Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° F 15-23.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société [...] , ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société [...] , ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. D...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... D... de l'ensemble de ses moyens de contestation et d'avoir déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2013 et dénoncée le 9 octobre suivant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE celui-ci (M. C... D...) fait ensuite valoir que l'acte de saisie attribution n'identifie pas correctement le créancier, dès lors qu'il ne précise pas que la SCP N... intervient en qualité de liquidateur de la société [...] ; que cette carence dans la désignation du créancier saisissant n'est pas contestable, mais l'annulation de l'acte pour ce motif exige qu'il soit fait la preuve préalable qu'elle cause un grief au débiteur saisi ; qu'or un tel grief n'est pas démontré en l'espèce, M. D... ne pouvant pas sérieusement soutenir au vu des vicissitudes procédurales antérieures qu'il ignorait en quelle qualité intervenait la SCP N... ; que l'appelant invoque ensuite la violation de l'article R 211-1 2° du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que l'acte de saisie attribution contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, au motif que l'acte mentionne en tant que titre exécutoire l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 ; qu'il n'est pas contestable que, dès lors que cet arrêt a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 23 septembre 2009, c'est cette dernière décision qui aurait dû être mentionnée dans l'acte comme constituant le titre exécutoire fondant les poursuites ; que toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cette carence n'était en l'espèce pas de nature à causer un grief à M. D..., dans la mesure où, comme il a été rappelé précédemment, l'arrêt de la Cour de cassation lui avait été dûment signifié antérieurement à la saisie litigieuse, et qu'il ne pouvait donc en aucun cas ignorer que cette décision avait pour effet de rendre exécutoire l'arrêt d'appel du 23 septembre 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le titre exécutoire : (...) que seuls constituent des titres exécutoires (...) les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; qu'en rejetant le pourvoi formé par Monsieur C... D..., de même qu'en prenant soin de rappeler dans ses motifs le montant et la nature même des dommages intérêts fixés à la somme principale de 84.543,80 euros et mis à la charge du débiteur poursuivi, il n'est pas discutable que la Cour de cassation a précisément redonné force exécutoire à l'arrêt confirmatif rendu le 23 septembre 2009 par la Cour d'appel de DIJON ; que l'absence de mention explicite dans l'acte de saisie de cet arrêt d'appel, autrement que par référence à l'arrêt rejetant le pourvoi élevé à son encontre, si regrettable soit-elle, ne peut en l'espèce faire grief, l'information réservée à Monsieur C... D... ayant été particulièrement complète et à tout le moins suffisante, ne serait-ce que lorsque l'arrêt du 4 novembre 2010 lui a été signifié par Maître F..., ledit huissier de justice ayant en effet expressément mentionné l'arrêt d'appel du 23 septembre 2009 ; qu'ainsi ce moyen ne pourra-t-il être qu'écarté en l'espèce ; sur l'existence d'une créance liquide et exigible : (
) que s'il pouvait être souhaitable de préciser en l'espèce dans l'acte de saisie que la SCP [...] agissait es qualité de liquidateur judiciaire, dans le cadre d'une représentation légale, l'omission d'une telle qualité ne peut légitimement emporter la nullité de la saisie attribution pratiquée dès lors qu'aucune confusion, ni méprise ne pouvait être opérée quant à l'identification du véritable créancier de Monsieur C... D... ; qu'une fois encore la contestation ainsi élevée ne pourra qu'être rejetée ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes d'un acte écrit clair et précis ; que dans ses conclusions d'appel, M. C... D... invoquait, comme cause de nullité de la saisie-attribution, le fait que le requérant mentionné dans le procès-verbal était Maître A... N..., quand le titre exécutoire en vertu duquel une telle mesure avait été pratiquée désignait la SCP [...] (cf. conclusions d'appel de M. C... D..., p. 5 in fine à p. 6 § 3) ; qu'en énonçant que M. C... D... faisait valoir qu'un tel acte n'identifiait pas correctement le créancier en ce qu'il ne précisait pas que la SCP N... intervenait en qualité de liquidateur de la société [...] , la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de M. C... D... faisant valoir, au soutien de la nullité de la saisie-attribution, le fait que le requérant mentionné sur le procès-verbal était Maître A... N..., quand le titre exécutoire en vertu duquel une telle mesure avait été pratiquée désignait la SCP [...], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE seul peut être mentionné à titre de requérant, dans le procès-verbal de saisie-attribution, le créancier muni du titre exécutoire ayant servi de fondement à cette mesure ; qu'en l'espèce, en écartant toute nullité de la saisie-attribution, quand le requérant mentionné dans le procès-verbal, à savoir Maître A... N..., ne correspondait pas la personne désignée par le titre exécutoire en vertu duquel une telle mesure avait été pratiquée, lequel désignait la SCP [...], la cour d'appel a violé les articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 648 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la désignation erronée, dans le procès-verbal de saisie-attribution, du titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution est pratiquée entraîne la nullité de cette saisie, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, l'acte de notification de la saisie-attribution indiquait à tort, comme titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution avait été pratiquée, l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 ; qu'en écartant néanmoins la nullité de la saisie-attribution en ce qu'aucun grief n'en serait résulté à l'égard de M. C... D..., la cour d'appel a violé l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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