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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00034

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00034

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 3] RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHRN Minute n° RP : 47/2025 DÉBITEUR : Monsieur [E] [J] [Adresse 2] non comparant, ni représenté CRÉANCIERS : S.C.I. [U] [T] [10] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [O] [Z] épouse [U] (Gérante) munie d'un pouvoir spécial Société [13] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : David MELISON GREFFIER : Mélissa MALOYER Débats à l'audience publique du 22 avril 2025 Délivrance de copies : - copie conforme aux parties en LRAR le ......................... - copie conforme à la [6] en LS le .......................... 25/00034 EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [J] a déposé auprès de la [7] (ci-après « la commission ») un dossier reçu le 28 octobre 2024 afin de traiter sa situation de surendettement. Le 28 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Estimant la situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 30 janvier 2025 l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 12 février 2025 à la SCI [U] qui a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception émise le 19 février 2025. Au soutien de ce recours, il est exposé que M. [J] est de mauvaise foi, en ce qu’il refuse d’exercer une activité professionnelle malgré la proposition d’un emploi par la mairie de [Localité 12] et qu’il cause des troubles de voisinage considérables dont se plaignent les autres locataires de l’immeuble, contribuant à dégrader le bien qu’il occupe. Le dossier a été transmis au greffe le 28 février 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection. Le service de gestion comptable de [Localité 11], par un courrier reçu au greffe le 15 avril 2025, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2 760,10 €. La lettre adressée à M. [E] [J] est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2025. La SCI [U], représentée par sa gérante, a réitéré sa demande tendant à déclarer M. [J] de mauvaise foi. M. [E] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I. – Sur la recevabilité du recours Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-6 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans un délai de 30 jours commençant à courir à compter de la réception de la notification de la décision de la commission. En l’occurrence, la décision recommandant le rétablissement personnel a été reçue par la SCI [U] le 12 février 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé à la commission le 19 février 2025, soit dans le délai de 30 jours suivant la réception de la notification. Par conséquent, il y a lieu de dire recevable le recours formé contre la décision de la commission. II. – Sur le bien-fondé du recours En application des dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement, il peut : 1° Soit prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsqu’il ne se trouve pas dans la situation prévue au 1°. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Selon l’alinéa 1er de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. La notion de bonne foi, propre à la personne de chaque débiteur sollicitant le bénéfice des dispositions relatives au surendettement, est appréciée souverainement par le juge des contentieux de la protection au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Ainsi, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. En l’espèce, la SCI [U] invoque la mauvaise foi du débiteur. Elle expose que l’intéressé se maintient dans un état de désœuvrement et aggrave ainsi son endettement. Elle ne verse cependant aux débats aucun élément à l’appui de cette allégation. Par ailleurs, le comportement négligent du locataire et l’insalubrité du logement loué, qui sont de nature à permettre de prononcer la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible, sont insuffisants pour caractériser la mauvaise foi au sens des dispositions susmentionnées. Par conséquent, M. [E] [J] continuera à bénéficier de la présomption de bonne foi établie par le code civil. Le patrimoine de M. [E] [J] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. M. [E] [J] perçoit uniquement le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement. Il ne dispose d’aucune capacité de remboursement de ses dettes et aucune mesure de traitement de la situation de surendettement ne peut être envisagée. La situation apparaît ainsi irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [E] [J]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare la SCI [U] recevable en son recours formé contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [8] ; Constate que la situation de M. [E] [J] est irrémédiablement compromise ; Prononce à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles, nées antérieurement au présent jugement à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 (dettes alimentaires, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, certaines dettes fiscales, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, amendes pénales) et L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9]) du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés peuvent former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances arrêtées à la date de la présente décision seront éteintes ; Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [5] à compter de la date du présent jugement ; Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [J] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle. Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Mélissa MALOYER David MELISON Greffière des services judiciaires Juge des contentieux de la protection

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