Texte intégral
ARRÊT N° 221 .
RG N° : N° RG 22/00286 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKJI
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
[P] [M] épouse [C] divorcée [O]
demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
Grosse délivrée
Me DEBERNARD-DAURIAC, Me CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
---==oOo==---
Le vingt huit juin deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[X] [O]
né le 10 Décembre 1953 à [Localité 7]
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 22 MARS 2022 par le Tribunal judiciaire de GUERET
ET :
[P] [M] épouse [C] divorcée [O]
née le 20 Novembre 1955 à [Localité 3]
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jérôme ROCHELET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane BOYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Mars 2023 pour plaidoirie après renvoi lors de l'audience du 14 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seulel'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, est intervenu au soutien des intérêts de son client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 juin 2023, puis au 28 juin 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 13 février 2008, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de M. [X] [O] et de Mme [P] [M], et homologué la convention réglant les conséquences du divorce .
La convention de divorce prévoit notamment le maintien des deux ex-époux en indivision pour moitié chacun des biens immobiliers bâtis et non bâtis situés à [Localité 5] (23), acquis le 23 juillet 1991 et comporte en annexe la convention d'indivision établie le 9 décembre 2007 par Maître [N] notaire, fixant notamment les modalités de fixation du prix en cas de cession de ses droits par un indivisaire à son co-indivisaire.
Plusieurs procédures ont opposé les ex-époux depuis le prononcé du divorce.
Par lettre du 16 juin 2019,Mme [C] a proposé à M. [O] de lui céder sa part indivise moyennant la somme de 90 000 euros, proposition acceptée par ce dernier le 21 juin 2019.
Mise en demeure de passer l'acte de cession de ses droits, Mme [C] a refusé de vendre au motif que le prix de sa part indivise serait lésionnaire compte tenu de la valeur actuelle des biens (520 000€).
Par acte d'huissier du 11 mai 2020, M. [O] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Guéret aux fins de voir :
-constater l'accord sur la chose et sur le prix de vente de la part indivise de son ex -épouse et la caractère parfait de la vente,
-ordonner en conséquence la vente forcée,
-condamner Mme [P] [M] épouse [C] à lui payer une somme de 15000 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure et les dépens.
Mme [C] a conclu à titre principal, à l'absence de formation de la vente, et subsidiairement, à la nullité de la vente, en raison de la lésion ou de la vileté du prix et du caractère vicié de son consentement par la violence .
Par conclusions d'incident du 10 septembre 2021, M. [O] a saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] aux fins de nullité de la vente en raison de la prescription biennale de l'action en rescision pour lésion, et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'homologation de la convention de divorce.
Le 29 novembre 2021, le juge de la mise en état, à la demande de Mme [P] [M] épouse [C], a renvoyé l'examen de l'incident devant la formation de jugement par mention au dossier, faisant application de l'article 789 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Guéret a :
- dit qu'aucun effet translatif de propriété n'est intervenu entre les parties ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la poursuite de l'instruction quant aux aspects du litige non tranchés par le présent jugement, et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 12 avril 2022.
*****
Par déclaration du 13 avril 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [X] [O] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 25 octobre 2022, M. [X] [O] demande à la Cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- juger que la vente est parfaite en application de l'article 1583 du code civil ;
- évoquer l'entier litige ;
- juger que la décision à intervenir vaudra acte authentique de vente et ordonner sa publication à la conservation des hypothèques de [Localité 6] ;
- condamner Mme [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Mme [C] aux dépens, dont distraction au profit de Me DUBERNARD-DAURIAC.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 27 octobre 2022, Mme [P] [M] épouse [C] demande à la Cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement ;
- rejeter la demande d'évocation soulevée par M. [O] ;
subsidiairement, en cas d'évocation
- déclarer qu'il n'y a pas eu de rencontre des volontés et que la vente n'est pas formée ;
- rejeter la demande de M. [O] tendant à ce que l'arrêt à venir vaille acte authentique de vente ;
- rejeter la demande d'indemnisation de M. [O] ;
plus subsidiairement,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la formation de la vente,
- déclarer que M. [O] n'a pas exécuté la vente et n'a versé aucun prix ;
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 120 000 euros en paiement de la vente, subsidiairement, 90 000 euros, en deniers intégralement disponibles, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
- condamner M. [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 25 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe CHABAUD.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige opposant les parties se présente dans les conditions suivantes :
- M. [X] [O] a fait assigner Mme [P] [M] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Guéret pour voir juger que la vente à son profit, par son ex-épouse de sa part indivise, est parfaite en raison de l'accord des parties sur la chose sur le prix, et voir ordonner en conséquence la vente forcée,
- en défense, Mme [P] [M] épouse [C] a contesté à titre principal, l'existence de cette vente soutenant l'absence de rencontre des volontés, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'existence d'une vente serait retenue, elle a sollicité reconventionnellement le prononcé la nullité de cette vente pour lésion ou vileté du prix, et également pour vice du consentement (violence),
-M. [X] [O] a, alors, saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevable car prescrite la demande de Mme [P] [M] épouse [C] en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes de la vente du 28 juin 2019, la déclarer également irrecevable à invoquer une prétendue lésion ou vileté du prix en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce ayant homologué la convention d'indivision et les modalités de cession des parts indivises.
Le tribunal judiciaire de Guéret a été saisi en application de l'article 789 du code de procédure civile, sur renvoi du juge de la mise en état lequel, à la demande de Mme [P] [M] épouse [C], s'est dessaisi et a renvoyé le dossier devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur les fins de non- recevoir soulevées par M. [X] [O] en défense aux demandes reconventionnelles de Mme Mme [P] [M] épouse [C].
L'examen de ces fins de non- recevoir supposait que soit préalablement tranchée la question de l'existence d'une vente de la part indivise de Mme [P] [M] épouse [C] et le premier juge n'a pas excédé ses pouvoirs en statuant d'abord sur cette question de fond et aucun grief ne saurait lui être fait de ce chef.
*Sur l'existence d'un contrat de vente entre les parties:
Selon l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par ailleurs, l'article 1113 du Code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque
En l'espèce, il est établi que Mme [P] [M] épouse [C] a fait connaître à M. [X] [O] par lettre du 16 juin 2019 sa proposition de lui céder sa part indivise de l'immeuble indivis situé à [Localité 5] et elle proposait de lui céder sa part pour un montant arrondi à la somme de 90'000 €, rappelant qu'à l'achat, la maison valait 106'714 € (700000F) . Elle rappelait expressément dans son courrier la clause de la convention d'indivision stipulant les conditions de fixation du prix de rachat de la moitié indivise de l'un des indivisaires lorsqu'il envisage de sortir de l'indivision, et de céder ses droits indivis à son co-indivisaire et elle procédait à son calcul selon la formule prévue par la convention.
Par lettre du 21 juin 2019, M. [X] [O] acceptait son offre sans réserve et lui précisait informer son notaire afin de lui demander de préparer les actes; il invitait Mme [P] [M] épouse [C] à prendre contact directement avec ce notaire ou avec son propre notaire afin de finaliser la transaction.
Par mail du 21 juin 2019, Mme [P] [M] épouse [C] lui indiquait qu'elle faisait suite à son accord pour la vente de sa part indivise des Brejeauds et qu'elle lui proposait de signer chez Maître [N] à la rentrée de septembre.
Par la suite, mise en demeure par M. [X] [O] , elle ne donnait pas suite.
Il résulte des échanges de courriers ou de mail rappelés ci-dessus qu'il y a eu rencontre des volontés, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix de cession de la part indivise de Mme [P] [M] épouse [C].
Mme [P] [M] épouse [C] dans sa proposition de vente n'a formulé aucune condition particulière à la cession de sa part procédant au calcul du prix de sa part, conformément aux termes de la convention d'indivision qui avait prévu l'indexation de la valeur d'origine du bien immobilier selon une formule rappelée dans la convention.
Dans ces conditions, la vente est parfaite entre les parties par la rencontre de l'offre de vente de Mme [P] [M] épouse [C] et l'acceptation de cette offre par M. [X] [O].
Par la suite, Mme [P] [M] épouse [C] a souhaité ajouter d'autres conditions quant au paiement du prix de vente par M. [X] [O] non stipulées dans son offre, conditions qui sont indifférentes, étant relevé que M. [X] [O] justifie à ses pièces avoir consigné entre les mains du notaire le prix de cession et les frais d'acte.
*Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [P] [M] épouse [C] en nullité de la vente pour lésion et pour vileté du prix :
Mme [P] [M] épouse [C] sollicite à titre reconventionnel la récision de la vente pour lésion , sa nullité pour vileté du prix.
*S'agissant de sa demande en rescision de la vente pour lésion des 7/12 èmes, M. [X] [O] soutient que la demande est irrecevable car prescrite pour ne pas avoir été présentée dans les deux ans de la vente, soit avant le 21 juin 2021.
Mme [P] [M] épouse [C] réplique qu'il ne s'agit pas d'une demande mais d'un moyen de défense qui échappe à la prescription.
Or, dès lors que la cour a estimé que la vente existait, la demande d'annulation de la vente pour cause de lésion de plus de 7/12 constitue une prétention et non un simple moyen de défense.
Dès lors, cette demande formulée pour la première fois par conclusions déposées le 10 novembre 2021 est tardive et doit être déclaré irrecevable.
*S'agissant de la demande de nullité de la vente pour vileté du prix, il sera relevé
que le prix de cession a été calculé par Mme [P] [M] épouse [C] conformément aux conditions fixées par la convention d'indivision qui fait partie intégrante de la convention de divorce, laquelle prévoyait que le prix de cession devait être réévalué en prenant comme prix de départ, le prix d'achat de la maison (106714 € soit 700000F).
Mme [P] [M] épouse [C] soutient aujourd'hui que ce prix ne correspond plus à la valeur du bien.
Cette contestation est inopérante.
La convention d'indivision signée constitue la loi des parties. Dés lors que la convention d'indivision est indissociable de la convention de divorce homologuée par le jugement définitif du 13 février 2008, elle est revêtue de l'autorité de chose jugée et ne peut être remise en cause par Mme [P] [M] épouse [C] hors les cas fixés par la loi au nombre desquels ne figurent ni la lésion ni la vileté du prix.
A cet égard, dans sa proposition de cession de sa part indivise du 16 juin 2019, elle appliquait d'ailleurs strictement la formule d'indexation qu'elle ne remettait nullement en cause.
Dans ces conditions, Mme [P] [M] épouse [C] est irrecevable à invoquer la nullité de la vente pour vileté du prix , cette demande se heurtant à l'autorité de chose jugée.
*Sur la demande d'évocation formulée par M. [X] [O] :
Vu les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,
Le jugement a été infirmé en ce que les premiers juges ont à tort considéré qu'il n'y avait pas de vente et par suite, n'ont pas statué sur les fins de non- recevoir soulevées par M. [X] [O].
Ils ont ordonné la poursuite de l'instance quant aux aspects du litige non tranchés par leur jugement, les seules prétentions restant à trancher étant les demandes en dommages-intérêts et les demandes d'indemnité de procédure et de condamnation aux dépens.
La cour a constaté l'existence d'une vente parfaite conclue entre les parties, et a accueilli les fins de non- recevoir opposées par M. [X] [O] à certaines demandes reconventionnelles de Mme [P] [M] épouse [C].
Il apparaît conforme à une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
*Sur la demande d'annulation de la vente pour vice du consentement :
Mme [P] [M] épouse [C] sollicite également l'annulation de la vente pour vice du consentement , soutenant que son consentement aurait été vicié par la violence et qu'elle ne s'est résolue à céder ses droits que pour échapper à la persécution judiciaire que lui infligeait son ex-mari, lequel avait engagé 11 procédures à son encontre pour échapper au paiement de la prestation compensatoire de 150'000 € prévue par la convention homologuée.
Si les pièces produites par les parties révèlent une situation conflictuelle et l'existence de plusieurs procédures les ayant opposées depuis leur divorce, il sera relevé que dans sa lettre du 16 juin 2019, Mme [P] [M] épouse [C] précisait notamment qu'en raison du contentieux judiciaire qui les opposait, elle ne pouvait concevoir de continuer à partager cette maison en paix avec lui.
Cette seule mention est insuffisante à démontrer qu'elle a agi sous la contrainte de son ex-époux qui l'aurait conduite à céder ses droits et elle ne produit aucun autre élément de preuve de nature à démontrer que sa volonté n'aurait pas été libre, les termes de son second courrier du 21 juin 2019 ne réflétant pas une pression l'ayant déterminée à contracter.
La vente étant parfaite, il y a lieu de dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra acte authentique de vente e tqu'il sera publié au Service de la publicité foncière de [Localité 6].
*Sur les demandes indemnitaires :
M. [X] [O] ne caractérise pas le préjudice moral que le revirement de Mme [P] [M] épouse [C] lui aurait occasionné, de sorte que sa demande de dommages-intérêts sera écartée.
Mme [P] [M] épouse [C] qui succombe en sa défense sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
*Sur les demandes accessoires:
L'appel de M. [X] [O] ne portant pas sur le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions sont définitives .
Succombant en ses prétentions et en son recours , Mme [P] [M] épouse [C] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il serait en outre inéquitable de laisser M. [X] [O] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.
Ainsi, une indemnité de 1500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme les dispositions critiquées du jugement déféré,
Statuant de nouveau des chefs infirmés;
Constate qu'un accord sur la chose sur le prix est intervenu le 21 juin 2019 par suite de l'offre de vente émise par Mme [P] [M] épouse [C] le 16 juin 2019 portant sur sa part indivise en pleine propriété des biens immobiliers situés à [Localité 5] (23) et l'acceptation par M. [X] [O] le 21 juin 2019 de cette offre sans réserve,
Dit et juge que la vente du 21 juin 2019 est parfaite,
Déclare irrecevable la demande de Mme [P] [M] épouse [C] aux fins de voir prononcer la rescision pour lésion de la vente intervenue le 21 juin 2019,
Déclare irrecevable la demande de Mme [P] [M] épouse [C] aux fins de voir prononcer la nullité de la vente pour vileté du prix,
Évoquant,
Déboute Mme [P] [M] épouse [C] de sa demande en nullité de la vente du 21 juin 2019 pour vice de violence,
Dit que le présent arrêt vaut acte authentique de vente par Mme [P] [M] épouse [C] née le 20 novembre 1955 à [Localité 3] (92) à M. [X] [O] né le 10 décembre 1953 à [Localité 7] (92) pour le prix net vendeur de 90 000€ de la moitié indivise des biens immobiliers suivants, sis commune de [Localité 5], lieu-dit [Localité 4] comprenant une propriété bâtie comprenant maison d'habitation, petite maison élevée partie sur cave, bâtiment à usage de garage, sellerie, et terrain attenant le tout d'une superficie totale de 1 ha 90 ares 31 centiares, cadastré Section A :
n°982 , 49a 20ca
n°991, 14a 90ca
n° 994, 22 a 80ca
n°995, 4 a 20ca
n° 998, 6a 61ca.
n° 2246 92a 60ca.
Dit que le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 6]
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
Condamne Mme [P] [M] épouse [C] à verser à M. [X] [O] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [P] [M] épouse [C] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.