Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/03804
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03804
Date de décision :
24 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03804 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPV3
Décision déférée à la Cour :
Décision du 12 mai 2022
Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 22/00152
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté sur l'audience par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
et par Me Anne-Sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON, avocat non plaidant
INTIMES :
Monsieur [W] [J]
né le 07 Juillet 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant par Me Marie ROMIEUX, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.S.U. Societe Elite Auto 11
société d'office par le tribunal de commerce de Narbonne le 22 juin 2021 avec effet au 01/06/21
[Adresse 4]
[Localité 2]
assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 6 janvier 2021, M. [W] [J] déclare avoir commandé auprès de la SASU Elite Auto 11 un véhicule Volkswagen Golf 2.0 Gti pour un montant de 6 700 euros, lequel devait être livré 15 jours après paiement.
Plusieurs virements bancaires ont été émis par M.[J].
Face à l'absence de livraison du véhicule, M. [J] a mandaté son assureur de protection juridique Pacifica qui a mis en demeure la société Elite Auto 11 de livrer le véhicule, à défaut de résoudre le contrat, en vain.
M. [J] a assigné la société Elite Auto 11 et M. [G] [H], par acte du 6 janvier 2022, en résolution de la vente.
La société Elite Auto 11 a été radiée le 22 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- constaté le défaut de livraison du véhicule et prononcé l'annulation de la vente s'y rapportant,
- condamné, en conséquence, la société Elite Auto 11 à payer à M.[J] les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui seront capitalisés en application de l'article 1343-5 du code civil :
- 7 400,67 euros,
- 3 700,33 euros au titre de la majoration de retard,
- 1 500 euros au titre du trouble de jouissance,
- condamné sauf paiement à première demande des causes du procès par la société Elite Auto 11 désintéressant le requérant des sommes dues pour le préjudice matériel et le trouble de jouissance, M. [H], au titre de sa responsabilité personnelle, à payer à M.[J] les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui seront capitalisés en application de l'article 1343-5 du code civil :
- 7 400,67 euros,
- 1 500 euros au titre du trouble de jouissance,
- condamné la société Elite Auto 11 et M. [H] à payer à M.[J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 27 juin 2022, M. [H] a déposé plainte à l'encontre de M. [S] [M] lui reprochant de l'avoir escroqué en utilisant son identité pour le rendre dirigeant de la société Elite Auto 11.
Le 12 juillet 2022, M. [H] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer d'une durée de 3 mois.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de prolongation de sursis.
Par courrier RAR du 18 juin 2024, Monsieur [H] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Narbonne.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 du code civil,1217 et 1231-1 du code civil, de l'article 1240 du code civil, des articles 1302 et suivants du code civil, des articles L 227-8 et 225-251 du code de commerce, des articles L 733-15 et suivants du code de la consommation, de:
Réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision pénale définitive relative à la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [G] [H] le 18/06/2024 auprès du doyen des juges d'instruction de Narbonne, étant rappelé que cette démarche a été effectuée en suite de la plainte déposée par M. [G] [H] le 27 juin 2022, contre Monsieur [M] [S] enregistrée sous le numéro 00196/2022/068125.
A ce stade de la procédure et avant dire droit,
Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Au fond,
A titre principal,
Juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion,
Juger qu'il n'a commis aucune faute,
Juger qu'il n'est pas personnellement responsable du prétendu défaut de livraison évoqué,
Juger que Monsieur [J] ne justifie pas du contrat de vente conclu avec la société Elite Auto 11, ni du paiement du véhicule litigieux,
Juger que la société Elite auto 11 n'a commis aucune faute, et que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée,
Rejeter toutes conclusions de M. [J] ou demandes plus amples ou contraires ou injustes ou non fondées,
Juger par conséquent que Monsieur [J] ne dispose pas de titre exécutoire à son encontre,
Juger que Monsieur [J] ne justifie pas de créance à son l'encontre, constatée par un titre exécutoire,
Juger que la saisie-attribution pratiquée à la requête de Monsieur [J] et dénoncée le 17/08/2022 est infondée,
Condamner M. [J] à lui restituer la somme de 20 euros correspondant aux frais bancaires de la saisie attribution infondée, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
A titre subsidiaire,
Limiter la responsabilité de M. [H] à la somme de 6700 euros TTC en deniers et quittance, déduction faite des sommes d'ores et déjà saisie au titre de la saisie-attribution,
Condamner M. [H] au titre de sa responsabilité personnelle sauf paiement à première demande des causes du procès par la société Elite Auto 11 à payer à M. [H] la somme de 6 700 euros TTC en deniers et quittance, déduction faite des sommes d'ores et déjà saisie au titre de la saisie-attribution,
Rendre opposable à M. [J] les mesures imposées par la commission de surendettement adoptées le 6 mars 2024,
Surseoir aux poursuites pendant la durée d'exécution des mesures imposées par la commission de surendettement adoptées le 6 mars 2024, jusqu'au 6 mars 2026 au minimum,
Accorder à tout le moins à M. [H] des délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du code civil de deux ans avec application du taux réduit ou imputation d'abord sur le capital des paiements, pour verser à M.[J] ladite somme,
Rejeter toutes conclusions de M. [J] ou demandes plus amples ou contraires ou injustes ou non fondées,
En tout état de cause, rejeter comme infondée, la demande de condamnation de la société Elite Auto 11 au titre de la majoration de retard, rejeter comme infondée la demande de réparation de préjudice de jouissance et la demande d'anatocisme,
Condamner M. [J] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance, avec droit pour la Scp Verine-trias- Gardier Leonil, représentée par Maître Bernard Vidal de Trias d'invoquer les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 798, 799 et 907 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1224, 1231-1 et 1240 du code civil, des articles L. 216-2, L. 216-3 et L. 241-4 du code de la consommation, des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce, de :
Sur la demande de sursis à statuer,
Juger que la cour est incompétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par M. [H],
Subsidiairement,
Débouter M. [H] de sa demande de sursis à statuer,
Sur le fond,
Confirmer le jugement,
Juger que la société Elite auto 11 a manqué à ses obligations contractuelles,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société Elite auto 11 et Monsieur [W] [J],
Condamner la société Elite auto 11 à la restitution de 7 400,67 € au titre des sommes versées, outre le paiement de 3 700,33 € au titre de la majoration de retard, à Monsieur [W] [J],
Juger que Monsieur [G] [H] a commis une faute de gestion dans le cadre de son exercice professionnel, et en tout état de cause en acceptant d'être le gérant de cette société à sa création,
Condamner Monsieur [G] [H] à lui restituer la somme de 7 400,67 €,
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société Elite auto 11 et Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance,
Dire que l'article 1343-2 du code civil s'appliquera,
Condamner solidairement la société Elite Auto 11 et M.[H] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 septembre 2022, M. [H] a signifié la déclaration d'appel à la SASU Elite Auto 11, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Le 12 octobre 2022, M. [H] a signifié ses conclusions à la SASU Elite Auto 11, par procès-verbal de recherches infructueuses.
La SASU Elite Auto 11 n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 août 2024.
Vu l'ordonnance du 4 septembre 2024 de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture de l'instruction au 4 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par la SASU Elite Auto 11 doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
Sur le sursis à statuer
En l'espèce, M. [G] [H] sollicite un sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision pénale définitive relative à la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Narbonne.
Toutefois, il ne démontre pas que le résultat de l'information judiciaire serait un élément déterminant pour permettre à la cour de statuer sur les demandes dont elle est saisie dans le cadre de la présente affaire civile.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par M. [G] [H] à ce titre.
Sur la résolution de la vente
En l'espèce, M. [G] [H], gérant de droit de la SASU Elite Auto 11, accuse un certain M. [S] [M] de lui avoir fait signer les papiers de constitution de la société et d'avoir géré à sa place cette société. Il se déclare victime de ses agissements et a déposé plainte avec constitution de partie civile. Curieusement, alors qu'il dit tout ignorer de l'activité de la SASU Elite Auto 11, M. [G] [H] met, toutefois, en cause la bonne foi de M. [W] [J] à qui il reproche de ne justifier ni du contrat de vente passé avec cette société, ni du paiement du véhicule litigieux.
Toutefois, M. [W] [J] produit un bon de commande avec l'entête de la société Elite auto 11 et deux signatures, la sienne et celle d'un représentant de l'entreprise.
Par ailleurs, Monsieur [J] produit ses relevés de compte bancaire mentionnant l'affectation du règlement du prix de vente à la SASU Elite Auto, peu important qu'aucun RIB de cette société ne soit versé au débat. Il est donc démontré que Monsieur [J] a réalisé plusieurs virements bancaires à la société Elite Auto 11 constituant le paiement du prix de vente.
Il n'est pas prouvé que la SASU Elite Auto ait rempli son obligation contractuelle de livraison du véhicule.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente à la date du 4 février 2021, justifiant la restitution du prix et des sommes annexes, soit la somme de 7 400,67 euros. Les autres condamnations aux sommes de 3 700,33 euros au titre de la majoration de retard et de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance sont également justifiées et seront confirmées.
Sur la responsabilité personnelle du dirigeant de droit
Aux termes de l'article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute « séparable » de ses fonctions et qui lui soit personnellement imputable.
Constitue une « faute séparable des fonctions » une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et commise intentionnellement. Par exemple, ont été considérés comme séparables des fonctions :
le fait de commettre des actes de contrefaçon de manière délibérée et persistante, pendant plusieurs années, malgré les mises en garde et en dépit des procédures judiciaires engagées (Cass. com., 25 janv. 2005, n° 01-10.740) ;
la faute pénale intentionnelle consistant en une absence d'assurance obligatoire pour un véhicule utilisé par les salariés (Cass. com., 4 juill. 2006, n° 05-13.930).
En revanche, ne suffisent pas à caractériser une faute séparable des fonctions :
la passivité et l'inertie d'un gérant (Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, n° 04-15.206).
En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [G] [H] ait commis une faute séparable de ses fonctions de gérant de droit de la SASU Elite Auto.
Le fait, pour [G] [H], de s'être désintéressé de la gestion de la SASU Elite Auto, n'est pas constitutif d'une faute séparable de ses fonctions, conformément à la jurisprudence rappelée.
Il convient donc de débouter M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [G] [H], à titre personnel.
Sur la demande de remboursement des frais bancaires
Il y a lieu de débouter M. [G] [H] de sa demande de remboursement des frais bancaires facturés par l'équipe Nickel en l'absence de démonstration d'une faute de M. [J] et d'un lien de causalité avec une facturation de 20 euros, qui serait liée à une saisie-attribution.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU Elite Auto 11 supportera les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit des avocats en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Déboute M. [G] [H] de sa demande de sursis à statuer,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [H], au titre de sa responsabilité personnelle, à payer à M. [J] diverses sommes,
- condamné M. [H] à payer à M. [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [G] [H],
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande de remboursement de 20 euros de frais bancaires liés à une saisie-attribution,
Condamne la SASU Elite Auto 11 aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit des avocats en ayant fait la demande ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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