Cour de cassation, 02 juillet 1991. 91-13.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.304
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 2 avril 1991 par Me X... au nom de la MAAF :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la MAAF expose que dans l'arrêt n° 1502 D (89-12.241) rendu le 4 décembre 1990 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, il convient de préciser que la cassation est intervenue, d'une part, dans les rapports entre M. Y... et la MAAF, son assureur, et, d'autre part, dans les relations entre M. Y... et la société Rochebonne Caravelair, son vendeur ;
Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 1502 D du 4 décembre 1990 sera rectifié de la manière suivante :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de son recours contre la MAAF et de son recours en garantie contre son vendeur, la société Rochebonne Caravelair, l'arrêt...", le reste sans changement ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze ;
Où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre.
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