Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 avril 2002. 02/00528

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/00528

Date de décision :

4 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

2ème Chambre Civile ARRET DU 04 AVRIL 2002 R.G: 02/00528 APPELANT: MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL DE POITIERS Représenté lors de l' audience par Madame X..., Substitut Général. Suivant déclaration d 'appel du 19 Février 2002 d' un jugement du 6 février 2002 rendu par le Tribunal de Commerce de Niort et ordonnance en date du 27 février 2002 autorisant à assigner à jour fixe. INTIMES: 1) S.A. RAMO INDUSTRIE., ayant son siège social 6, rue Ferdinand de Lesseps - 79000 NIORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. DEFAILLANTE, bien que régulièrement assignée par acte d 'huissier. 2) S.A T.F.C.M - S.T.P G. ayant son siège social Le Bois de La Rochelle - 85420 DAMVIX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour 3 ) S.A SERDA, ayant son siège social Avenue Marillac - 17000 LA ROCHELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par la SCP LANDRY-TAPON, avoués à la Cour Assistée de Maître DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE 4)S.A SARO, ayant son siège social Zone Industrielle Ouest - 17700 SURGERES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par la SCP LANDRY-TAPON, avoués à la Cour Assistée de Maître DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE. 5) Maître Philippe JEANNEROT. Mandataire Judiciaire, domicilié 24, Boulevard Alexandre Martin - 45000 ORLEANS, pris en sa qualité d' administrateur du redressement judiciaire de la SA RAMO iNDUSTRIE fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de MORT en date du 3 mai 2001. Représenté par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour Assisté de Maître Hubert de FREMONT, avocat au barreau de VERSAiLLES 6) Maître Jean-Gilles Y.... Mandataire Judiciaire, domicilié 4, Avenue de la Gare - 79000 MORT, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA RAMO INDUSTRIE, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Niort du 3 mai 2001. Représenté par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour 7) Monsieur Frédéric D' Z... domicilié "Le Coudray" - 79120 SEPVRET. DEFAILLANT, bien que régulièrement assigné par acte d' huissier. iNTERVENANTS VOLONTAiREMENT: 1) SA RAMO MS ayant son siège social 6, rue Ferdinand de Lesseps - 79000 NiORT - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par la S.C.P LANDRY-TAPON, avoués près la Cour. Assistée par Maître DRAGEON, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE. 2) Monsieur Dominique A..., né le 21 Mars 1950 à LA ROCHELLE (17000), demeurant Le Moulin de Palluau - 79210 USSEAU Représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour Assisté de Maître Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS 3) Monsieur Claude B..., né le 27 décembre 1948 à NIORT, pris en sa qualité de représentant des salariés de la SA RAMO INDUSTRIE, domicilié en cette qualité au siège de l entreprise 6, rue Ferndinand de Lesseps - 79000 NIORT. Représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour Assisté de Maître FORT, avocat au barreau de BRESSUIRE 4) COMITE D' ENTREPRISE DE LA SA RAMO INDUSTRIE, ayant son siège social 6, rue Ferdinand de Lesseps - 79000 NiORT, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour Assisté de Maître FORT, avocat au barreau de BRESSUlRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES C... ET DU DELIBERE: Monsieur Didier LERNER, Président de Chambre, Monsieur Michel ANDRAULT, Conseiller, Madame Caroline BARET, Conseiller, GREFFIER: Mademoiselle Catherine D... C...: A l'audience du 27 Mars 2002 tenue en Chambre du Conseil, Le Président a fait le rapport de l' affaire, puis la Cour a entendu Monsieur B..., représentant des salariés et Monsieur E..., gérant de la SCI 4B. Madame le Substitut Général a été entendue en ses conclusions et les Conseils des parties en leurs observations et plaidoiries, L' affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2002, Ce jour, a été rendu publiquement et en dernier ressort, l' arrêt réputé contradictoire suivant: Vu le jugement rendu le 6 février 2002 par le Tribunal de commerce de NIORT qui a: - Autorisé la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SA RAMO INDUSTRIE à NIORT à la SA RAMO MS en cours de constitution, venant aux droits des sociétés PERROTIN et SARO, aux modalités contenues dans leur offie et telles que modifiées lors des débats, à savoir l'offre d' une embauche supplémentaire et la reprise des encours de production pour 240 000 euros au lieu et place des 110 000 euros initialement prévus; - Dit que le paiement sera effectué selon les modalités suivantes: [*45 000 E pour le fonds de commerce, comptant à la signature de l 'acte; *] Stocks et encours de productions, paiement de la TVA sur facturation au comptant, paiement du montant H T. (soit 255 000 E ) en 12 mensualités égaIes, la première intervenant le 31 juillet 2002; - Dit que le prix de cession glabale fixé à 300 000 E est hors taxes, droits et frais de mutation, lesquels seront à la charge du preneur; - Dit que la prise de possession interviendra avec effet rétroactif au 1er février 2002; - Dit que l 'Administrateur restera en fonction jusqu 'à complète exécution de ce jugement; - Désigné Me Y... en qualité de Commissaire à l' exécution du plan, Vu les conclusions régulièrement déposées: 1-Pour le Ministère Public, le 26 février 2002, complétées le 25 mars 2002, demandant l' infirmation de ce jugement et la liquidation judiciaire de la SA RAMO INDUSTRIE au cas où l 'offre de la SA TFCM-STPG ne serait pas maintenue ou ne serait pas retenue, 2- Pour la SA TFCM-STPG, le 27 mars 2002, maintenant son offre telle que présentée devant les premiers juges, avec toutefois quelques modifications, essentiellement la diminution du prix hors taxes, droits et frais de mutation à 115 000 E, et la fixation au 10 avril 2002 de la limite à laquelle cette offre deviendrait caduque, faute pour le plan de cession d' avoir été arrêté avant cette date; 3- Pour Monsieur Jean-Gilles Y..., en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA RAMO IND US TIF, le 26 mars 2002, demandant:- Qu 'il soit constaté que les sociétés SERDA, SARO et RAMO MS ont trompé la religion des premiers juges, n 'ont pas respecté les engagements pris et renoncent désormais à toute offre de reprise; - Leur condamnation in solidum, en conséquence, aux dépens d' appel et à lui payer ès qualités 12 000 F à titre de dommages-intérêts et 3 000 F au titre de l' article 700 du NCPC, - Qu 'il soit statué sur l 'offre de reprise de la SA TFCM-STPG, offre sur laquelle il s 'en rapporte à justice, sous réserve que le repreneur confirme son engagement à supporter les congés payés des salariés repris pour les droits acquis par eux pendant la durée du redressement judiciaire ; 4- Pour Me Philippe JEANNEROT, en sa qualité d Administrateur au redressement judiciaire de la SA RAMO INDUSTRIE, le 27 mars 2002, demandant. - Qu 'il soit statué ce que de droit sur 'l appel du Ministère Public et sur le rapport qu 'il a déposé le 14 mars 2002, - Qu 'il lui soit donné acte de ce qu 'il a restitué à la SA SERDA la caution bancaire émanant de la Société Générale et en date du 5 février 2002; - Que les sociétés SERDA et RAMO MS soient déboutées de leur demande tendant à le condamner in solidum avec la SA RAMO INDUSTRIE à leur payer 389 583 E TTC, 5- Pour les SA SERDA, SARO et RAMO MS, le 27 mars 2002, demandant. - Que soit retranchée des conclusions de Me Y... ès qualités, comme portant atteinte à la respectabilité et à l 'honnêteté de la Sté SERDA et de son dirigeant la phrase: "Les encours ont été minimisés et il n 'est pas exclu que cela résulte d 'une concertation entre Mr A... dirigeant de la société RAMO et Mr PERROTIN pour le compte des repreneuses." ; - Qu 'il soit constaté qu 'elles ne maintiennent pas leur offre, - La condamnation in solidum de Me JEANNEROTet de la SA RAMO INDUSTRIE à leur payer la somme de 389 583 E TTC représentant le montant des pièces et fournitures commandées par elles pour le compte de l' activité de la SA RAMO INDUSTRIE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2002; 6 - Pour Monsieur Dominique A..., le 26 mars 2002, demandant la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement attaqué; 7 - Pour le COMITE D 'ENTREPRISE de la SA RAM0 INDUSTRIE, le 27 mars 2002, demandant: - La confirmation du jugement attaqué, - Subsidiairement, le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de commerce de NIORT pour étude de nouvelles offres ou d' offres complémentaires dans le souci de préserver la pérennité de I 'entreprise, sa cession correcte et le maintien des emplois salariés; - Le rejet des conclusions des repreneurs évincés, donc de la SA TFCM-STPG, comme non parties à la procédure; - Qu 'il lui soit donné acte de ce qu 'il ne voit aucune opposition aux conclusions sigiilfiées par Mr A...; 8 - Pour Monsieur Claude B..., en sa qualité de représentant des salariés de la SA RAMO INDUSTRIE, le 27 mars 2002, s' associant aux conclusions du COMITE d 'ENTREPRISE; Vu la déclaration d' appel du Procureur général en date du 19 février 2002, l 'autorisation d' assigner à jour fixe du 27 février 2002, et les autres pièces de la procédure régulièrement produites. L' entreprise de Réalisation d' Appareils et de Machines Outils (RAIVIO) s' est installée à NIORT en 1939. Elle a fait l' objet d' une première procédure collective en 1984, mais a pu reprendre ses activités sous le nom de Société Nouvelle RAMO, laquelle a donné lieu à un plan de cession en 1993. En 1997 Mr Dominique A... en a pris la direction. Les comptes de l' exercice arrêté sur 15 mois en 1999 ont marqué une perte de 1 690 000F. En 2000 la perte, selon la comptabilité de la SA RAMO INDUSTRIE, faisant l' objet d un refus de certification de son commissaire aux comptes, s' est élevée à 1 697 000F. La situation s' aggravant Mr A... a été contraint de déclarer la cessation des paiements de la SA RAMO iNDUSTRIE et le Tribunal de commerce de NiORT a ouvert le 3 mai 2001 une procédure de redressement judiciaire. La SA RAMO INDUSTRIE employait alors 91 personnes. Faute de plan de continuation les premiersjuges ont été saisis de deux offres de plan de cession présentées dans les délais et maintenues devant eux. La première émanait de la SA TFCM- STPG, tandis que la seconde, initialement élaborée par Mr LOIZEAU, Directeur commercial de la SA RAMO iNDUSTRIE, avait été reprise par les sociétés SARO et "PERROTIN AUTOMATION", plus exactement appelée SERDA, devant elles-mêmes se faire substituer par la SA RAMO MS en cours de constitution. Analysant les éléments alors portés à sa connaissance le Tribunal de commerce de NiORT a choisi et arrêté le 6 février 2002 la seconde offre légèrement améliorée à l' audience. Cependant à la suite de vérifications de la comptabilité confiées au Cabinet Y par le Juge-commissaire et d 'informations portées à la connaissance du Ministère Public, notamment par l' Administrateur, une enquête pénale a été ouverte et le Procureur général, disposant de fortes présomptions que les premiers Juges avaient été amenés à statuer sur une comptabilité inexacte et des manoeuvres comptables permettant notamment au repreneur de financer le prix de son acquisition par une facturation qui aurait dû être établie au bénéfice de la seule SA RAMO iNDUSTRIE, a le 19 février 2002 interjeté appel du jugement du 6 février 2002. Cet appel du Procureur général, prévu par l' article L.623-6 du Code de commerce, lui conférant un effet suspensif, a bien été interjeté dans le délai de 15 jours et dans les formes exigés par les articles 157 et 158 du décret du 27 décembre 1985, de sorte qu' il apparaît recevable. Il est inopérant pour certaines des parties intimées de prétendre qu' il ne leur aurait pas été régulièrement notifié, alors qu' il est établi que ces mêmes parties en ont eu connaissance dans les meilleurs délais, du fait notamment des diligences de l 'Administrateur, indépendamment du large écho médiatique qui ena par ailleurs été donné, et alors que la notification litigieuse par "lettre simple" n' est pas exigée à peine de nullité et qu il n' est établi aucun grief résultant de son absence (articles 158OE3 du décret du 27 décembre 1985 et 114 du NCPC). De même en ce qui concerne la signification des pièces annexées à l 'autorisation d' assigner à jour fixe les parties intimées, dûment avisées qu' elles pouvaient prendre connaissance au secrétariat-greffe de toutes les pièces complémentaires, ne justifient d' aucune irrégularité leur ayant causé grief. Il a été vérifié le jour de l 'audience, conformément a l' article 923 du NCPC, que les parties avaient disposé d' un temps suffisant pour préparer leur défense. L' appel général du Ministère Public opérant, en application des articles 561 et 562 du NCPC, son effet dévolutif pour le tout, la Cour est compétente pour statuer sur l' offre modifiée de la SA TFCM-STPG, même s' il est vrai que cette société n' aurait pas été recevable à prendre, en tant que cessionnaire évincé, l' initiative d un appel contre un jugement de cette nature. De plus les délais de l' article 103-2 du décret du 27 décembre 1985, prévus pour la procédure devant le Tribunal en matière de dépôt des offres et de leurs modifications, ne s' appliquent pas à la procédure à jour fixe devant la Cour qui a seulement à s' assurer, à cet égard, du respect du principe de la contradiction. Or, en l' espèce, l 'importance modérée des dernières modifications aux propositions de la SA TFCM-STPG, bien connues des parties intéressées, permettait à celles-ci d' assurer leur défense. Particulièrement concerné par l' enquête pénale encours Mr A... conteste âprement les éléments qui ont été soulignés par le Ministère Public à l' appui de sa requête en assignation à jour fixe. Mais il ne s' agit pas ici de discuter de l' opportunité de l 'appel du Ministère Public, cet appel constituant une donnée juridique incontournable en l' état, et il n' y a pas davantage lieu de discuter ici, sur la base d' une enquête encore très incomplète, la valeur des charges à caractère pénal réunies dans le dossier. En revanche force est pour la Cour de constater d ores et déjà, dans le cadre de la procédure commerciale dont elle est saisie, qu' ainsi qu' il n est pas contesté: - Les pertes de la SA RAMO INDUSTRIE pour l' exercice 2000 se sont élevées à la somme de 6 573 000F, au lieu des 1 697 000F déclarés dans les comptes de cette société sous la responsabilité de Mr A..., son Président-directeur général, avec refus de certification du Commissaire aux comptes; - L' insuffisance d' actif dépasse les 4000000 f ,de sorte qu' aucun plan de continuation n' a pu être proposé. Par ailleurs les rares candidats à la reprise dans le cadre d' un plan de cession n' ont offert qu' un prix dérisoire par rapport à cette insuffisance d' actif et aucune garantie réelle sur le maintien des emplois indiqués, alors que la SA TFCM-STPG reconnaît dépendre suffisamment des décisions prises par le seul client ALSTOM pour devoir limiter son offre à la date du 10 avril 2002, et que les SA SERDA, SARO et RAMO MS ont raisonné de même avec le seul client PEUGEOT, une nouvelle proposition très partielle étant émise en cas uniquement de confirmation des relations commerciales avec cette société, puis toute proposition étant purement et simplement retirée, dans la ligne des intentions déjà clairement exprimées par Mr Yves PERROTiN dans sa lettre recommandée avec accuse de réception datée du 27 février 2002 notifiant à l' Administrateur le retrait de l' offre et une mise en demeure de lui restituer 389 583,03 E. Il convient d' observer, à ce stade de la discussion, que les SA SERDA, SARO et RAMO MS étaient en droit, par application de l' article L.621-57 OE2du code de commerce, de retirer leur offre suite à l' appel du Ministère Public et plus d' un mois après le dépôt du rapport de l' Administrateur. Il n 'est pas établi qu' elles soient responsables des avatars de la présente procédure, alors que le plan de cession les concernant avait initialement été préparé par et pour Mr LOIZEAU, un cadre de la SA RAMO INDUSTRIE, et qu' en toute hypothèse les offres étaient rares et le Tribunal de Commerce ne voulait pas agir dans la précipitation. Me Y... ès qualités devra donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre les SA SERDA, SARO et RAMO MS. En revanche lorsque Me Y... ès qualités pense devoir conclure dans l' intérêt des créanciers que "les encours ont été minimisés et il n 'est pas exclu que cela résulte d' une concertation entre Mr A... dirigeant de la SA RAMO et Mr PERROTIN pour le compte des repreneuses" ces assertions discutables et discutées relèvent bien des éléments en litige et non, comme le prétendent à tort les SA SERDA, SARO et RAMO MS, d' une violation de l' article 24 du NCPC de nature à ce que leur suppression doive être ordonnée. La moralité des affaires s' oppose à ce que, par le procédé de la cession, les dirigeants puissent, une ou plusieurs fois successivement, directement ou indirectement, se débarrasser du passif au préjudice des créanciers, en reprenant à bon compte le seul actif valable. C' est pourquoi le législateur impose qu' en cas de plan de cession le repreneur soit un tiers véritable, l' article L.62 1 -57OE4du Code de commerce précisant: "Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ni les parents ou alliés jusqu 'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre." En l 'espèce il est symptomatique que ces dispositions posaient problèmes pour les deux offres de cessions que les premiers juges ont eu à examiner. Il a en effet dû être signalé que: - Le frère de Mr Dominique A... est administrateur dans une société du Groupe PERROTIN; - Messieurs Jean-Claude F... et Philippe DURANCEAU, respectivement Président du Conseil d' administration et Directeur-général administratif de la SA TFCM-STPG, sont aussi administrateurs de la SA RAMO INDUSTRIE. Ces incompatibilités devaient suffire à écarter l' offre de la SA TFCM-STPG. Or, devant la Cour de céans, seule cette offre est maintenue. De plus cette offre, très partielle, n est pas acceptée par les salariés qui suspectent une opération de spéculation immobilière portant sur les bâtiments donnés à bail à la SA RAMO INDUSTRIE par une société civile immobilière dans laquelle la SA TFCM-STPG aurait des intérêts (à noter que le gérant de la SCI 4 B, bailleresse des locaux à NIORT, convoqué et entendu en début d' audience conformément à l' article 164 IV du décret du 27 décembre 1985, s' est simplement déclaré ouvert à toute solution), ils reprochent surtout à cette offre de ne reprendre que l 'activité d' usinage avec seulement 20 contrats de travail, alors que la SA RAMO INDUSTRIE emploie encore 59 salariés, dont, selon les précisions apportées à l' audience par Mr B... à la demande du Président, une trentaine ont encore un travail effectif en dépit de la précarité de la situation actuelle de l 'entreprise. A cette même audience l' Administrateur judiciaire a suggéré comme une voie possible l 'adoption du plan proposé par la SA TFCM-STPG (cette société, à la demande du Président, s' est déclarée d' accord en ce qui concerne la prise en charge de la part des congés payés pouvant provoquer des difficultés selon les conclusions de Me Y...) et une autorisation de poursuite pendant 2 mois des activités non reprises par ce cessionnaire, dans l 'espoir d' en voir d' autres proposer de nouvelles reprises partielles. Mais les incompatibilités de l 'article L.621-57 OE4du Code de commerce ci-dessus exposées s' opposent à cette solution. S' opposent non seulement à cette solution, mais encore à celle demandée subsidiairement par le Comité d' entreprise et Mr Claude B..., de renvoyer purement et simplement la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de NIORT pour une prolongation de la période d' observation afin d' obtenir de meilleures offies: - Le refus catégorique du plan de la SA TFCM-STPG par les salariés qui, toujours sous la forte influence ainsi illustrée de Mr A..., demandent de façon irréaliste à titre principal la confirmation du jugement attaqué, même si celle-ci est à l' évidence juridiquement impossible, au point qu' à l' audience l 'avocat du Comité d' entreprise et de Mr Claude B... a dû reconnaître que demander la confirmation, "cela ne veut plus rien dire"; - L' importance du passif généré par la SA RAMO INDUSTRIE et la pauvreté des offres présentées pendant une période d' observation dépassant les 10 mois, alors que les rares candidats ont été amenés à insister sur la dégradation de la situation liée à la prolongation des incertitudes; - Les champs respectifs prévus par le législateur pour la cession et la liquidation. Ce dernier point mérite davantage d' explications. La cession ne saurait avoir pour objet de différer une liquidation en prolongeant les périodes de précarité au détriment aussi des salariés. Elle est un mode de sauvetage de l' entreprise dans ses éléments sains, et, s' il est vrai qu' elle peut être partielle, encore faut-il qu' elle porte sur des unités de production ou des branches d' exploitation dont l 'activité permet le maintien de l' organisation administrative, financière, industrielle, commerciale et sociale de l 'ensemble cédé en évitant son démantèlement. Lorsque tel n' est pas le cas la liquidation, avec aussi la possibilité de cession d' unités de production, protectrice des droits des salariés, dans le cadre de l' article L.622-17 du Code de commerce, est prévue par la loi et mieux adaptée à la situation. Or, en l 'espèce, 'l offre de la SA TFCM-STPG relative à l 'activité d' usinage, ne reprenant que 20 salariés, à l' image de la dernière offre de la SA SERDA, relative à l 'activité "machines spéciales", présentée puis retirée pendant la procédure d' appel, ne reprenant que 12 salariés et sous réserve de leur acceptation d 'une modification de leur contrat de travail portant sur le lieu d' exercice de leur activité, apparaît s' inscrire dans le cadre d' un démantèlement non seulement de l' entreprise, mais encore de l' ensemble cédé, afin d' apporter à la SA TFCM-STPG la possibilité de traiter plus sfirement et directement ses propres marchés importants, là où elle subissait les aléas des vicissitudes rencontrées par la SA RAMO INDUSTRIE, son sous-traitant. L' intérêt porté par des sociétés comme ALSTOM et PSA (Peugeot) aux travaux réalisés par la SA RAMO INDUSTRIE confirme la qualité de l' outil industriel et des compétences des salariés. Mais, pour les raisons ci-dessus exposées, la situation de cette société lors de son dépôt de bilan et après 10 mois d' observation, relève désormais de la liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle devront être recherchées les solutions les plus sérieuses permettant dans les meilleures conditions d 'assurer durablement l' emploi et le paiement des créanciers, comme l' exige 'l article L.622-17 du Code de commerce. Les débats d 'audience ont toutefois fait ressortir que les travaux en cours de la SA RAMO INDUSTRIE apparaissaient en l' état de nature à exiger dans l' intérêt public et des créanciers l' autorisation du maintien de son activité pour une durée de 2 mois conformément aux articles L.622- 10 du Code de commerce et 119-2 du décret du 27 décembre 1985. Il n' est pas contesté que les SA SERDA et RAMO MS ont dans l' urgence des contraintes industrielles et pour permettre à la SA RAMO INDUSTRIE d' achever certaines machines commandées à cette société, engagé entre le 7 et le 27 février 2002 des dépenses auprès de fournisseurs de pièces et marchandises. C' est le remboursement de ces dépenses, à concurrence affirment-elles de 389 583 TTC, qu' elles ont demandé à l' Administrateur judiciaire déjà par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 février 2002, et pour lequel elles réclament maintenant sa condamnation in solidum avec la SA RAMO INDUSTRIE à leur payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de ladite date. Ces demanderesses, auxquelles les salariés avaient pourtant manifesté encore leur confiance par une correspondance du 26 mars 2002 les pressant de donner suite à leur offre devant la Cour, n' en ont tenu aucun compte, proclamant au contraire à l' audience du 27 mars leur intention d' agir désormais en concurrent impitoyable de l' entreprise RAMO, ainsi que leur intention de procéder dès le lendemain par voie de saisie conservatoire. Contrairement à ce que prétend l' Administrateur judiciaire l' article L.623-9 du Code de commerce n' impose pas une limitation de la saisine de la Cour excluant la recevabilité de la demande des 389 583 E, alors que l 'appel général du Ministère Public a opéré son effet dévolutif pour le tout et que ces prétentions se rattachent par un lien suffisant, au sens des articles 4 et 70 du NCPC, à la réformation litigieuse de la cession accordée par le jugement aux SA SERDA et RAMO MS, réformation constitutive de la survenance d' un fait nouveau au sens de l 'article 564 du même code. En revanche l' Administrateur soutient à bon droit, subsidiairement, que le cessionnaire désigné par les premiers juges, avec, à sa demande, effet rétroactif de la prise de possession au 1er février 2002, a agi en vertu d' une disposition expresse du jugement arrêtant le plan de cession dérogeant aux dispositions de l' article L.621-89OE2 du Code de commerce, de sorte que la créance correspondante n' entre pas dans les prévisions de l' article L.621-32 du même code. Il en résulte qu' il s' agit d' une dette hors procédure collective, qui ne pourrait donc être recouvrée, le cas échéant, contre le débiteur, qu 'après clôture de la liquidationjudiciaire, et ne bénéficiera pas des répartitions de fonds qui auront lieu dans le cadre de ladite liquidation. S' agissant de faits antérieurs à l' appel du Ministère Public, l 'effet suspensif de cet appel est à cet égard inopérant. La situation des parties et l 'équité n' appellent, compte tenu des succombances respectives, aucune condamnation au titre de l' article 700 du NCPC. PAR CES MOTifS LA COUR. Reçoit l' appel du Ministère Public; CONSTATE que les SA SERDA, SARO et RAMO MS ne maintiennent aucune offre; INFIRME le jugement attaqué; PRONONCE la liquidation judiciaire de la SA RAMO INDUSTRIE; DEBOUTE les SA SERDA et RAMO MS de leur demande de condamnation in solidum de Me JEANNEROT et de la SA RAMO INDUSTRIE à leur payer la somme de 389 583 E TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2002; AUTORISE en l 'état pour une durée de deux mois à compter de ce jour le maintien de l 'activité de la SA RAMO INDUSTRIE, conformément aux articles L.622-l0 du Code de commerce et 119-2 du décret du 27 décembre 1985; REJETTE le surplus des demandes; RENVOIE l 'affaire devant le Tribunal de commerce de NiORT pour la désignation des organes de la procédure, l' accomplissement par le Greffier dudit Tribunal des mesures de publicité légale, et DECLARE plus généralement ledit Tribunal et le Juge-commissaire qu' il aura nommé compétents pour suivre cette procédure collective, notamment pour préciser, le cas échéant, l' allongement du délai de déclaration des créances prévu par l' article 119 du décret du 27 décembre 1985 et pour statuer sur toute offre d 'acquisition dans le cadre deement du délai de déclaration des créances prévu par l' article 119 du décret du 27 décembre 1985 et pour statuer sur toute offre d 'acquisition dans le cadre de l' article L.622-17 du Code de commerce DIT que la copie du présent arrêt sera transmise sans délai par le Greffier de la Cour de céans au Greffier du Tribunal de commerce de NIORT; DIT que les dépens de première instance et d' appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Didier LERNER, Président de Chambre, et signé par lui-même, et Mademoiselle Catherine D..., Greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-04-04 | Jurisprudence Berlioz