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-15.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.799

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10639 F Pourvoi n° R 19-15.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 L'association La Lanterne magique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.799 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme E... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association La Lanterne magique, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association La Lanterne magique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association La Lanterne magique ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association La Lanterne magique. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'avertissement du 23 février 2016 ; Aux motifs que la teneur de l'avertissement du 24 février 2016 est la suivante : « En date du 23 février 2016, nous vous avons proposé un changement dans votre semaine de travail : ne pas venir travailler le jeudi 25 février 2016 et de venir le samedi 27 février 2016. Nous avons eu à regretter de votre part : un « NON » catégorique prétextant : « ne plus vouloir travailler le week-end ». Eu égard à la gravité de cet agissement altérant le bon fonctionnement de l'entreprise, nous nous voyons dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement. Nous espérons que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement et votre travail. Dans le cas contraire, nous serions dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre » ; que le salarié peut contester la mesure disciplinaire prise par son employeur ; qu'en application de l'article L. 1331-1 du code du travail, le juge prud'homal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipule que dans le cadre de ses fonctions, Mme J... sera notamment chargée des soins aux chevaux et appelée à effectuer des déplacements dans le cadre des spectacles et animations ; qu'il n'est pas contesté par la salariée qu'il était convenu qu'elle soit amenée à travailler certaines fins de semaine selon un planning établi par l'employeur ni qu'elle ait refusé de venir travailler le samedi 27 février 2016 au lieu du jeudi précédent ; qu'il ressort des éléments du dossier que la salariée n'a été avisée que deux jours avant de la modification de ses jours de travail et cette dernière justifie, par la production du planning d'accueil convenu avec l'assistante maternelle, avoir été confrontée à l'impossibilité d'organiser la garde de son enfant le samedi litigieux ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur que Mme J... avait jusqu'alors participé à de nombreux spectacles le week-end et aucun des éléments produits par ce dernier ne permet d'établir que Mme J... a pris prétexte de cette modification tardive de son planning pour refuser d'exercer son travail selon les conditions contractuelles ; que le refus de la salariée apparaît lié à des considérations familiales impérieuses, la présence d'un salarié travaillant en binôme avec Mme J... permettant de surcroît, bien que l'association compte un effectif réduit, de pallier ponctuellement l'absence de Mme J... le samedi 27 février 2016, analyse non sérieusement contredite ; que la sanction apparaît injustifiée et il convient par application de l'article L. 1333-2 du code du travail de prononcer son annulation ; Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté par la salariée qu'il avait été convenu qu'elle travaillerait certaines fins de semaine selon un planning établi par l'employeur ni qu'elle avait refusé de venir travailler le samedi 27 février 2016 au lieu du jeudi précédent, la cour d'appel qui, pour juger injustifié l'avertissement notifié à Mme J..., a affirmé que la présence d'un salarié travaillant en binôme avec Mme J... permettait, bien que l'association n'ait disposé que d'un effectif réduit, de pallier ponctuellement l'absence de Mme J... le samedi 27 février 2016, sans indiquer quelle pièce permettait d'asseoir une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant sans avoir analysé l'attestation de M. I..., autre palefrenier embauché le 1er novembre 2014, indiquant avoir « assisté au fait que Mme J... refusait de faire les week-end alors que la Lanterne Magique nous avait prévenu qu'il faudrait être disponible le week-end pour nourrir les chevaux et faire leurs soins, ce que Mme J... a refusé, ce qui me pénalisait car nous étions deux à nous occuper des chevaux ce qu'elle refusait de faire ; c'était à moi de le faire dont les week-end ; je devais le faire à sa place », laquelle était de nature à mettre en évidence les difficultés d'organisation occasionnées par le refus inopiné de Mme J... de venir travailler le samedi, et donc le bien-fondé de l'avertissement notifié à J..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était illégitime, d'avoir condamné l'association La Lanterne Magique à payer à Mme J... les sommes de 27 440,55 euros à titre d'indemnité de rupture anticipée intervenue à l'initiative de l'employeur en méconnaissance de l'article L. 1243-1 du code du travail, 1 466,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur la légitimité de la rupture du contrat de travail, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée de trente-six mois associé à un emploi d'avenir ; que selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que la lettre de notification de la rupture anticipée du contrat de travail fixe les limites du litige ; qu'elle doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, le défaut d'indication d'un motif précis équivalant à une absence de motif qui rend la rupture anticipée illégitime ; que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est reproché à la salariée son refus catégorique de venir travailler le samedi et sa nonchalance au travail ayant mené à une perte de confiance ; que sur le premier grief, il a été précédemment statué que le refus de travailler le samedi 27 février 2016 était insuffisant pour caractériser une faute en sorte que l'avertissement notifié le 24 février devait être annulé ; que l'employeur affirme que la salariée a persisté de manière injustifié dans son refus de venir travailler le samedi ; que toutefois, les attestations vagues, non circonstanciées et qui ne rapportent aucun propos précis qui auraient été tenus par Mme J... ne suffisent pas à étayer ce grief et ne permettent pas de tenir pour établi que la salariée a réitéré son refus et ce pour des convenances purement personnelles étant relevé que dès le 29 février soit deux jours après le samedi litigieux, elle a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement ; que sur le second grief, l'employeur soutient que la salariée ne faisait plus son travail correctement et négligeait les soins à apporter aux chevaux ; qu'à la lecture des attestations produites pour tenter d'étayer ce grief que le comportement incriminé préexistait à l'avertissement prononcé par l'employeur le 23 février 2016, sans qu'il ne soit établi qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement ; que l'association qui a choisi de sanctionner la salariée seulement pour le refus de travailler le samedi, a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus invoquer des faits antérieurs à l'appui d'une nouvelle sanction ; que l'existence d'une faute grave doit être écartée ; que la méconnaissance par l'employeur de l'article L. 1243-1 du code du travail ouvre droit pour la salariée à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 ; que cette indemnité forfaitaire est calculée en fonction de la rémunération brute dont aurait bénéficié la salariée ; qu'eu égard à la période restant à courir jusqu'au terme du contrat et sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 1 466,65 €, il sera alloué, à titre d'indemnité, à Mme J... la somme indiquée au dispositif de l'arrêt ; que par ailleurs, la salariée a été privée de manière injustifiée du préavis d'un mois prévu par l'article L. 5134-115 alinéa 5 du code du travail ; qu'elle peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ; Alors 1°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les attestations produites par l'employeur, « vagues » ne rapportaient « aucun propos précis » qui aurait été tenu par Mme J... et n'établissaient pas que la salariée avait réitéré son refus de travailler le samedi, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme P... G..., administratrice ayant assisté à l'entretien préalable de Mme J..., qui avait rapporté les propos de la salariée en indiquant qu'elle avait dit « ce jour-là elle ne voulait plus faire les WE alors qu'elle nous avait dit « pas de problème » le jour de son entretien d'embauche » ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que le juge, en toutes circonstances, doit observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications sur ceux-ci ; qu'en retenant que, sur le second grief, si l'employeur soutenait que la salariée ne faisait plus son travail correctement et négligeait les soins à apporter aux chevaux, à la lecture des attestations produites pour étayer ce grief, « le comportement incriminé préexistait à l'avertissement prononcé par l'employeur le 23 février 2016 sans qu'il ne soit établi qu'il n'en avait eu connaissance que postérieurement » et que « l'association qui avait choisi de sanctionner la salariée seulement pour le refus de travailler le samedi, a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus invoquer des faits antérieurs à l'appui d'une nouvelle sanction », cependant que la salariée avait seulement soutenu, sur ce grief, que l'employeur lui imputait un comportement sans apporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel, qui a soulevé un tel moyen d'office et sans avoir invité l'employeur à présenter ses observations, a ainsi méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.

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