Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1736
Appel des causes le 31 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04927 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AVR
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [Y] [X] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [Z] [V]
de nationalité Guinéenne
né le 08 Octobre 1995 à [Localité 1] (GUINEE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 27 octobre 2024 à 18h30 .
Vu la requête de Monsieur [W] [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Octobre 2024 à 19h23 ;
Par requête du 30 Octobre 2024 reçue au greffe à 14h08, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand on m’a arrêté, on m’a demandé si j’avais fait une demande de titre de séjour. J’ai dit oui et que j’avais toutes les preuves dans mon portable. Ils m’ont dit qu’ils en avaient pas besoin et qu’ils allaient appeler le préfet. Ils ont dit que le préfet n’avait pas vu m’a demande et que j’allais être placé au centre. Je suis partie voir l’association. J’ai envoyé tous les documents et la preuve de mon titre de séjour. Depuis que je suis en France, j’ai fait ma formation. J’ai une famille et des amis ici. Pourquoi me renvoyer en Guinée. J’ai quitté la Guinée quand j’avais 13 ans. Je suis pas une mauvaise personne. La première fois j’ai eu une assignation à domicile à [Localité 5]. Mon avocat sur [Localité 4] a envoyé tous les documents. J’ai été tous les jours au commissariat de [Localité 5] pour aller signer.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations ;
Sur le recours, je soutiens :
– Défaut de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention administrative Violation de L. 741-6 du CESEDA. La décision d’éloignement a été annulé et la deuxième décision est encore en suspens car elle fait l’objet d’un recours. On ne mentionne pas l’adresse stable en France de Monsieur. On ne mentionne pas que Monsieur s’occupe de son enfant. Il dit dans son audition qu’il paie les courses et les loisirs de son enfant.
– Violation de L. 741-1 du CESEDA : Dans son audition, Monsieur justifie d’une adresse stable. Il y avait la possibilité de l’assigner à résidence.
Je ne soutiens pas les moyens relatifs à la régularité de la procédure pénale.
Sur la recevabilité du recours, il s’agit certainement d’une coquille. Je peux toujours soulever les moyens à l’oral. Monsieur ne représente pas de menace à l’ordre public puisque la procédure pénale a été classée sans suite.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Le recours est adressé au TA de Lille qui a compétence au niveau administratif qui demande d’annuler l’OQTF. Ce recours n’est pas recevable, vous n’êtes pas compétent.
Sur les moyens soulevés, le placement en rétention est justifié. On vise l’OQTF du 27 octobre 2024. On nous dit qu’il s’est déjà soustrait à l’OQTF de 2023. Sa situation personnelle est prise en compte. Il a un enfant mais ne subvient pas aux besoins de son enfant. Son ex-compagne a été entendue. Il n’y a pas de communauté de vie. Le placement en rétention est justifié. Il n’a pas de garantie de représentation effective. Il a été contrôlé sans document de voyage. C’est a posteriori qu’il a remis une carte d’identité consulaire qui ne lui permet de pas de voyager.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
L’erreur matérielle qui entache le dispositif du recours de Monsieur [V] ne le rend pas irrecevable dès lors que la motivation du recours est parfaitement claire et sans ambiguïté et que la page de garde précise bien que le recours est adressé au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et q’il s’agit d’une requête en contestation de la rétention administrative.
Sur le défaut de motivation :
La décision du préfet du Pas-de-Calais du 27 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant le placement en rétention administrative reprend la situation personnelle de l’intéressé, précise notamment qu’il indique avoir un enfant issu de la relation qu’il a entretenue avec Madame [U] tout en notant qu’il n’y a plus en l’état de vie commune avec la mère de l’enfant. La décision précise également que si Monsieur [V] indique régler les courses il ne l’établit pas et reconnaît même faire peu de virements bancaires pour la participation à l’entretien et l’éducation de l’enfant. La décision précise également qu’il n’a pas fait valoir d’élément de vulnérabilité médicale et note qu’il a expressément indiqué qu’il souhaitait se maintenir sur le territoire national.
En l’état de cette motivation, aucun grief ne peut être fait au préfet qui a parfaitement repris les éléments qui fondent sa décision.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
La seule circonstance que Monsieur [V] ait déclaré une adresse à [Localité 5] ne suffit pas à imposer au préfet de l’assigner à résidence. En l’espèce et ainsi que cela a été souligné plus haut, l’intéressé a clairement indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet a pu légalement ordonner son placement en rétention administrative pour éviter tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement du territoire français.
Dès lors l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4931
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [W] [Z] [V]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 26 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04927 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AVR
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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