Cour d'appel, 18 mars 2013. 13/00079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00079
Date de décision :
18 mars 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2013
(n°94/2013, 3 pages)
N° du répertoire général : 13/00079
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2013 - juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 13/00556
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 14 mars 2013.
Décision réputée contradictoire.
COMPOSITION
Françoise MARTINI, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du premier président de cette cour,
assistée de Camille PIAT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision,
APPELANT :
Monsieur [U] [M] (personne faisant l'objet des soins)
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l'Hôpital [1]
Comparant en personne, assisté de Me Renan BUDET, avocat au barreau de Paris, commis d'office, toque P178
INTIMÉ :
Monsieur le Préfet de Police de Paris
[Adresse 3]
Non comparant ni représenté
Conclusions en date du 13 mars 2013
ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION :
Hôpital [1]
[Adresse 1]
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par Madame Carola ARRIGHI DE CASANOVA, substitut général, qui a donné son avis à l'audience.
***
Par arrêté du 23 février 2013, le préfet de police de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [U] [M], sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé [1].
Saisi en application de l'article L. 3211-12'1 du même code, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la poursuite de la mesure par ordonnance du 8 mars 2013
Le patient a interjeté appel de la décision par lettre reçue au greffe de la cour le 11 mars 2013.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2013, tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à la vie privée.
L'appelant a sollicité l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure, en tout cas sous sa forme actuelle, en faisant part des conditions éprouvantes de sa prise en charge en chambre d'isolement. Il soutient, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il est maintenu irrégulièrement en soins psychiatriques à défaut d'arrêté préfectoral décidant de la forme de la prise en charge à l'issue de la période d'observation de soixante douze heures, comme le prévoit l'article L. 3213-1 II du code de la santé publique, ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits en application de l'article L. 3216-1 du même code et de l'article 5-1° e) de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il n'a pas été informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours au sens de l'article L. 3211-3 du même code.
Le représentant de l'Etat dans le département n'a pas comparu mais a fait parvenir une demande de confirmation de l'ordonnance.
Le parquet général a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 3213-1 paragraphe I du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, suivant l'une des formes énoncées par l'article L. 3211-2-1. Le paragraphe II du même texte prévoit que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical de soixante douze heures, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de la prise en charge prévue à l'article L 3211-2-1 en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, et il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Au cas particulier, l'arrêté préfectoral du 23 février 2013 a prononcé l'admission du patient en soins psychiatriques pour une durée d'un mois, sous forme d'hospitalisation complète. Le certificat médical de soixante douze heures délivré le 26 février 2013 a préconisé le maintien des soins sous la même forme. Dès lors, la décision de poursuite des soins aux mêmes fins, sans modification de la forme de la prise en charge initiale, n'appelait pas de formalisation spécifique. En outre, les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique qui prévoient que la personne hospitalisée doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties qui lui sont offertes, ont été respectées. En effet, le patient a reçu cette information le 5 mars 2013, à l'issue de la période d'observation de soixante douze heures, avec la notification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2013. Le certificat du 26 février 2013 mentionne également que le patient a été informé par le médecin, de manière adaptée à son état, de ce que la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète devait être maintenue. Il en résulte que l'irrégularité alléguée n'a pu porter atteinte aux droits du patient, et ne peut, par suite, entraîner la mainlevée de la mesure en application de l'article L 3216-1 du même code.
Sur le fond, il ressort des éléments du dossier que M. [M], suivi depuis plusieurs années en service psychiatrique, a été admis en hospitalisation complète pour des troubles du comportement à caractère répétitif, perturbant la vie de l'entourage depuis plusieurs semaines, et ayant provoqué son interpellation à son domicile le 22 février 2013. Plusieurs signalements avaient précédé l'hospitalisation, émanant des services de santé mentale ou procédant de déclarations de main courante, ayant trait à des comportements hétéro agressifs de la part du patient dont la dangerosité était nettement soulignée, à l'égard de sa compagne, des équipes soignantes du secteur et de voisins. Dans le certificat médical du 23 février 2013 visé par la décision d'admission, le patient se montrait exalté, parfois excité, exprimant un vécu délirant. Le certificat du 26 février 2013 indiquait que la chambre d'isolement et les contentions étaient impératives, les moments de lucidité montrant M. [M] encore très vindicatif. Se prononçant en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète, l'avis médical conjoint du 5 mars 2013 accompagnant la saisine du juge des libertés indiquait que le patient présentait un discours annulant et banalisant les troubles. Le certificat de situation du 13 mars 2013 mentionne que, depuis l'introduction de traitements adaptés, le patient oscille entre des phases d'opposition et de menaces et des phases d'obséquiosité discordante, et préconise la poursuite actuelle de l'hospitalisation à temps plein.
Ces éléments médicaux précis et circonstanciés mettent en évidence que le patient présente encore des troubles qui répondent aux conditions définies par les dispositions précitées, nécessitant des soins sous contrainte sans lesquels un risque d'atteinte à la sûreté des personnes pourrait survenir, et qui justifient en conséquence la poursuite de l'hospitalisation complète.
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 18 MARS 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
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