Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/05627
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WDA
N° MINUTE : 2
[1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me TABORDET-MERIGOUX (L156)
Me LACROIX-GIRARD (G0193)
C.C.C.
délivrée le :
à Me CAILLÈRES (D0524)
ORDONNANCE
rendue le 16 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LIBRAIRIE HISTORIQUE F. TEISSÈDRE (RCS de Paris 353 596 646)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Lorans CAILLÈRES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0524, Me Antonin TEISSEDRE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.C.I. SYCOMORE (RCS de Villefrance-Tarare 534 068 507)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sidonie LACROIX-GIRARD de la S.E.L.A.R.L. AKLEA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0193
S.A. CAGE THOUARD ET FILS (RCS de Paris 572 187 920)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [I] [U] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [C] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [X] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
TOUS représentés par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’A.A.R.P.I. ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L156
S.A.R.L. ERIC et JACQUES GRIES (RCS de Paris 308 384 023)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
Nous, Sandra PERALTA, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 24 avril 2024 par la S.A.R.L. LIBRAIRIE HISTORIQUE F. TEISSÈDRE ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 05 juillet 2024, la S.A.R.L. LIBRAIRIE HISTORIQUE F. TEISSÈDRE se désiste de l’instance et de l’action engagées.
La S.C.I. SYCOMORE, la S.A. CAGE THOUARD ET FILS, Monsieur [R] [F], Madame [I] [U] épouse [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [C] [F], Madame [X] [F], Madame [L] [F] et la S.A.R.L. ERIC et JACQUES GRIES n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Le désistement est donc parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société demanderesse sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.R.L. LIBRAIRIE HISTORIQUE F. TEISSÈDRE à l’encontre de la S.C.I. SYCOMORE, de la S.A. CAGE THOUARD ET FILS, de Monsieur [R] [F],de Madame [I] [U] épouse [F], de Monsieur [N] [F], de Monsieur [C] [F], de Madame [X] [F], de Madame [L] [F] et de la S.A.R.L. ERIC et JACQUES GRIES,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.R.L. LIBRAIRIE HISTORIQUE F. TEISSÈDRE, sauf convention contraire entre les parties.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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