Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2022. 2213348
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2213348
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle les autorités de l'ambassade de France à Téheran (Iran) auraient refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre aux autorités de l'ambassade de France à Téheran (Iran) de lui proposer un rendez-vous, dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ;
- la décision dont la suspension est demandée est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il précise qu'une date de rendez-vous a été fixée à l'ambassade de France à Téhéran.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 14 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 9 heures 30:
- le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné,
- et les observations de Mme A, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les autorités consulaires du poste de Téhéran (Iran) ont invité M. B à se présenter à un rendez-vous, fixé au 16 novembre 2022, afin d'instruire sa demande de délivrance d'un visa d'entrée en France Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles, accessoires, tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
D. KACZYNSKILa greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2213348
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