Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04850 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE4N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Commerce - RG n° F17/00217
APPELANT
Monsieur Muralitharan MARIYANAYGAM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMÉE
SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANÉE
[Adresse 1]-
[Adresse 1] -
[Localité 4]
Représentée par Me Med salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2010, M. [L] a été engagé par la société La table de la Méditerranée en qualité de plongeur statut employé niveau I échelon I de la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants.
M. [L] a été reconnu travailleur handicapé à effet du 18 avril 2014 au 30 avril 2017 par décision de la MDPH du 18 avril 2014.
Il a été examiné par le médecin du travail, notamment les 26 octobre 2015, 18 novembre 2015 et 25 mai 2016.
Dans son dernier avis du 25 mai 2016, le médecin du travail a déclaré M. [L] apte à son emploi avec les précisions suivantes : « éviter le port de charges lourdes, limiter la position debout penchée en avant, alterner les tâches ».
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre du 16 décembre 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 décembre, M. [L] a été licencié pour faute grave, pour refus d'exécution de son contrat de travail, emploi d'un langage trivial constitutif d'une injure envers l'employeur, atteinte à l'autorité de ce dernier et insubordination caractérisée.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 3 avril 2017, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal,
- Dire son licenciement nul,
- Ordonner sa réintégration et la reprise de ses salaires par l'employeur,
- Condamner la société La table de la Méditerranée à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° Dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail : 8 890,92 euros,
° Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 euro,
à titre subsidiaire
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société La table de la Méditerranée à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° Indemnité compensatrice de préavis : 2 936,64 euros,
° Congés payés afférents : 293,66 euros,
° Indemnité légale de licenciement : 1 802,28 euros,
° Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,
° Dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail : 8 890,92 euros,
° Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 euro,
° Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
La société La table de la Méditerranée a conclu au débouté de M. [L] et à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de 1 euro à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté les parties de leurs demandes respectives.
M. [L] a interjeté appel de la décision le 22 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2020, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- Dire son licenciement nul,
- Ordonner sa réintégration et la reprise de ses salaires par l'employeur,
- Condamner la société La table de la Méditerranée à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur le rappel de salaires,
- Assortir ces condamnations d'une astreinte liquidée par la cour de 500 euros par jour de retard,
- Condamner la société La table de la Méditerranée à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° Dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail : 8 890,92 euros,
° Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 euro,
à titre subsidiaire
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société La table de la Méditerranée à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° Indemnité compensatrice de préavis : 2 936,64 euros,
° Congés payés afférents : 293,66 euros,
° Indemnité légale de licenciement : 1 802,28 euros,
° Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros,
° Dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail : 8 890,92 euros,
° Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 euro,
° Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2020, la société La table de la Méditerranée demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 février 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 21 mars 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Monsieur,
(')
Le 16 décembre 2016, alors que j'avais donné à chacun des collaborateurs des instructions sur le travail, je vous ai demandé de faire le nettoyage de la vaisselle. Vous ayant embauché en tant que plongeur, cette mission et votre tâche principale. Conformément aux conclusions de la médecine du travail, suite à la visite médicale périodique datant du 25 mai 2016 vous ayant déclaré apte au poste plongeur en spécifiant que vous deviez éviter le port de charges lourdes, la limitation de la position debout penchée en avant, et l'alternation des tâches, il vous a été demandé de laver le petit matériel.
Vous avez catégoriquement refusé d'exécuter le travail demandé et vous êtes mis en colère, fureur que vous avez exprimée à la vue de tous les employés présents premiers étage dont votre supérieur hiérarchique, Monsieur [V] et le responsable qualité, M. [U] [C], en tapant sur la table devant votre bureau et en proférant les mots suivants : « fils de plus, espèce d'enculé, je nique le planning, je vais me venger de la société.. »
De votre chef et sans autorisation, vous avez ensuite quitté l'établissement.
Le refus absolu de l'exécution de votre contrat de travail, l'emploi d'un langage trivial constitutif d'une injure sur ma personne ainsi que l'atteinte portée sur mon autorité en présence du personnel de l'entreprise sont la manifestation d'une insubordination caractérisée qui vous a valu une mise à pied conservatoire ainsi que la convocation à cet entretien préalable.
Nous vous rappelons que cet incident n'est pas un cas isolé et que vous avez déjà reçu deux avertissements en date du 7 novembre 2014 et 17 juin 2016 pour refus d'exécution de votre contrat de travail et insubordination.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 30 décembre 2017 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, privatif de toute indemnité de licenciement et de préavis.
Nous vous informons que la période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée. »
À l'appui de son appel, M. [L] fait valoir que l'employeur l'a licencié pour refus de travailler alors que les tâches sollicitées ne respectaient pas les recommandations du médecin du travail et que l'employeur l'a toujours maintenu sur son poste sans adaptations conformes aux préconisations médicales, ce qui caractérise une violation par l'employeur de son obligation de sécurité et une discrimination en raison de l'état de santé et un harcèlement moral à son égard.
Il en déduit que le licenciement est nul pour être fondé sur son état de santé.
Cela étant, les motifs avancés par M. [L] en contestation de son licenciement, à savoir le défaut d'adaptation de son poste aux recommandations du médecin du travail et l'incompatibilité des instructions données le 16 décembre 2016 par l'employeur avec ces mêmes recommandations ne caractérisent pas une présentation d'éléments de faits laissant supposer un harcèlement.
M. [L], qui a été déclaré apte à son poste de travail avec les recommandations sur les modalités d'exécution des tâches dévolues habituellement au salarié, ne démontre pas, au-delà de simples affirmations ayant le caractère d'une déclaration de principe, que les instructions qui lui ont été données ce 16 décembre 2016 étaient incompatibles avec son état de santé tel qu'examiné par le médecin du travail et, de façon générale, que son poste de travail n'était pas adapté.
En outre, il doit être relevé que l'employeur reproche à M. [L], non seulement un refus d'exécuter les instructions données, mais surtout les conditions dans lesquelles ce refus a été exprimé, à savoir avec un vif emportement et l'emploi de termes injurieux.
Or, même si M. [L] s'estimait légitime à refuser d'exécuter certaines tâches, rien ne l'autorisait à adopter un comportement et des propos décrits dans la lettre de licenciement et confirmés par les attestations d'autres salariés ayant assisté à la scène, produites par l'employeur.
L'attitude de M. [L] ce 16 décembre 2016 est donc injustifiée et caractérise une insubordination manifeste et une remise en cause évidente de l'autorité de l'employeur dans des conditions interdisant la poursuite du contrat de travail, même durant une période de préavis, d'autant que l'employeur produit un avertissement du 7 novembre 2014 reprochant déjà à M. [L] d'avoir refusé d'exécuter ses tâches et d'avoir adressé des insultes grossières à son supérieur hiérarchique devant témoins et un avertissement du 17 juin 2016 pour refus d'exécuter ses tâches.
Le licenciement pour faute grave de M. [L] par la société La table de la Méditerranée est justifié de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes tant au titre d'un licenciement nul qu'au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] sera condamné à verser à la société La table de la Méditerranée la somme de 300 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] à verser à la société La table de la Méditerranée la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT