Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mamode,
- Y... Antoinette, épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 2001, qui a déclaré irrecevable leur requête déposée sur le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 et 85 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour déclarer Mamode X... et Antoinette X... irrecevables en leur demande fondée sur l'article 175-1 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction relève qu'aucune information n'est en cours sur les faits dénoncés dans leur plainte du 19 juillet 1994 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les demandeurs n'avaient pas la qualité de parties dans une information en cours, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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