Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2023
N° 2023/188
Rôle N° RG 19/07170 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGNO
[I] [E]
C/
[P] [H]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 JUIN 2023
à :
Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02344.
APPELANT
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [P] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société LE JARDIN DES CIGALONS SARL, demeurant [Adresse 1]
non comparant
UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] représentée par sa directrice nationale Mme [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] [E] a été embauché en qualité de veilleur de nuit le 4 novembre 2017 par la SARL LE JARDIN DES CIGALONS, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 690,03 euros au titre de 69h28 de travail.
Il soutient qu'à compter de décembre 2017, il lui a été demandé de travailler à temps complet pour occuper les fonctions de serveur et de réceptionniste, qu'il n'a plus perçu aucune rémunération à partir de décembre 2017 à l'exception de deux versements de 500 euros virés les 21 mars et 28 juin 2018 et qu'aucun bulletin de paie ne lui a plus été délivré à partir du mois de mars 2018. Il indique avoir envoyé une lettre de rupture de son contrat de travail le 2 août 2018 en raison des graves manquements de son employeur.
La SARL LE JARDIN DES CIGALONS a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2018. Maître [P] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société a licencié Monsieur [E] pour motif économique le 30 octobre 2018.
Sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail de droit commun à temps complet et réclamant le paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaire, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture, Monsieur [I] [E] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 15 novembre 2018.
Par jugement du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de Monsieur [I] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS aux sommes suivantes :
- 7279,36 euros en deniers ou quittances au titre des salaires restant dus (690,03 x 12 mois = 8279,36 euros auxquels il convient de déduire les 1000 euros versés),
- 727,94 euros au titre des congés payés afférents,
a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 690,03 euros, a déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ayant relevé appel, Monsieur [I] [E] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions adressées au greffe de la cour par lettre recommandée du 4 juillet 2019, de :
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [E] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu en formation paritaire le 23 avril 2019,
L'infirmer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger inconventionnelles les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail au regard des articles 24 de la Charte sociale Européenne et 10 de la Convention OIT n° 158,
Dire et juger inconventionnelles les dispositions des articles L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3252-5 du code du travail au regard de l'article 25 de la Charte sociale Européenne de 1961 révisée le 3 mai 1996,
Ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel de Monsieur [E] en contrat de travail de droit commun à temps complet,
Constater que le requérant n'a été réglé de ses salaires depuis décembre 2017 que de manière très partielle,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 2 août 2018 est imputable à la société défenderesse et à ses torts exclusifs,
Constater l'existence d'une situation de travail dissimulé,
En conséquence,
Dire et juger le licenciement de Monsieur [E] abusif et sans cause réelle et sérieuse,
Fixer la créance de Monsieur [I] [E] sur la SARL LE JARDIN DES CIGALONS aux sommes et indemnités suivantes :
- 4569 euros au titre de l'indemnité de requalification
- 18 168 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 18 168 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1523,88 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,38 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 9084 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 11 818,52 euros au titre des salaires restant dus,
- 1181,85 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 6092 euros à titre de dommages et intérêts pour non communication de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail,
Ordonner la rectification des bulletins de paie de décembre 2017 à février 2018, la délivrance de bulletins de paie de mars à juillet 2018 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de votre arrêt,
Ordonner également la délivrance du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de votre arrêt,
Dire et juger l'arrêt à intervenir commun à
- Maître [P] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société le Jardin des Cigalons, sis [Adresse 1],
- l'AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
Fixer enfin la créance de Monsieur [I] [E] sur la société le Jardin des Cigalons à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice au passif de la SARL Le Jardin des Cigalons,
Dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 6] doit garantir l'intégralité de la créance salariale de Monsieur [I] [E] ensuite de votre arrêt.
L'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 juillet 2022, de :
Infirmer le jugement du 23/04/2019 et débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes :
-Dès lors que que Monsieur [Y] [R] gérant de la société LES FLAMBOYANTS, Siret 812 808 459 00018, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 8 août 2017 converti en liquidation judiciaire le 3 octobre 2017, le mandataire judiciaire de cette procédure collective étant Maître [C] [J] à [Localité 4], de la société DADI (le CAFE DE LA PLACE) Siret 509 932 513 00013, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 17 janvier 2012, dont le mandataire judiciaire est Maître [Z] [B] à [Localité 4], de la société Monsieur [Y] [R], Siret 387 512 742 00066, qui a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 14 avril 2011, dont le mandataire judiciaire est Maître [Z] [B] à [Localité 4] et de la société OCEANE (BAR DES SPORTS), Siret 438 664 393 00010, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 7 mars 2005 converti en liquidation judiciaire le 11 juillet 2005, le mandataire judiciaire étant Maître [L] [X] ;
-Dès lors que Madame [N], qui a établi une attestation au profit de Monsieur [E], a également saisi le Conseil de céans en prétendant n'avoir perçu aucun salaire pendant plus de 27 mois alors qu'elle s'est pourtant présentée au moment de la signature du bail commercial, comme future associée de la société LE JARDIN DES CIGALONS ;
-Dès lors que Monsieur [E] a lui-même connaissance du déroulement des procédures collectives ;
Subsidiairement,
Infirmer le jugement du 23/04/2019 en ce qu'il a accordé un rappel de 7279,36 euros en deniers ou quittances au titre des salaires restant dus sur 12 mois, avec incidence de congés payés et débouter Monsieur [E] de ses demandes dès lors que Monsieur [E] ne justifie pas être demeuré à la disposition permanente de son employeur pendant la période revendiquée et ne justifie pas avoir fait la moindre réclamation de paiement de ses salaires tout au long de la relation contractuelle ;
Très subsidiairement,
Confirmer le jugement du 23/04/2019 pour le surplus ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales (art. L.622-21 et suivants C.COM) ;
Constater et fixer les créances de Monsieur [I] [E] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter Monsieur [I] [E] de ses demandes ;
Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L.1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) ;
Dire et juger que les dommages-intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement que dans le cadre des articles L.1235-2, ou L.1235-3 ou L.1235-5 du code du travail ;
Ramener l'indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi ;
Débouter Monsieur [E] de sa demande de double indemnisation à la fois au titre du licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne caractérise pas de fondement et de préjudices distincts ;
En tout état de cause :
Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter Monsieur [E] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter Monsieur [E] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail ;
Débouter Monsieur [E] de toute demande de la garantie au titre des frais irrépétibles, dès lors que l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 C.COM) ;
Débouter Monsieur [I] [E] de toute demande contraire.
Maître [P] [H], mandataire liquidateur de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à la demande de Monsieur [I] [E] par acte d'huissier de justice en date du 23 juillet 2019.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
SUR CE :
Il convient d'observer, en premier lieu, que l'AGS-CGEA de Marseille sollicite, à titre principal, d'infirmer le jugement rendu le 23 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en soulignant que le gérant de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS, Monsieur [Y] [R], est un habitué des procédures collectives, ayant été le gérant des sociétés LES FLAMBOYANTS, DADI (sous l'enseigne Le café de la place), [R] [Y] GILLES et OCEANE ayant toutes fait l'objet d'une liquidation judiciaire entre 2005 et 2017, que Madame [N], qui a établi une attestation au profit de Monsieur [E], a également saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 15 octobre 2018 de demandes dirigées à l'encontre du mandataire liquidateur de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS, notamment en paiement de rappels de salaire, et était présentée comme future associée de la société LE JARDIN DES CIGALONS en cours de formation lors de la signature du contrat de bail à loyer commercial le 1er juillet 2016. L'AGS relève également que Monsieur [I] [E] a connaissance du déroulement des procédures collectives compte tenu qu'il a été gérant d'une société BYL formée le 5 août 2005 et radiée le 19 septembre 2012 et qu'il a été inscrit au répertoire SIRENE comme exploitant un établissement de commerce de gros, fermé depuis le 2 octobre 2011 (pièces 15 et 16 versées par l'AGS).
Si les éléments ainsi produits par l'AGS-CGEA de [Localité 6] sont ceux produits en première instance au soutien notamment de l'évocation d'une suspicion de fraude, l'AGS ne conclut pas pour autant à l'existence d'un contrat de travail fictif et ne propose pas de combattre la présomption de l'existence du contrat de travail établie par Monsieur [E].
En effet, ce dernier produit un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 4 novembre 2017 et des bulletins de salaire de novembre 2017 à février 2018.
En conséquence, l'existence d'un contrat de travail conclu le 4 novembre 2017 entre Monsieur [I] [E] et le gérant de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS, Monsieur [Y] [R], est démontrée.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet :
Monsieur [I] [E] soutient qu'il a été engagé à temps partiel en qualité de veilleur de nuit au sein de l'hôtel géré par la SARL LE JARDIN DES CIGALONS ; que la durée de travail mensuelle était fixée à 69h28, avec une répartition du temps de travail les vendredis et samedi de 00h00 à 09h00 ; que son contrat de travail s'est exécuté normalement jusqu'au 4 décembre 2017 ; qu'à compter de décembre 2017, il lui a été demandé de travailler à temps complet, voire davantage pour le mois de janvier 2018 (162h) et à partir de juin et juillet 2018 (180h) dans le cadre de son emploi de veilleur de nuit (à raison de 17'nuits par mois pendant 6 jours par semaine) puis dans le cadre de ses nouvelles fonctions de serveur au restaurant et de réceptionniste à l'hôtel, chaque jour de 16h30 à 00h00 pour les mois de juin à juillet 2018 et qu'il n'a jamais été rémunéré du travail effectué.
L'AGS-CGEA de [Localité 6] fait valoir que les horaires de travail sont précisés dans le contrat de travail de Monsieur [E], lequel ne produit aucun élément permettant de justifier avoir accompli un horaire de travail supérieur à l'horaire contractuel ; que le décompte produit établi par le salarié ne permet pas de justifier sa demande sauf à admettre que l'on puisse constituer une preuve à soi-même ; que Monsieur [E] n'a jamais alerté son employeur sur l'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires ; que les attestations versées par l'appelant sont imprécises, de pure complaisance, et ne peuvent emporter la conviction de la Cour et que Monsieur [E] doit être débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
***
Monsieur [I] [E] produit les éléments suivants :
-son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 4 novembre 2017, prévoyant un horaire mensuel de 69,28 heures réparties le vendredi et le samedi de 22 heures à 6 heures et ses bulletins de salaire de novembre 2017 à février 2018 mentionnant le paiement d'un salaire de base de 690,03 euros en contrepartie de 69,28 heures mensuelles de travail (65 heures en novembre 2017 eu égard à l'entrée du salarié le 4 novembre) ;
-un décompte portant mention de :
-17 nuits travaillées de minuit à 9 heures, soit 153 heures en décembre 2017 et de février à mai 2018,
-18 nuits travaillées de minuit à 9 heures, soit 162 heures en janvier 2018,
-24 jours travaillés de 16h30 à minuit, soit 180 heures en juin et en juillet 2018 ;
Ce décompte est celui joint au courrier de prise d'acte de rupture du contrat daté du 2 août 2018 ;
-une attestation du 17 septembre 2018, entièrement dactylographiée, de Madame [K] [N], qui déclare n'avoir aucun lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties, et qui atteste : « Monsieur [E] [I] A travaillé depuis le mois de décembre 2018 jusqu'au mois 31 mai 2018 en qualité de veilleur de nuit en remplacement de Monsieur [O] [S] qui était en congé maladie de minuit à 9h du matin et par la suite il a travaillé le jour au restaurant et à l'hôtel du mois du 1er juin au 31 juillet 2018 de 16h30 à minuit, Monsieur [E] [I] travaillait sur le lieu, [Adresse 5] » ;
-l'attestation du 11 février 2021 de Monsieur [G] [M], fonctionnaire, qui déclare : « n'avoir aucun lien de parenté avec Monsieur [I] [E] et je relate les faits suivants en tant que client régulier du restaurant Hôtel Les Cigalons, avoir constaté que Monsieur [E] été employé à temps plein aussi bien le jour que la nuit en tant que veilleur de nuit à temps complet et en polyvalence la journée par manque d'effectif en journée continue en restauration » ;
-l'attestation du 24 mai 2019 de Monsieur [A] [W], assureur (courtier) qui rapporte : « Monsieur [E],
En juillet et août 2018, je suis venu à l'Hôtel Les Cigalons, pour vous proposer des contrats d'assurance, je me suis rendu quatre fois dans cet établissement pour proposer les devis d'assurances
le 04/07/2018 à 10H30
le 19/07/2018 à 18H00
le 31/07/2018 à 15H00
et lors d'une soirée musicale dont je ne me souviens plus de la date.
Je vous confirme que j'ai toujours été reçu par vous lors de ces rendez-vous y compris pendant la visite de l'hôtel.
Lors de cette soirée, vous m'avez reçu et servi mon repas » ;
-l'attestation manuscrite du 20 février 2021 de Monsieur [D] [F], coiffeur, qui déclare : « J'atteste Monsieur [F] avoir était au restaurant Les Cigalons juin juillet et août 2018 et avoir vu faire le service Monsieur [I] [E] ».
Alors que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Monsieur [I] [E] mentionne la durée mensuelle de travail convenue entre les parties, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les horaires de travail pour chaque journée travaillée, les modalités selon lesquelles une modification éventuelle des horaires peut intervenir et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, il est donc conforme aux dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'un contrat à temps complet de rapporter la preuve qu'il exécutait au moins une durée normale de 151.67 heures mensuelles de travail ou qu'il se tenait constamment à la disposition de son employeur et dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
L'attestation de Madame [K] [N], entièrement dactylographiée, ne présente pas toute garantie de crédibilité alors, d'une part, que ce témoin a également saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 15 octobre 2018 d'une demande en paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture (pièce 12 versée par l'AGS) et, d'autre part, que la signature apposée sur l'attestation n'est pas conforme à celle portée sur la copie de la carte d'identité jointe, ni d'ailleurs à celle portée sur le bail à loyer commercial (pièce 14 versée par l'AGS). La Cour écarte donc ce témoignage qui ne présente pas de valeur probante.
Les autres témoignages versés par l'appelant présentent d'importantes imprécisions et contradictions. En effet, Monsieur [D] [F] indique avoir vu Monsieur [I] [E] faire le service en août, alors même que le salarié ne prétend pas avoir travaillé en août, et ce témoin n'apporte aucune précision quant aux horaires de Monsieur [E]. Monsieur [A] [W] rapporte avoir vu Monsieur [E] également en août 2018 et par ailleurs le 4 juillet 2018 à 10h30 et le 31 juillet 2018 à 15 heures, heures ne correspondant pas aux horaires revendiqués par le salarié (16h30 à minuit). Monsieur [G] [M] atteste de manière imprécise que Monsieur [E] travaillait aussi bien le jour que la nuit "à temps complet... et en journée continue en restauration", sans précision d'horaires.
Ainsi, les témoignages versés par Monsieur [E] ne présentent pas de valeur probatoire.
Le décompte produit par le salarié, dont il n'est même pas justifié qu'il a effectivement été adressé au gérant de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS à défaut de toute preuve d'envoi ou de réception du courrier de prise d'acte daté du 2 août 2018, est insuffisant à établir que Monsieur [E] aurait exécuté des horaires de travail autres que ceux inscrits dans son contrat de travail à temps partiel et qu'il se serait tenu constamment à la disposition de son employeur.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [E] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Monsieur [I] [E] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail "de droit commun", faisant valoir que le motif du recours au contrat de travail précaire visait le remplacement de Monsieur [S] [O] absent pour cause de maladie, que pourtant ce salarié ne semble jamais avoir existé au sein de l'entreprise ; que de surcroît, à compter du 1er juin 2018, le requérant n'a plus exercé des fonctions de veilleur de nuit correspondant à la qualification du salarié remplacé mais a occupé un emploi de serveur au restaurant et de réceptionniste à l'hôtel sans qu'aucun avenant au contrat ne soit venu régulariser sa nouvelle situation professionnelle, et que d'ailleurs, le mandataire ne s'y est pas trompé en procédant en octobre 2018 non pas à une rupture anticipée d'un CDD mais à la notification d'un licenciement pour motif économique.
Il sollicite le paiement de la somme de 4569 euros au titre de l'indemnité de requalification.
L'AGS CGEA de [Localité 6] réplique que le contrat à durée déterminée est parfaitement motivé par l'absence d'un salarié et qu'il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification et, subsidiairement, que l'indemnité de requalification n'est nullement justifiée dans son quantum et que Monsieur [E] doit être débouté de celle-ci.
***
Le contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2017 mentionne que Monsieur [I] [E] est engagé pour remplacer Monsieur [O], veilleur de nuit, niveau 1, échelon 3, lors de son absence maladie, pour une durée minimale de 30 jours et jusqu'au retour de Monsieur [O].
Il appartient à l'employeur de justifier du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée.
À défaut de tout justificatif relatif à l'absence et au remplacement de Monsieur [O], la Cour ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [E] en contrat de travail à durée indéterminée.
Il est accordé à Monsieur [E] la somme de 690,03 euros correspondant à un mois de salaire brut à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L.1245-2 du code du travail.
Sur le rappel de salaire :
Monsieur [I] [E] réclame le paiement de la somme de 11 818,52 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un temps plein outre les heures supplémentaires exécutées au-delà de 151.67 heures mensuelles de travail, soutenant n'avoir perçu aucune rémunération depuis décembre 2017 à l'exception de deux virements de 500 euros intervenus les 21 mars et 28 juin 2018, et réclame les congés payés afférents.
L'AGS CGEA de [Localité 6] soutient que Monsieur [E] ne justifie pas être demeuré à la disposition de son employeur, ni d'avoir accompli une prestation de travail, ni d'avoir réclamé ses salaires tout au long de la relation contractuelle ; que sa créance de salaire est plus que douteuse ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé un rappel de salaire de 7279,36 euros en deniers ou quittances au titre des salaires restant dus sur 12 mois, avec incidence de congés payés, et de débouter Monsieur [E] de ses demandes.
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Alors qu'il appartient à l'employeur de justifier du paiement intégral des salaires, le représentant de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS n'a versé, devant le premier juge, aucun élément de nature à justifier du paiement des salaires de Monsieur [E] à partir du mois de décembre 2017.
Aucun élément justificatif n'est versé en cause d'appel.
Sur la base du temps partiel et d'un salaire mensuel brut de 690,03 euros, la Cour reconnaît que les salaires sont dus à Monsieur [E] sur la période de décembre 2017 à juillet 2018, soit sur une période de 8 mois.
Le conseil de prud'hommes de Marseille a alloué au salarié un rappel de salaire de 12 mois. Toutefois, au-delà du mois de juillet 2018, Monsieur [E] ne prétend pas avoir travaillé pour le compte de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS et ne justifie pas être resté à la disposition de son employeur.
En conséquence, la Cour réforme le jugement sur le quantum du rappel de salaire alloué et accorde à Monsieur [I] [E] la somme brute de 4520,24 euros, correspondant à 8 mois de salaire (690,03 x 8), déduction faite des deux acomptes de salaire de 500 euros que le salarié reconnaît avoir perçus les 21 mars et 28 juin 2018, ainsi que la somme de 452,02 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur [I] [E] soutient qu'il a pris l'initiative par lettre recommandée avec accusé de réception de la rupture de son contrat de travail le 2 août 2018 à raison des graves et répétés manquements et des fautes de son employeur, alors qu'aucune rémunération ne lui avait été versée depuis décembre 2017 à l'exception des deux virements de 500 euros et qu'au demeurant, aucun bulletin de paie ne lui a été délivré à compter du mois de mars 2018. Il fait valoir que, de surcroît, il apprenait fin juillet 2018 que l'hôtel restaurant le Jardin des Cigalons avait fait l'objet d'un arrêté municipal de fermeture totale en date du 8 janvier 2016, empêchant normalement toute exploitation dudit hôtel ; que la société défenderesse n'hésitait pas à le faire travailler au sein de l'hôtel alors même que celui-ci s'avérait être sous le coup d'un arrêté municipal de fermeture pour raison d'insécurité, plaçant ainsi le salarié dans une situation contraire au respect ne serait-ce que de sa seule sécurité personnelle ; que la rupture du contrat de travail est donc imputable à l'employeur ; que le requérant peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 18 168 euros, mais aussi pour congédiement sans cause réelle et sérieuse pour une somme d'un même montant.
L'AGS CGEA de [Localité 6] fait valoir tout d'abord que l'arrêté de fermeture ne concerne pas la SARL LE JARDIN DES CIGALONS dès lors qu'il a été pris à une date antérieure à sa création et fait mention d'un Monsieur [T] sans lien avec la société ; qu'en l'état des explications précédemment développées, il y aura lieu de dire que la rupture doit produire les effets d'une démission et de débouter Monsieur [E] de ses demandes ; que le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 30 octobre 2018 à la suite de la liquidation judiciaire ; qu'aucun élément ne permet de déterminer que la société a été destinataire de la correspondance de Monsieur [E] en date du 2 août 2018 ; que par ailleurs, Monsieur [E] ne justifie nullement de sa situation et donc du préjudice qu'il invoque ; qu'il ne peut solliciter une double indemnisation à la fois au titre du licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse sans justifier d'un fondement distinct et de préjudices distincts ; qu'il doit être débouté de ses demandes.
***
Monsieur [I] [E], qui critique le jugement ayant écarté la lettre de prise d'acte au motif que le salarié ne justifiait pas de l'envoi ni de la réception du courrier recommandé, ne verse aucun élément en appel susceptible d'établir que la lettre datée du 2 août 2018 de prise d'acte de rupture du contrat de travail (pièce 6 versée par l'appelant) a été effectivement envoyée ou réceptionnée par le gérant de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS.
Il ne démontre pas avoir effectivement procédé à la notification de la rupture de son contrat de travail antérieurement à la mesure de licenciement pour motif économique notifiée le 30 octobre 2018 par le mandataire liquidateur de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS. Il ne s'est prévalu de sa lettre de prise d'acte, pour la première fois, que dans le cadre de l'instance prud'homale.
En conséquence, il n'est pas établi que Monsieur [E] aurait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail par l'envoi d'une lettre de prise d'acte en date du 2 août 2018.
Le salarié ne contestant pas la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour motif économique notifié le 30 octobre 2018, il convient de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Il ressort de la lettre de licenciement pour motif économique du 30 octobre 2018 que le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis. Toutefois, aucune somme ne lui a été réglée de ce chef, tel que cela ressort de l'attestation Pôle emploi délivrée par le mandataire liquidateur de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS (pièce 10 versée par le salarié).
Monsieur [E] ayant été dispensé de l'exécution de son préavis, le règlement de celui-ci lui est dû.
En conséquence, la Cour accorde à Monsieur [I] [E] la somme brute de 690,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme brute de 69 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnisation pour non communication de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail:
Monsieur [I] [E] soutient que l'attestation Pôle emploi ne lui a été délivrée que "le... 2019" (sans précision de jour et de mois dans ses écritures) et de manière "imparfaite", ne lui permettant pas de bénéficier de son droit à l'allocation chômage qui n'a pu se faire qu'à compter du 1er juillet 2019, en sorte qu'il est resté quasiment sans aucune rémunération d'aucune sorte entre le 4 novembre 2017 et le 1er juillet 2019 ; qu'il doit être indemnisé de son préjudice à hauteur de six mois de salaire, et il réclame le paiement de la somme de 6092 euros à titre de dommages et intérêts pour non communication de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail.
L'AGS CGEA de [Localité 6] fait valoir que Monsieur [E] ne justifie nullement de sa situation et donc du préjudice qu'il invoque.
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Il ressort de l'attestation ASSEDIC versée par Monsieur [E] (pièce 10) que celle-ci a été délivrée le 21 mai 2019. Le salarié a été pris en charge au titre d'une "reprise de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi" à compter du 18 avril 2019.
Monsieur [E] ne précise pas sa situation postérieurement à son licenciement du 30 octobre 2018 jusqu'au 18 avril 2019 et ne verse aucun élément sur les périodes pendant lesquelles il a bénéficié du versement initial de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui résulterait de la délivrance tardive du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi par le mandataire liquidateur de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS.
En conséquence, la Cour déboute Monsieur [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non communication de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail.
Sur le travail dissimulé :
Si Monsieur [I] [E] soutient que ses bulletins de paie ne lui ont pas été délivrés à partir du mois de mars 2018, il convient toutefois d'observer qu'il ne les a pas réclamés auprès du gérant de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS avant l'introduction de l'instance prud'homale (à défaut de justifier de l'envoi de la lettre de prise d'acte datée du 2 août 2018).
Par ailleurs, il a été vu ci-dessus que l'existence d'heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel de 69,28 heures n'était pas démontrée.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que la SARL LE JARDIN DES CIGALONS a intentionnellement dissimulé l'emploi salarié de Monsieur [E], lequel est débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par Maître [P] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS, exerçant pendant toute la durée de la procédure collective les droits et actions de la société dessaisie dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et devant répondre des obligations auxquelles la société était tenue, des bulletins de salaire de mars à juillet 2018 en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il y a lieu d'ordonner la délivrance de l'attestation Pôle emploi rectifiée, devant porter mention du versement de l'indemnité compensatrice de préavis.
La demande de délivrance d'un certificat de travail est sans objet, le présent arrêt n'apportant aucune modification de la qualification et des dates d'emploi du salarié.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette indemnité n'entre pas dans le cadre de la garantie de l'AGS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [I] [E] des rappels de salaire sauf à en modifier les montants, en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [E] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de sa demande en requalification d'une prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement abusif, pour travail dissimulé et pour non communication de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail et de la demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés de décembre 2017 à février 2018 et du certificat de travail,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [I] [E] en contrat de travail à durée indéterminée,
Fixe la créance de Monsieur [I] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS, entre les mains de Maître [P] [H] ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 690,03 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 4520,24 euros de rappel de salaire,
- 452,02 euros de congés payés sur rappel de salaire,
- 690,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 69 euros de congés payés sur préavis,
Ordonne la remise par Maître [P] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS, des bulletins de salaire de mars à juillet 2018 et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à Maître [P] [H] ès qualités et à l'AGS dans les limites des plafonds de de ses garanties légales et réglementaires,
Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE JARDIN DES CIGALONS ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction