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Cour d'appel, 08 février 2008. 06/08561

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/08561

Date de décision :

8 février 2008

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Texte intégral

Première Chambre B ARRÊT No 105 R.G : 06/08561 S.A. CETELEM C/ M. Christophe X... Mme Célia Y... épouse X... Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI No C0813995 DU 17/04/08 (N/REF pourv. 11/08)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2008, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 08 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. CETELEM 5 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me B..., avocat INTIMÉS : Monsieur Christophe X... ... 22000 SAINT-BRIEUC représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués Madame Célia Y... épouse X... ... 22000 SAINT-BRIEUC représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués Au motif que la société CETELEM ne rapportait pas la preuve de l'étendue de l'obligation qu'elle alléguait à l'encontre des époux X... au titre d'un prêt le tribunal d'instance de SAINT-BRIEUC, par jugement du 25 septembre 2006 l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer aux époux X... la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ; La société CETELEM a interjeté appel de cette décision et, par écritures récapitulatives du 20 décembre 2007 exposant ses moyens et arguments a conclu à son infirmation et à la condamnation in solidum des époux X... à lui payer la somme de 22 551,39 € avec intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure et la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par écritures du 18 décembre 2007 dans lesquelles ils ont fait valoir leurs moyens et arguments les époux X... ont conclu à la confirmation du jugement déféré et au débouté de l'appelante en toutes ses demandes ; à titre subsidiaire les intimés ont conclu à la condamnation de la société CETELEM à leur payer à titre de dommages-intérêts une somme égale au montant de leur dette, à la réduction à un euro de l'indemnité de 8 %, à l'octroi des plus larges délais de paiement et à la réduction de l'intérêt au taux légal, enfin à la condamnation de la société appelante à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR QUOI, LA COUR : Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que les époux X..., qui ne le contestent plus, ont accepté de la société CETELEM le 27 mai 1999 une offre de prêt personnel de 200 000 F, soit 30 489,80 € au taux de 11,11 %, remboursable en 60 mensualités de 4507,50 F, soit 687,16 €, assurance incluse ; Considérant que des incidents de paiement étant intervenus la société CETELEM a mis les époux X... en demeure par lettres des 8 juillet et 4 octobre 2005 puis les a assignés en paiement le 1er décembre 2005 ; Considérant que des courriers, tableau d'amortissement et relevés de compte versés aux débats il ressort : - qu'au 28 mars 2001 la somme totale due par les époux X... s'établissait en principal, échéances impayées et indemnités de retard à 206 537,51 F; soit 31 486,44 € ; - qu'un accord est intervenu à cette date entre les parties pour un rééchelonnement de cette dette remboursable par mensualités de 3035, 40 F, soit 462,74 € ; - que le 4 janvier 2005, le solde restant s'élevait à 19 914,51 € remboursable par mensualités de 392,10 € ; - qu'après déchéance du terme le 17 juillet 2005 le capital restant dû s'élevait à 18 777,96 euros, outre 2321,20 € au titre des mensualités non régularisées ; Considérant que les époux X... sont donc débiteurs de ces sommes, diminuées de celle de 50 € que la société CETELEM reconnaît avoir reçue d'eux postérieurement ; Considérant que l'appelante est en outre fondée à réclamer l'indemnité contractuellement prévue égale à 8 % du capital restant dû, soit 18 777,96 € X 8 % = 1502,23 € ; qu'en effet il n'y a pas lieu à réduction de cette clause pénale qui n'est pas manifestement excessive; qu'en conséquence les époux X... seront solidairement condamnés à payer à la société CETELEM la somme totale de 22 551,39 € avec les intérêts au taux de 11,11 % sur la somme de 18 777,96 € à compter du 17 juillet 2005, le jugement dont appel étant infirmé ; Considérant, sur la demande subsidiaire des intimés en responsabilité de la banque à laquelle ils reprochent de leur avoir octroyé un prêt d'un montant disproportionné à leurs revenus, qu'ils en seront déboutés ; qu'en effet il résulte des pièces versées aux débats qu'en 1999 leurs salaires cumulés s'élevaient à 173 060 F, soit 14 421,66 F par mois, en sorte que les mensualités de 4507,50 F représentaient un taux d'endettement de 31 % qui était admissible, faute pour les intéressés de justifier de circonstances particulières démontrant que la banque aurait eu connaissance de l'incapacité dans laquelle ils se seraient trouvés de faire face à leur obligation de remboursement ; Considérant que les époux X... sont également mal fondés à faire grief à la société CETELEM de les avoir mal informés en ce qui concernait l'assurance perte d'emploi qu'ils pensaient avoir souscrite ; qu'en effet ils ne justifient pas de l'existence d'un quelconque préjudice de ce chef faute d'établir qu'ils auraient effectivement souscrit une telle assurance qui n'est pas obligatoire et qu'ils se seraient trouvés dans une situation leur ouvrant droit au bénéfice d'une telle garantie ; Considérant, ceci étant, que les époux X... justifient par les pièces produites être dans une situation familiale et économique difficile ; qu'un délai de deux ans leur sera en conséquence accordé pour s'acquitter de leur dette, leurs autres demandes de ce chef étant rejetées; Considérant qu'en équité la société CETELEM sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : - Réforme le jugement du tribunal d'instance de SAINT-BRIEUC du 25 septembre 2006 ; - Condamne solidairement Christophe MARION et Célia Y..., épouse X..., à payer à la société CETELEM la somme de 22 551,39 € avec les intérêts au taux de 11,11 % sur la somme de 18 777,96 € à compter du 17 juillet 2005 ; - Accorde aux époux X... un délai de deux années pour se libérer de cette dette ; - Rejette toutes les autres demandes ; - Condamne solidairement les époux X... aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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