Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2023
N° 2023/ 201
Rôle N° RG 19/16601 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCQC
SCI AVELSEMAPHORE
C/
SARL CEZZAM PACA
SAS CEZZAM
SAS PRASTEL FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent MARTIN Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06550.
APPELANTE
SCI AVELSEMAPHORE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [G] [P], domicilié audit siège et à ladite adresse., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL CEZZAM PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant Lieudit [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me anne TOURNUS, avocat au barreau de COMPIEGNE
SAS CEZZAM prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me anne TOURNUS, avocat au barreau de COMPIEGNE
SAS PRASTEL FRANCE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Afin de sécuriser la Villa AvelSémaphore, sise [Adresse 1] à [Localité 3], la Sci Avelsémaphore a fait appel à la société Cezzam, spécialisée dans les systèmes de sécurité, afin d'assurer la mise en place et la maintenance du système de sécurité adapté à la propriété.
Trois devis ont été acceptés par la Sci Sémaphore en date du 6 novembre 2010, répartissant l'installation en trois phases, la phase 1 d'un montant de 27 024,37 euros, la phase 2 au montant de 39431,86 euros et la phase 3 de 34 855,54 euros.
Reprochant à a Sarl Cezzam une installation du système d'alarme parcellaire ou non conforme aux prévisions contractuelles, la Sci Avelsémaphore a assigné en référé la Sas Cezzam par exploit d'huissier du 11 avril 2013 afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire sur le système d'alarme installé dans la villa.
La Sarl Cezzam Paca a appelé en cause la Sarl Prastel France, fournisseur d'une partie du matériel installé dans la villa.
Suivant ordonnance en date du 10 Septembre 2013, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée, par ordonnance de remplacement d'expert du 6 Novembre 2013, à M. [H] [E], lequel a déposé son rapport au greffe le 30 mai 2015.
Par exploit d'huissier délivré le 18 novembre 2016, la Sci Avelsémaphore a fait assigner la Sas Cezzam, la Sarl Cezzam Paca, la Sarl Phm Investi, représentant légal de la Sas Cezzam et la Sarl Pastel devant le tribunal de grande instance de Nice, en résolution du contrat et indemnisation du préjudice résultant de son inexécution.
Le tribunal de grande instance de Nice, par jugement du 24 juin 2019, a :
- prononcé la mise hors de cause de la Sas Cezzam,
-homologué le rapport d'expertise de M. [H] [E],
-prononcé la résolution du contrat conclu entre la Sci Avelsémaphore et la Sarl Cezzam Paca,
-condamné la Sarl Cezzam Paca à verser à la Sci Avelsémaphore la somme de 31 194,57 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat et des vices cachés touchant le matériel fourni par la Sarl Prastel,
-dit que la Sarl Prastel devra relever et garantir la Sarl Cezzam Paca de la moitié du montant de cette dernière condamnation,
-débouté la Sci Avelsémaphore de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
-fixé son préjudice secondaire de jouissance et celui lié à la mise en place d'un système anti intrusion de remplacement à la somme de 30 000 euros,
-dit que les Sarl Cezzam Paca et Prastel en sont responsables à parts égales dans une proportion de 50 % chacune,
-condamné en conséquence la Sarl Cezzam Paca à payer à la Sci Avelsémaphore la somme de 15 000 euros à ce titre,
-condamné la Sarl Prastel à payer à la Sci Avelsémaphore la somme de 15 000 euros à ce titre,
-débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
-condamné la Sarl Cezzam Paca et la Sarl Prastel à payer à la Sci Avelsémaphore chacune d'elles, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les a condamnées aux dépens incluant les frais d' expertise dans la même proportion, 50 % chacune,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 25 octobre 2019, la Sci Avelsémaphore a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 17 avril 2020, la Sci Avelsemaphore demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M. [E];
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
- dire et juger la Sas Cezzam, la Sarl Cezzam Paca et la Sarl Prastel France mal fondées en leur appel incident;
Statuant à nouveau,
- dire que la Sas Cezzam, est sa cocontractante au même titre que la Sarl Cezzam Paca, qu'elle a pris part à toutes les réunions d'expertise, et qu'ainsi le rapport d'expertise lui est parfaitement opposable ;
A titre principal,
- constater la résolution du contrat conclu entre la Sci Avelsémaphore et les Sas Cezzam et Sarl Cezzam Paca ;
- condamner solidairement les intimées à lui rembourser le prix versé, soit la somme de 101 311,78 euros ;
- condamner solidairement la Sarl Cezzam Paca, la Sas Cezzam, et la Sarl Prastel France au paiement de la somme de 207 367 euros, en indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat par les Sarl Cezzam Paca et Sas Cezzam et des vices cachés touchant le matériel de la Sarl Prastel ;
- condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 2000 euros, en indemnisation du trouble de jouissance subi du fait de l'expertise ;
- condamner solidairement les intimées à lui régler la somme de 23 382 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l'expertise qui s'élève à la somme de 12 028,80 euros ;
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 31 194,57 euros au titre des travaux validés par l'expert selon les devis fournis et nécessaires pour que l'installation soit conforme à sa destination;
- condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance nécessairement subi par eux du fait des travaux à réalisés et validés par
l'expert ;
- condamner solidairement la Sarl Cezzam Paca, la Sas Cezzam et la Sarl Prastel France au paiement de la somme de 237 367 euros, en indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat par les Sarl Cezzam Paca et Sas Cezzam et des vices cachés touchant le matériel fourni par la Sarl Prastel France ;
- condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 2 000 euros, en indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait de l'expertise ;
- condamner solidairement les intimées à lui régler la somme de 23 382 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l'expertise qui s'élève à la somme de 12 028,80 euros.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- la Sas Cezzam n'a pas à être hors de cause, une confusion ayant été entretenue avec la Sarl Cezzam Paca, le numéro de Siret et les coordonnées de la Sas Cezzam figurant sur les documents contractuels, outre qu'elle a été en lien, avant et pendant la procédure, avec des représentants de cette dernière société ;
- que l'expert a bien constaté que le contrat n'était pas correctement exécuté, le système n'étant pas opérationnel et l'installation non conforme à sa destination, justifiant la résolution du contrat ainsi que la reconnaissance de vices cachés affectant le matériel fourni par la société Prastel et entraînant le remboursement de la totalité du prix versé en réparation du préjudice subi ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite, outre la constatation de la résolution du contrat, l'indemnisation du prix des travaux à réaliser pour que l'installation soit opérationnelle, soit 31 194,57 euros ainsi que l'indemnisation de son trouble de jouissance, outre le remboursement des frais de gardiennage de 207 367 euros qu'elle a été contrainte d'exposer en l'absence de système d'alarme efficace, et enfin, sollicite la somme de 2 000 euros, au titre du préjudice de jouissance du fait de la présence des parties sur les lieux durant les 5 réunions d'expertise.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 15 avril 2020, la Sas Cezzam et la Sarl Cezzam Paca demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, et en particulier en leur appel incident ;
- dire et juger la Sci Avelsémaphore mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter;
- dire et juger la Sarl Prastel France mal fondée en son appel incident ;
- débouter la Sarl Prastel France de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la Sarl Cezzam Paca;
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Sas Cezzam ; en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert judiciaire ; en ce qu'il a débouté la Sci Avelsémaphore de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et de toutes ses autres demandes d'indemnisation ;
- infirmer le jugement en qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre la Sci Avelsémaphore et la Sarl Cezzam Paca ; en ce qu'il a condamné la Sarl Cezzam Paca à payer à la Sci Avelsémaphore la somme de 31 194,57 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat et des vices cachés touchant le matériel fourni par la Sarl Prastel France ; en ce qu'il a dit que la Sarl Prastel France devra relever et garantir la Sarl Cezzam Paca de la moitié de montant de cette condamnation ; en ce qu'il a fixé le préjudice secondaire de jouissance de la Sci Avelsémaphore et celui lié à la mise en place d'un système anti-intrusion de remplacement à la somme de 30 000,00 euros ; en ce qu'il a dit que la Sarl Cezzam Paca et la Sarl Prastel France en sont responsables à parts égales dans la proportion de 50% chacune ; en ce qu'il a condamné la Sarl Cezzam Paca à payer à la Sci Avelsémaphore la somme de 15 000,00 euros au titre du préjudice secondaire de jouissance; en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; en ce qu'il a condamné la Sarl Cezzam Paca à payer à la Sci Avelsémaphore la somme de 2000,00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné la Sarl Cezzam Paca à la moitié des dépens incluant les frais d'expertise ;
En conséquence,
- débouter la Sci Avelsémaphore de toutes ses demandes tant à l'encontre de la Sas Cezzam que de la Sarl Cezzam Paca,
- débouter la Sarl Prastel France de toutes ses demandes,
- condamner la Sarl Prastel France à garantir la Sarl Cezzam Paca de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en faveur de la Sci Avelsémaphore , ou de toute somme qui serait due à cette dernière en exécution du jugement à intervenir,
- condamner la Sarl Prastel France à indemniser la Sarl Cezzam Paca du prix d'achat du matériel, et donc à lui payer la somme de 7 921,68 eurors TTC,
- condamner la Sarl Prastel France à verser à la Sarl Cezzam Paca les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 10 000 euros en réparation du préjudice moral
- 12 980,51 euros en réparation du préjudice matériel,
Extrêmement subsidiairement,
- condamner la Sarl Prastel France à garantir la Sas Cezzam de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en faveur de la Sci Avelsémaphore, ou de toute somme qui serait due à cette dernière en exécution du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la Sci Avelsémaphore et la Sarl Prastel France à verser aux sociétés Cezzam et Cezzam Paca la somme de 5 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la Sci Avelsémaphore et la Sarl Prastel France en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl Lexaovoue Aix en Provence, Avocats Associés, aux offres de droit.
Elle reprend à son compte les termes de l'ordonnance de référé ayant jugé que la SCI n'a contracté qu'avec la Sarl Cezzam Paca et non la Sas Cezzam, celles ci étant deux entités distinctes.
Sur la demande de résolution du contrat, elle relève que l'expert a indiqué que seul le devis de la phase 1, d'un montant de 27 024,37 euros, est litigieux, le reste de l'installation fonctionnant.
Elle en déduit qu'il n'y a pas de manquements graves, les seuls désordres étant les barrières infra rouges sans fil, d'un montant de 9 611,69 euros, fournies par la société Prastel, mais dont la mise en oeuvre n'est pas en cause d'après l'expert intervenu.
Subsidiairement, elle rappelle que seule la phase une est concernée par les contestations de la Sci.
Sur la demande subsidiaire de remise en état de l'installation, elle en conteste la justification et sollicite la garantie de la société Prastel à titre subsidiaire.
Elle conteste tout trouble de jouissance et frais de gardiennage, relevant que la villa n'était absolument pas privée de système de protection, et relève qu'aucun incident n'est intervenu, outre que les factures produites sont incompréhensibles.
Sur les demandes de la société Prastel, elle estime que celle-ci ne peut la rendre responsable des désordres en raison du choix de la technologie radio, les barrières infra-rouges vendues étant affectées d'un vice caché, indiquant que l'expert n'a pas mis en cause la pertinence de son choix de barrières, justifiant qu'elle la garantisse de l'ensemble de ses condamnations.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 3 février 2020, la Sarl Prastel France demande à la cour de :
- dire et juger que les désordres constatés sont tous imputables à la Sarl Cezzam Paca qui n'a pas respecté les consignes d'installation des barrières infrarouge et qui n'a effectué aucune étude de faisabilité préalablement à la vente et à l'installation des barrières infra rouges ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a :
dit que la Sarl Prastel devra relever et garantir la Sarl Cezzam Paca de la moitié du montant de cette dernière condamnation,
condamné en conséquence la Sarl Prastel Franceà payer à la Sci Avelsémaphore la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
dit que les Sarl Cezzam Paca et Prastel en sont responsables à parts égales dans une proportion de 50 % chacune,
condamné la Sarl Cezzam Paca et la Sarl Prastel à payer à la Sci Avelsémaphore chacune d'elles, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnées aux dépens incluant les frais d' expertise dans la même proportion, 50 % chacune,
- débouter les Sarl Cezzam Paca et Sci Avelsémaphore de leurs demandes à son encontre;
- par conséquent, la mettre hors de cause ;
- condamner les Sarl Cezzam Paca et Sci Avelsémaphore à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
- dire et juger que, en l'absence de contrat liant les parties, la Sarl Prastel ne peut engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Sci Avelsémaphore ;
- débouter la Sci Avelsémaphore de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Sarl Prastel sur le fondement des inexécutions contractuelles imputables à la Sarl Cezzam Paca.
Elle estime que la société Cezzam est entièrement responsable des désordres pour n'avoir pas respecté les préconisations d'installation et de montage de la barrière, mal réglé le signal radio,outre que les pannes de batterie sont dues à l'absence de changement depuis l'installation.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la mise hors de cause de la Sas Cezzam
Il s'évince tant du courrier du 20 octobre 2010 que des trois devis acceptés et objets de la présente demande de résolution du contrat que la Sas Cezzam est partie aux relations contractuelles, ces pièces étant établies au nom de la Sas Cezzam, 'Agence d'Antibes', tandis que les factures ont été émises à l'enseigne de Cezzam Paca.
Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société Cezzam. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'homologation du rapport d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du praticien.
Il s'évince de cette disposition que la cour n'est pas liée par les conclusions de l'expert, et est libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
Un rapport d'expertise ne peut donc recevoir homologation.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire.
Sur la demande en résolution du contrat et en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil applicable au présent litige, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Etant rappelé que la juridiction apprécie la gravité de l'inexécution avant de prononcer la résolution du contrat telle que sollicitée, il appartient à la Sci Sémaphore, qui l'invoque, de rapporter la preuve de la défectuosité de l'exécution et de son ampleur.
Au cas d'espèce, seule la validité de l'installation du système de sécurisation en sa phase 1 est querellée par la Sci Sémaphore, relative à la protection intérieure et périphérique extérieur, d'un montant de 27 024,37 euros, étant rappelé que le montant total de l'installation était de 101 311,78 euros.
Il apparaît ainsi que la gravité de l'inexécution, proportionnellement à la valeur et à l'importance de la relation contractuelle, ne justifie pas le prononcé de la résolution du contrat, dont il convient donc de débouter la Sci Sémaphore, mais la condamnation de la Sas Cezzam et de la Sarl Cezzam Paca à la mise en conformité de l'installation défectueuse.
La Sarl Prastel n'ayant aucun lien contractuel avec la Sci Sémaphore n'y sera pas tenue dans ces termes, ni même au titre de la garantie des vices cachés pour cette même raison, étant rappelé que les dispositions anciennes de l'article 1641 du code civil s'appliquent aux relations entre les vendeurs et les acquéreurs.
L'expert a recommandé, au terme de son analyse non contestée par les parties, de procéder au remplacement des 26 barrières infra-rouges par commande radio par des barrières à commande filaire, retenant deux devis produits par la Sci Sémaphore d'un montant total de 31 194,57 euros.
Il convient donc de condamner in solidum les sociétés Cezzam et Cezzam Paca à mettre en conformité l'installation défectueuse correspondant à la somme de 31 194,57 euros.
Sur les demandes indemnitaires
Il est invoqué un trouble de jouissance et une perte locative du bien par l'appelante, non justifiés, dont la Sci Sémaphore sera déboutée, étant rappelé que seule une partie du dispositif de surveillance dysfonctionne.
Quant aux frais de gardiennage, il est produit plusieurs factures, mais il doit néanmoins être observé, d'une part, qu'il n'est pas justifié de ce qu'elles ont été acquittées, et d'autre part, il n'est pas démontré que ces frais exposés visaient à répondre à la défaillance constatée plus avant. En effet, il apparaît que les missions de gardiennage ont été ponctuelles, par périodes, décrites comme consistant en la présence d'un agent d'accueil, de sorte que le lien de causalité avec le dysfonctionnement objet de la présente instance n'est pas démontré.
Il convient donc de débouter la Sci Sémaphore de cette demande.
Enfin, s'agissant du trouble de jouissance consécutif aux cinq réunions d'expertise tenues, il convient d'allouer la somme de 1000 euros à la Sci Sémaphore à laquelle seront tenues in solidum les sociétés Cezzam et Cezzam Paca.
Sur l'appel en garantie des sociétés Cezzam et Cezzam Paca à l'encontre de la Sarl Prastel
L'expert relève dans son rapport, à l'analyse des barrières infra rouges litigieuses, 4 dysfonctionnements du signal radio de la barrière Prastel, les autres dysfonctionnements de barrières étant attribués à un manquement de la Sarl Cezzam Paca.
Il convient donc de dire que la Sarl Prastel sera tenue de relever et garantir les sociétés Cezzam et Cezzam Paca à hauteur de 25% des condamnations mises à leur charge.
Sur la garantie des vices cachés de la Sarl Prastel à l'égard de la société Cezzam Paca
L'expert qualifie lui-même de vice caché le dysfonctionnement affectant les barrières Prastel, lorsque celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une faute dans leur installation par la société Cezzam Paca.
Celle-ci sollicite donc la condamnation de la Sarl Prastel à l'indemniser de son préjudice matériel et moral, ce dernier tenant à l'atteinte à l'image. Néanmoins, s'il apparaît qu'effectivement quelques équipements fournis dysfonctionnaient, il ressort des conclusions expertales que les désordres observés sont majoritairement dus à des manquements de la part de la Sarl Cezzam dans l'installation du dispositif, de sorte qu'il n'est pas établi que les préjudices tant matériels que moraux invoqués sont directement et exclusivement dus à la Sarl Prastel.
Il convient donc de rejeter l'action en garantie des vices cachés intentés à son encontre.
Sur les frais du procès
Succombant, les sociétés Cezzam et Cezzam Paca seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Elles seront par ailleurs condamnées à régler la somme de 3 000 euros à la Sci Sémaphore en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Sas Cezzam ;
Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise ;
Rejette la demande en résolution du contrat conclu entre la Sci Avelsémaphore et la Sas Cezzam et la Sarl Cezzam Paca ;
Rejette la demande de garantie des vices cachés formée par la Sci Avelsémaphore à l'encontre de la Sarl Prastel ;
Condamne in solidum la Sas Cezzam et la Sarl Cezzam Paca à régler à la Sci Avelsémaphore la somme de 31 194,57 euros en réparation du préjudice subi et en vue de la remise en état du bien ;
Condamne in solidum la Sas Cezzam et la Sarl Cezzam Paca à régler à la Sci Avelsémaphore la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi en raison des opérations d'expertise ;
Déboute la Sci Sémaphore du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Dit que la Sarl Prastel sera tenue de relever et garantir les sociétés Cezzam et Cezzam Paca à hauteur de 25% de l'ensemble des condamnations mises à leur charge par le présent arrêt ;
Déboute la Sarl Cezzam Paca de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés à l'encontre de la Sarl Prastel ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sas Cezzam et la Sarl Cezzam Paca aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
Condamne in solidum la Sas Cezzam et la Sarl Cezzam Paca à régler à la Sci Sémaphore la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT