Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00182 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXHS
N° de Minute : 25/186
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[I] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 27 Janvier 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Janvier 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt sept Janvier
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 27 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoquée, présente et assistée de / absente et représentée par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [F] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [I] [W], née le 11 Novembre 1990, demeurant [Adresse 4] - [Localité 8], fait l'objet, depuis le 17 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [F] [W], sa mère.
Le 22 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [I] [W] était absente et représentéepar Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de datation de la demande du tiers
S'agissant du moyen de nullité tiré du fait que la demande du tiers n'est pas datée, il importe de relever que Madame [I] [W] a été admise en soins complets sur demande de sa mère, Madame [F] [W] et que cette demande apparaît régulière en la forme, aucun élément ne venant corroborer le fait que la demanderesse n'aurait pas compris le sens du formulaire qu'elle avait signé, ni la date d'admission en soins psychiatriques sans consentement concernant sa fille.
Au surplus, il importe de relever que le formulaire d'admission est parfaitement explicite, correspondant à la date d'établissement du certificat médical initial et de la décision d'admission, laquelle vise explicitement la demande de soins du tiers en date du 17 janvier 205 et le certificat médical initial du 17 janvier 2025. .
Il sera en outre observé que dûment convoqué à la présente audience, le tiers n'a pas comparu ni n'a fait savoir que son consentement à la procédure d'admission de sa fille aurait été vicié.
Il suit de là que le moyen de nullité n'est pas fondé et sera rejeté.
Sur l'absence d'horodatage du certificat médical initial
S'il n'est pas contesté que le certificat médical initial n'est pas horodaté, il ressort des pièces du dossier que la décision d'admission est datée du 17 janvier 2025, ce dont il se déduit que le certificat médical qu'il vise et reprend dans sa motivation a nécessairement été établi antérieurement dans la journée du 17 janvier 2025.
Le certificat médical des 24 heures a été établi le18 janvier 2025 à 15 heures, et celui des 72 heures le 20 janvier 2025 à 12h05, soit dans les délais prévus par le code de la santé publique.
Ainsi, dès lors qu'il est possible de vérifier que les deux certificats médicaux suivants l'admission ont été établis dans les temps prescrits par le législateur, il n'existe aucune irrégularité et le moyen allégué sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 17 janvier 2025, par le Docteur [O] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 18 janvier 2025, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 janvier 2025, par le Docteur [L] ;
Dans un avis motivé établi le 22 janvier 2025, le Docteur [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment consigné que :
- la patiente ne critique que très partiellement son passage à l'acte suicidaire, et réclame la sortie immédiate,
- son adhésion aux soins demeure très fragile et très ambivalente avec un risque persistant d'un nouveau passage à l'acte compte tenu de la labilité thymique constatée,
- un ajustement médicamenteux est en cours et nécessite la présence de la patiente en milieu intra-hospitalier afin d'obtenir une meilleure stabilisation clinique.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [W], née le 11 Novembre 1990, demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [I] [W].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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