Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de :
18/ la société à responsabilité limitée Occitanie service restauration, domiciliée à Le Relais des chênes, avenue de Monclar à Montauban (Tarn-et-Garonne),
28/ M. de X..., ès qualités de liquidateur de la société Occitanie service restauration, demeurant ... (Haute-Garonne),
38/ ASSEDIC-FNGS, ayant son siège ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, le 6 décembre 1991) que M. Alain Y... engagé comme veilleur de nuit par la société Occitanie service restauration, le 1er octobre 1988, a été licencié le 15 mai 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant déduit du texte de l'acte introductif d'instance que le salarié avait reconnu avoir dormi dans la nuit du 4 au 5 mai 1990, la cour d'appel a jugé le caractère réel et sérieux du motif de licenciement en l'appuyant sur l'absence de contestation, bien que celui-ci ait demandé, dès le billet d'avis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et que, dans toutes ses conclusions postérieures, la cause même du licenciement était déniée ; que, ce faisant, les juges du fond ont largement outrepassé leurs pouvoirs en faisant du doute un instrument de preuve de l'existence de la cause du licenciement alors que le dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail implique que le doute profite au salarié ; que la cour d'appel a donc manifestement violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de méconnaissance des règles de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Occitanie service restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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