Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-19.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.844
Date de décision :
10 avril 2019
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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 312 F-D
Pourvoi n° W 17-19.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme D... V..., épouse N...,
2°/ M. B... N...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant au responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF Paris, venant aux droits du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF Paris, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 2017), que le 1er juin 1990, M. N..., Mme V..., épouse N... et M. M... ont constitué une société de droit suisse dénommée Dik'Art (la société), dont l'objet était la promotion et le commerce d'oeuvres d'art et notamment, en vertu d'une convention d'engagement du 1er janvier 1993, la vente des oeuvres de Mme V... ; que cette société ayant son siège à [...] et dont M. I... était le gérant a fait l'objet d'une liquidation amiable clôturée le 21 juin 2010 ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale lui a adressé le 13 décembre 2011 une proposition de rectification ; qu'en l'absence de contestation, un avis de mise en recouvrement a été notifié le 15 février 2013 à son représentant légal ; que n'ayant pu recouvrer les impositions en résultant et estimant que M. et Mme N... étaient les dirigeants de fait de la société, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest les a assignés, par actes du 29 septembre 2014, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables, avec la société, du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme N... font grief à l'arrêt de déclarer la procédure régulière et de les dire solidairement responsables avec la société des impositions dues par cette dernière alors, selon le moyen :
1°/ qu'ils faisaient valoir que l'administration fiscale avait une parfaite connaissance de la situation pour avoir vérifié deux fois Mme N... sur la période 1991/1993 et la seconde sur la période 2005/2006 et avait validé ses relations avec la société, la seconde fois le service ayant seulement constaté que Mme N... aurait omis de refacturer la société conformément au contrat la liant à cette société, sans retenir l'existence d'un établissement stable en France ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'ils faisaient valoir que l'administration fiscale avait parfaite connaissance de la situation pour avoir vérifié deux fois la situation de Mme N... sur la période 1991/1993 et la seconde en 2008 sur la période 2005/2006 et avait validé ses relations avec la société Dik'Art, la seconde fois le service ayant seulement constaté qu'elle aurait omis de refacturer la société conformément au contrat la liant à cette société, qu'en mai 2009 une perquisition fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a été diligentée, que ce n'est que deux ans et demi plus tard que l'administration a engagé une procédure de vérification à l'encontre de la société Dik'Art, la proposition de rectification étant datée du 15 décembre 2011, qu'il faudra attendre février 2013 pour que l'action en recouvrement soit diligentée et encore un an et demi pour qu'une action soit diligentée à l'encontre de M. et Mme N... ; qu'ayant relevé qu'en mai 2009, l'administration fiscale a diligenté une procédure de perquisitions après laquelle a été adressé à la société Dik'art un avis du 3 novembre 2010 pour une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 3 décembre 2010 au 1er décembre 2011, que la société susnommée a été destinataire d'une proposition de rectification le 13 décembre 2011, qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 26 février 2013, suivi d'une mise en demeure le 28 du même mois, qu'ensuite d'autorisations respectivement délivrées par le directeur régional des finances publiques de Paris et le président du tribunal les 5 puis 16 septembre 2014, M. N... et Mme V... ont été assignés le 29 septembre 2014 sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales puis retenu que le rappel ci-avant détaillé de ces contrôles et poursuites ne révèle aucune anormalité, eu égard notamment aux délais nécessaires pour l'exploitation de six perquisitions, une vérification de la comptabilité qui a amené l'administration à relever des anomalies, l'obligation d'engager un recouvrement et une action judiciaire en l'absence de paiement, que contrairement à ce qui est soutenu par M. N... et Mme V..., l'administration fiscale a appliqué les mesures utiles au recouvrement, soit les avis et mise en demeure délivrés pendant le mois de février 2013, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé par de tels motifs que l'administration a exercé l'action en solidarité dans un délai satisfaisant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
3°/ qu'ils faisaient valoir que l'administration fiscale avait une parfaite connaissance de la situation pour avoir vérifié deux fois la situation de Mme N... sur la période 1991/1993 et la seconde en 2008 sur la période 2005/2006 et avait validé ses relations avec la société Dik'Art, la seconde fois le service ayant seulement constaté qu'elle aurait omis de refacturer la société conformément au contrat la liant à cette société, qu'en mai 2009 une perquisition fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a été diligentée en 2009, que ce n'est que deux ans et demi plus tard que l'administration a engagé une procédure de vérification à l'encontre de la société Dik'Art, la proposition de rectification étant datée du 15 décembre 2011, qu'il faudra attendre février 2013 pour que l'action en recouvrement soit diligentée et encore un an et demi pour qu'une action soit diligentée à l'encontre de M. et Mme N... ; qu'ayant relevé qu'en mai 2009, l'administration fiscale a diligenté une procédure de perquisitions après laquelle a été adressé à la société Dik'art un avis du 3 novembre 2010 pour une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 3 décembre 2010 au 1er décembre 2011 ; que la société susnommée a été destinataire d'une proposition de rectification le 13 décembre 2011 ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 26 février 2013, suivi d'une mise en demeure le 28 du même mois, qu'ensuite d'autorisations respectivement délivrées par le directeur régional des finances publiques de Paris et le président du tribunal les 5 puis 16 septembre 2014, M. N... et Mme V... ont été assignés le 29 septembre 2014 sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales puis retenu que le rappel ci-avant détaillé de ces contrôles et poursuites ne révèle aucune anormalité, eu égard notamment aux délais nécessaires pour l'exploitation de six perquisitions, une vérification de la comptabilité qui a amené l'administration à relever des anomalies, l'obligation d'engager un recouvrement et une action judiciaire en l'absence de paiement, que contrairement à ce qui est soutenu par M. N... et Mme V..., l'administration fiscale a appliqué les mesures utiles au recouvrement, soit les avis et mise en demeure délivrés pendant le mois de février 2013, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si l'administration fiscale n'était pas à même d'agir après les vérifications et contrôles opérés en 1994 et en 2008, et partant si l'administration a exercé l'action en solidarité dans un délai satisfaisant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
4°/ qu'ils faisaient valoir que l'administration fiscale avait une parfaite connaissance de la situation pour avoir vérifié deux fois la situation de Mme N... sur la période 1991/1993 et la seconde en 2008 sur la période 2005/2006 et avait validé ses relations avec la société Dik'Art, la seconde fois le service ayant seulement constaté qu'elle aurait omis de refacturer la société conformément au contrat la liant à cette société, qu'en mai 2009 une perquisition fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a été diligentée en 2009, que ce n'est que deux ans et demi plus tard que l'administration a engagé une procédure de vérification à l'encontre de la société Dik'Art, la proposition de rectification étant datée du 15 décembre 2011, qu'il faudra attendre février 2013 pour que l'action en recouvrement soit diligentée et encore un an et demi pour qu'une action soit diligentée à l'encontre de M. et Mme N... ; qu'ayant relevé qu'en mai 2009, l'administration fiscale a diligenté une procédure de perquisitions après laquelle a été adressé à la société Dik'art un avis du 3 novembre 2010 pour une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 3 décembre 2010 au 1er décembre 2011, que la société a été destinataire d'une proposition de rectification le 13 décembre 2011, qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 26 février 2013, suivi d'une mise en demeure le 28 du même mois, qu'ensuite d'autorisations respectivement délivrées par le directeur régional des finances publiques de Paris et le président du tribunal les 5 puis 16 septembre 2014, M. N... et Mme V... ont été assignés le 29 septembre 2014 sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales puis retenu que le rappel ci-avant détaillé de ces contrôles et poursuites ne révèle aucune anormalité, eu égard notamment aux délais nécessaires pour l'exploitation de six perquisitions, une vérification de la comptabilité qui a amené l'administration à relever des anomalies, l'obligation d'engager un recouvrement et une action judiciaire en l'absence de paiement, que contrairement à ce qui est soutenu par M. N... et Mme V..., l'administration fiscale a appliqué les mesures utiles au recouvrement, soit les avis et mise en demeure délivrés pendant le mois de février 2013, la cour d'appel qui ne précise pas concrètement ce qui a justifié un si long délai pour agir mais se contente de généralités a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5°/ qu'ils faisaient valoir l'absence de mesures de recouvrement à l'encontre de la société débitrice en temps utile dès lors que l'avis de vérification a été adressé à la société en novembre 2010, soit un an et demi après les perquisitions, que la vérification de comptabilité achevée en décembre 2011 ne révélait aucune difficulté particulières, l'avis de mise en recouvrement ayant été émis en février 2013 soit quinze mois plus tard sans qu'il soit justifié de tels délais ; qu'ayant relevé qu'en mai 2009, l'administration fiscale a diligenté une procédure de perquisitions après laquelle a été adressé à la société Dik'art un avis du 3 novembre 2010 pour une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 3 décembre 2010 au 1er décembre 2011, que la société susnommée a été destinataire d'une proposition de rectification le 13 décembre 2011, qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 26 février 2013, suivi d'une mise en demeure le 28 du même mois, qu'ensuite d'autorisations respectivement délivrées par le directeur régional des finances publiques de Paris et le président du tribunal les 5 puis 16 septembre 2014, M. N... et Mme V... ont été assignés le 29 septembre 2014 sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales puis retenu que le rappel ci-avant détaillé de ces contrôles et poursuites ne révèle aucune anormalité, eu égard notamment aux délais nécessaires pour l'exploitation de six perquisitions, une vérification de la comptabilité qui a amené l'administration à relever des anomalies, l'obligation d'engager un recouvrement et une action judiciaire en l'absence de paiement, que contrairement à ce qui est soutenu par M. N... et Mme V..., l'administration fiscale a appliqué les mesures utiles au recouvrement, soit les avis et mise en demeure délivrés pendant le mois de février 2013, la cour d'appel n'a pas caractérisé que les mesures de recouvrement ont été diligentées dans un délai satisfaisant à l'encontre de la société débitrice et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
6°/ qu'ils faisaient valoir qu'il n'était nul besoin d'une entraide internationale dès lors que le dirigeant social avait son domicile en France, ce dont l'administration fiscale avait parfaite connaissance pour avoir perquisitionné son domicile et sa résidence à [...] et à [...] ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les vérifications antérieures de la comptabilité de Mme V... étaient sans emport, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que l'action en responsabilité solidaire doit être engagée dans un délai satisfaisant, l'arrêt constate que l'administration fiscale a procédé, du 3 novembre 2010 au 1er décembre 2011, à la reconstitution de la comptabilité de la société, puis, à son issue, notifié à cette dernière le 13 décembre 2011 une proposition de rectification ; qu'il constate encore que le 26 février 2013, l'administration fiscale a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement suivi le 28 février 2013 d'une mise en demeure ; qu'il relève, ensuite, que l'action en responsabilité solidaire a été engagée par actes du 29 septembre 2014 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tenant à l'inutilité du recours à l'entraide internationale dès lors que la régularité des notifications faites au siège de la société à [...] n'était pas contestée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme N... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'ils faisaient valoir que selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales le lien entre l'inobservation des obligations fiscales de la société débitrice et l'impossibilité du recouvrement doit être exclusif ; qu'en l'espèce ce lien n'a pas été caractérisé, la société ayant son dirigeant de droit domicilié en France et l'administration ayant connaissance des liens entre M. et Mme N... et la société débitrice pour avoir vérifié et contrôlé cette société à deux reprises en 1994 et en 2008 ; qu'en affirmant que dirigeants de fait d'une société dont le défaut de déclaration des résultats durant plusieurs années a rendu impossible un important recouvrement fiscal alors qu'elle est en liquidation, M. N... et Mme V... sont responsables de cette inobservation grave et répétée d'obligations fiscales qui a conduit à l'impossibilité de recouvrer, sans rechercher comme elle y était invitée si le dirigeant de droit, domicilié en France, et connu de l'administration n'avait pas eu un rôle causal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que contestant la qualification de dirigeant de fait, ils faisaient valoir que M. N... était salarié de la société débitrice et que Mme V... exerçait son activité en France, que dans ces conditions les cartes de visites mentionnant la société et M. N... étaient régulières, que de même les oeuvres étant produites en France, le transfert des toiles s'effectuait à partir du domicile de Mme N..., que les décomptes de frais et de chèques qui ont été retrouvés chez eux sont cohérents dès lors que Mme N... devait obtenir le remboursement intégral des frais exposés pour sa production artistique ; qu'en retenant que le tribunal a exactement relevé des contrats, courriers, factures, mail, carte bancaire, démontrant le pouvoir de M. N... et Mme V... d'obliger des tiers envers la société Dik'art, comme leurs prérogatives sur les comptes bancaires de cette dernière tandis que le gérant de droit demandait des instructions à ce sujet, sans constater que ces éléments ne pouvaient être le fait d'un salarié et de Mme N... conformément à son contrat la liant à la société débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, le 16 mai 2008, Mme N... a conclu trois contrats pour le compte de la société en vue de la promotion et de la vente de ses oeuvres en République populaire de Chine et qu'elle détenait une carte bancaire adossée au compte ouvert par la société dans les livres de la banque UBS ; qu'il constate encore que le 10 décembre 2001, M. N..., pour le compte de la société, a confié à la société Eliz production la promotion des oeuvres de son épouse puis que, par courrier du 10 mai 2005, il a adressé à la banque UBS des instructions pour qu'il soit procédé à des virements sur les comptes de la société ; qu'il relève ensuite que de nombreuses factures intéressant la société étaient adressées au domicile de M. et Mme N... à [...], et que M. I..., dirigeant de droit de la société, prenait ses instructions auprès de M. et Mme N..., excluant ainsi tout lien de subordination et l'exécution d'engagements contractuels de la part de ces derniers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que M. et Mme N... disposaient à la fois du pouvoir d'engager la société envers les tiers et de toutes prérogatives sur les comptes de la société, de sorte qu'ils en étaient les dirigeants de fait, et enfin que seuls leurs manquements répétés à leurs obligations déclaratives étaient à l'origine de l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer les impositions dues par la société dont la liquidation amiable avait été décidée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré la procédure régulière et non tardive et déclaré les exposants solidairement responsables avec la société Dik' Art SA du paiement de la somme de 2.147.475 euros et les ayant condamnés au paiement de ladite somme entre les mains du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Paris Sud-Ouest,
AUX MOTIFS QUE la SA Dik'art a été constituée en Suisse le 30 mai 1990 entre M. F... M..., M. N... et Mme V... ; que le 1er janvier 1993, cette dernière a conclu une convention pour la commercialisation de ses oeuvres d'art avec la société Dik'art ; que la liquidation amiable de celle-ci a été décidée le 21 juin 2010 selon les règles helvétiques ; qu'en mai 2009, l'administration fiscale a diligenté une procédure de perquisitions après laquelle a été adressé à la société Dik'art un avis du 3 novembre 2010 pour une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 3 décembre 2010 au 1er décembre 2011 ; que la société susnommée a été destinataire d'une proposition de rectification le 13 décembre 2011 ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 26 février 2013, suivi d'une mise en demeure le 28 du même mois ; qu'ensuite d'autorisations respectivement délivrées par le directeur régional des finances publiques de Paris et le président du tribunal les 5 puis 16 septembre 2014, M. N... et Mme V... ont été assignés le 29 septembre 2014 sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de ce texte, le dirigeant d'une société peut être déclaré solidairement tenu du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci lorsqu'il est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement ; qu'il est prétendu par les appelants que l'administration fiscale ne justifie pas d'une diligence normale dans ses contrôles et poursuites ; que le rappel ci-avant détaillé de ces contrôles et poursuites ne révèle aucune anormalité, eu égard notamment aux délais nécessaires pour l'exploitation de six perquisitions, une vérification de la comptabilité qui a amené l'administration à relever des anomalies, l'obligation d'engager un recouvrement et une action judiciaire en l'absence de paiement ; que contrairement à ce qui est soutenu par M. N... et Mme V..., l'administration fiscale a appliqué les mesures utiles au recouvrement, soit les avis et mise en demeure délivrés pendant le mois de février 2013 ; que les appelants contestent diriger de fait la société Dik'art ; qu'ils considèrent non probants sur ce point des cartes de visite, lettres de voiture, facture établie à Châtillon-sur-Seine, décomptes de frais et de chèques, affirmations du gérant X... I... ; que dans des motifs qu'adopte la cour, le tribunal a exactement relevé des contrats, courriers, factures, mail, carte bancaire, démontrant le pouvoir de M. N... et Mme V... d'obliger des tiers envers la société Dik'art, comme leurs prérogatives sur les comptes bancaires de cette dernière tandis que le gérant de droit demandait des instructions à ce sujet ; qu'il a dès lors retenu à raison que M. N... et Mme V... géraient de fait la société Dik'art ; que concernant la contestation d'une activité occulte de la société Dik'art, il convient également d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont caractérisé l'existence en France d'un établissement autonome support d'une activité génératrice de profits compte tenu de la faible rémunération reversée à l'artiste dont les oeuvres étaient ainsi commercialisées ; que dirigeants de fait d'une société dont le défaut de déclaration des résultats durant plusieurs années a rendu impossible un important recouvrement fiscal alors qu'elle est en liquidation, M. N... et Mme V... sont responsables de cette inobservation grave et répétée d'obligations fiscales qui a conduit à l'impossibilité de recouvrer ; que le jugement les déclarant solidairement tenus avec la société Dik'art du paiement de la dette fiscale sera de la sorte confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'article L267 du Livre des Procédures Fiscales , lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; qu'à cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social ; que cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit et en fait, directement ou Indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ; (
) que l'exercice de l'action ouverte aux comptables publics par l'article L267 du Livre des Procédures Fiscales est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée par l'article L274 du Livre des Procédures Fiscales ; que l'action en responsabilité solidaire doit être engagée dans des délais satisfaisants nécessairement inférieurs au délai de prescription quadriennal courant à l'encontre du redevable légal à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, les vérifications antérieures de la comptabilité de Madame D... V... sont sans emport ; qu'il résulte des documents produits que la mise en recouvrement de l'impôt à rencontre de la société DIK'ART remonte au 15 février 2013 de sorte que l'assignation en responsabilité solidaire des dirigeante du 29 septembre 2014 a été délivrée dans un délai satisfaisant ; que par ailleurs, la proposition de rectification du 20 décembre 2011 adressée aux époux N... et ayant donné lieu à une transaction entre la direction générale des finances publiques et les défendeurs le 6 décembre 2012 porte sur les revenus personnels imposables des époux N... et des bénéfices non commerciaux au titre des années 2005 et 2008 et les revenus personnels imposables, les revenus de capitaux mobiliers et les contributions sociales au titre des années 2008, 2009 ; qu'en conséquence, cette transaction n'est pas opposable à cette procédure portant sur une proposition de rectification concernant la société DIK'ART et portant sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2003 à 2009, de sorte que le moyen soulevé par les défendeurs au visa de l'article L251 du Livre des Procédures Fiscales doit être écarté ; que les consorts N... soutiennent encore qu'ils n'ont pas été informés personnellement des demandes formulées par l'administration fiscale à l'encontre de la société DIK'ART de sorte qu'ils n'auraient pas été mis en situation de se défendre ; que le dirigeant social n'a en droit fiscal qualité pour déposer une réclamation, à titre personnel, qu'à compter du jour où il est déclaré débiteur solidaire par une décision de justice de sorte que là encore le moyen soulevé par les défendeurs est sans emport alors que l'administration fiscale a régulièrement adressé fa demande de déclaration aux diverses adresses connues de la société DIK'ART soit [...] , [...] et [...] , à l'entête de ta seule personne morale société Dik'arT, faute de jugement de solidarité à l'encontre des dirigeants sociaux ; qu'en outre, si la jurisprudence reconnaît au dirigeant le droit de contester dès l'origine l'existence et le montant de la dette fiscale, aucune saisine de la juridiction administrative seule compétente pour statuer sur le bienfondé ou l'assiette de l'imposition n'est justifiée ni aucune exception de procédure n'est soulevée dans le cadre de cette Instance au fin de voir trancher par la Juridiction compétente une question préjudicielle de sorte qu'aucune contestation sérieuse ne saurait être retenue ; qu'enfin pour s'opposer à l'application de la solidarité, les consorts N... contestent la qualification de dirigeants de fait de la société DIK'ART ainsi que l'existence d'une activité occulte de celle-ci en France et soutiennent que depuis la mise en demeure du 28 février 2013, aucune mesure n'a été mise en oeuvre pour procéder au recouvrement des sommes dues par la société ; que toutefois, et alors que la société DIK'ART avait pour activité la promotion, l'achat, la vente d'oeuvres d'art et à partir du 1er janvier 1993, la production d'oeuvres d'art réalisées par Madame D... V..., il résulte des pièces produites par l'administration fiscale que:
- Madame V... a conclu et signé le 16 mai 2008 pour le compte de la société DIK'ART trois contrats de façonnement d'oeuvres d'art avec des sociétés chinoises et un accord de coopération concernant la promotion et la vente en République Populaire de Chine de ses oeuvres, ce dont il peut être déduit que Madame V... engageait la société DIK'ART sur le plan commercial,
- par courrier du 10 décembre 2001, Monsieur B... N... confirme au nom de la société DIK'ART et en qualité de directeur l'allocation à la société Eliz production d'un budget de 914,69 € en espèces par mois et pour un an pour la promotion de l'artiste Madame V...,
-dans un courrier faxé le 6 octobre 2008, Monsieur B... N... indique à la société ASCORA, société d'assurance, la date d'un futur transfert,
-Monsieur N... a signé le 5 octobre 2007 pour le compte de la société DIK'ART une facture relative à un achat de tableau à l'Atelier 21 de [...],
-de même les nombreuses factures de la société de transport la société OCEANAIR FREIGHT ont été établies au nom de la société DIK'ART [...] en France, la société de transport confirmant n'avoir à aucun moment eu affaire à la société DIK'ART sur son site de [...],
-aux termes d'un courrier du 10 mai 2005, Monsieur B... N... donne des directives auprès du conseiller de la banque Suisse UBS pour le compte de la société DIK'ART tels que des ordres de virements mensuels, des fermetures de comptes et des ordres de compensation entre deux comptes,
-Madame D... V... était titulaire d'une carte bancaire adossée à un compte de la société DIK'ART ouvert auprès de la banque UBS,
-dans un mail daté du 7 avril 2008, Monsieur X... I..., gérant de droit de la société DIK'ART, demande à Monsieur N... au moyen de quel compte doit être payée une facture reçue de Christie's,
-Monsieur N... est l'interlocuteur de la société Power Boutique chargée de la maintenance du site Internet de la société DIK'ART,
-Madame V... a conservé aux termes de courriers du 25 avril 1994 et des 25 juin 2007 et 25 juin 2008 le droit de faire des conditions financières très spéciales à ses anciens clients.
Ces éléments suffisent à eux seuls à démontrer que les époux N... détiennent à la fois le pouvoir d'engager les tiers vis à vis de la société DIK'ART mais également disposent de prérogatives sur les comptes bancaires de celle-ci, alors qu'au surplus le gérant de droit demande des instructions à ce sujet, de sorte que la qualification de gérants de fait des défendeurs est parfaitement établie ; que par ailleurs, il est démontré que les actes accomplis par les époux N... pour le compte de la société DIK'ART l'ont été depuis leur adresse située [...] en France, lieu de production et de stockage des oeuvres d'art; qu'en outre, une galerie d'art située [...] exploitée par la société DIK'ART est réservée à la promotion des oeuvres d'art de Madame V...; que les oeuvres d'art sont acheminées depuis [...] en France par la société OCEANAIR FREIGHT vers les divers lieu d'exposition ou de vente; que ces éléments justifient des activités de production, de promotion et de commercialisation générant inévitablement un profit pour la société eu égard notamment aux faibles revenus reversés à l'artiste et à la valeur des oeuvres sachant que la nature des actes accomplis personnellement par les époux N... au nom de la société DIK'ART révèlent l'existence d'un établissement en France parfaitement autonome au sens de l'article 1837 du code civil justifiant une imposition en France en application de l'article 209-1 du CGI ; que la société DIK'ART s'est abstenue de déposer durant les années 2000 à 2009 les déclarations de résultat et de payer l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée se constituant ainsi une trésorerie artificielle et laissant s'accumuler une dette fiscale importante rendant impossible le recouvrement de celle-ci à raison de son placement en liquidation amiable; que par suite mise en demeure de déposer les déclarations litigieuses, celles-ci ont été déposées mais sans que le chiffre d'affaires ne soit mentionné ; que ce comportement est manifestement constitutif d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales ; que les dirigeants de fait de la société DIK'ART tenus au respect par celle-ci de ses obligations fiscales n'objectent aucun élément pertinent permettant de les exonérer de cette obligation ; que la mise en demeure délivrée à la société DIK'ART en date du 28 février 2013 alors que celle-ci avait fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable courant 2010 et qu'aucune disposition d'entraide internationale au titre du recouvrement des impôts n'existe entre la France et la Suisse, siège social de la société, constitue un acte de poursuite suffisant eu égard aux circonstances ; qu'en signant la transaction le 6 décembre 2012 portant les rectifications des revenus imposables distribués par la société DIK'ART au titre des années 2005, 2006, 2008 et 2009, les époux N... ont reconnu l'existence d'une activité occulte en France de la société DIK'ART tel que décrite dans la proposition de rectification du 20 décembre 2011 qui leur a été adressée par LRAR ; qu'en outre, le montant de la dette fiscale de la société DIK'ART est fixé aux termes de titres rendus exécutoires par l'administration fiscale, aucune contestation n'ayant été reçues ensuite des propositions de rectification ; qu'en tout état de cause, et comme il a été rappelé plus haut, la contestation du bien fondé de l'imposition relève de la compétence de la juridiction administrative de sorte que les moyens de ce chef ne sauraient prospérer devant cette juridiction ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Paris Sud-Ouest et de déclarer les défendeurs solidairement responsables en application de l'article L267 du Livre des Procédures Fiscales avec la société DIK'ART SA du paiement de la somme de 2.147.475 € et de les condamner au paiement de celle-ci ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que l'administration fiscale avait parfaite connaissance de la situation pour avoir vérifié deux fois l'exposante sur la période 1991/1993 et la seconde sur la période 2005/2006 et avait validé ses relations avec la société Dik'Art, la seconde fois le service ayant seulement constaté que l'exposante aurait omis de refacturer la société conformément au contrat la liant à cette société (concl. page 6 et 7), sans retenir l'existence d'un établissement stable en France ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, les exposants faisaient valoir que l'administration fiscale avait parfaite connaissance de la situation pour avoir vérifié deux fois l'exposante sur la période 1991/1993 et la seconde en 2008 sur la période 2005/2006 et avait validé ses relations avec la société Dik'Art, la seconde fois le service ayant seulement constaté que l'exposante aurait omis de refacturer la société conformément au contrat la liant à cette société (concl. page 6 et 7), qu'en mai 2009 une perquisition fondée sur l'article L 16 B du livre des procédures fiscales a été diligentée, que ce n'est que deux ans et demi plus tard que l'administration a engagé une procédure de vérification à l'encontre de la société Dik'Art, la proposition de rectification étant datée du 15 décembre 2011, qu'il faudra attendre février 2013 pour que l'action en recouvrement soit diligentée et encore un an et demi pour qu'une action soit diligentée à l'encontre des exposants ; qu'ayant relevé qu'en mai 2009, l'administration fiscale a diligenté une procédure de perquisitions après laquelle a été adressé à la société Dik'art un avis du 3 novembre 2010 pour une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 3 décembre 2010 au 1er décembre 2011, que la société susnommée a été destinataire d'une proposition de rectification le 13 décembre 2011, qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 26 février 2013, suivi d'une mise en demeure le 28 du même mois, qu'ensuite d'autorisations respectivement délivrées par le directeur régional des finances publiques de Paris et le président du tribunal les 5 puis 16 septembre 2014, M. N... et Mme V... ont été assignés le 29 septembre 2014 sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales puis retenu que le rappel ci-avant détaillé de ces contrôles et poursuites ne révèle aucune anormalité, eu égard notamment aux délais nécessaires pour l'exploitation de six perquisitions, une vérification de la comptabilité qui a amené l'administration à relever des anomalies, l'obligation d'engager un recouvrement et une action judiciaire en l'absence de paiement, que contrairement à ce qui est soutenu par M. N... et Mme V..., l'administration fiscale a appliqué les mesures utiles au recouvrement, soit les avis et mise en demeure délivrés pendant le mois de février 2013, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé par de tels motifs que l'administration a exercé l'action en solidarité dans un délai satisfaisant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que l'administration fiscale avait parfaite connaissance de la situation pour avoir vérifié deux fois l'exposante sur la période 1991/1993 et la seconde en 2008 sur la période 2005/2006 et avait validé ses relations avec la société Dik'Art, la seconde fois le service ayant seulement constaté que l'exposante aurait omis de refacturer la société conformément au contrat la liant à cette société (concl. page 6 et 7), qu'en mai 2009 une perquisition fondée sur l'article L 16 B du livre des procédures fiscales a été diligentée en 2009, que ce n'est que deux ans et demi plus tard que l'administration a engagé une procédure de vérification à l'encontre de la société Dik'Art, la proposition de rectification étant datée du 15 décembre 2011, qu'il faudra attendre février 2013 pour que l'action en recouvrement soit diligentée et encore un an et demi pour qu'une action soit diligentée à l'encontre des exposants ; qu'ayant relevé qu'en mai 2009, l'administration fiscale a diligenté une procédure de perquisitions après laquelle a été adressé à la société Dik'art un avis du 3 novembre 2010 pour une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 3 décembre 2010 au 1er décembre 2011 ; que la société susnommée a été destinataire d'une proposition de rectification le 13 décembre 2011 ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 26 février 2013, suivi d'une mise en demeure le 28 du même mois, qu'ensuite d'autorisations respectivement délivrées par le directeur régional des finances publiques de Paris et le président du tribunal les 5 puis 16 septembre 2014, M. N... et Mme V... ont été assignés le 29 septembre 2014 sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales puis retenu que le rappel ci-avant détaillé de ces contrôles et poursuites ne révèle aucune anormalité, eu égard notamment aux délais nécessaires pour l'exploitation de six perquisitions, une vérification de la comptabilité qui a amené l'administration à relever des anomalies, l'obligation d'engager un recouvrement et une action judiciaire en l'absence de paiement, que contrairement à ce qui est soutenu par M. N... et Mme V..., l'administration fiscale a appliqué les mesures utiles au recouvrement, soit les avis et mise en demeure délivrés pendant le mois de février 2013, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si l'administration fiscale n'était pas à même d'agir après les vérifications et contrôles opérés en 1994 et en 2008, et partant si l'administration a exercé l'action en solidarité dans un délai satisfaisant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que l'administration fiscale avait parfaite connaissance de la situation pour avoir vérifié deux fois l'exposante sur la période 1991/1993 et la seconde en 2008 sur la période 2005/2006 et avait validé ses relations avec la société Dik'Art, la seconde fois le service ayant seulement constaté que l'exposante aurait omis de refacturer la société conformément au contrat la liant à cette société (concl. page 6 et 7), qu'en mai 2009 une perquisition fondée sur l'article L 16 B du livre des procédures fiscales a été diligentée en 2009, que ce n'est que deux ans et demi plus tard que l'administration a engagé une procédure de vérification à l'encontre de la société Dik'Art, la proposition de rectification étant datée du 15 décembre 2011, qu'il faudra attendre février 2013 pour que l'action en recouvrement soit diligentée et encore un an et demi pour qu'une action soit diligentée à l'encontre des exposants ; qu'ayant relevé qu'en mai 2009, l'administration fiscale a diligenté une procédure de perquisitions après laquelle a été adressé à la société Dik'art un avis du 3 novembre 2010 pour une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 3 décembre 2010 au 1er décembre 2011, que la société a été destinataire d'une proposition de rectification le 13 décembre 2011, qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 26 février 2013, suivi d'une mise en demeure le 28 du même mois, qu'ensuite d'autorisations respectivement délivrées par le directeur régional des finances publiques de Paris et le président du tribunal les 5 puis 16 septembre 2014, M. N... et Mme V... ont été assignés le 29 septembre 2014 sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales puis retenu que le rappel ci-avant détaillé de ces contrôles et poursuites ne révèle aucune anormalité, eu égard notamment aux délais nécessaires pour l'exploitation de six perquisitions, une vérification de la comptabilité qui a amené l'administration à relever des anomalies, l'obligation d'engager un recouvrement et une action judiciaire en l'absence de paiement, que contrairement à ce qui est soutenu par M. N... et Mme V..., l'administration fiscale a appliqué les mesures utiles au recouvrement, soit les avis et mise en demeure délivrés pendant le mois de février 2013, la cour d'appel qui ne précise pas concrètement ce qui a justifié un si long délai pour agir mais se contente de généralités a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE les exposants faisaient valoir l'absence de mesures de recouvrement à l'encontre de la société débitrice en temps utile dès lors que l'avis de vérification a été adressé à la société en novembre 2010, soit un an et demi après les perquisitions, que la vérification de comptabilité achevée en décembre 2011 ne révélait aucune difficulté particulières, l'avis de mise en recouvrement ayant été émis en février 2013 soit quinze mois plus tard sans qu'il soit justifié de tels délais ; qu'ayant relevé qu'en mai 2009, l'administration fiscale a diligenté une procédure de perquisitions après laquelle a été adressé à la société Dik'art un avis du 3 novembre 2010 pour une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 3 décembre 2010 au 1er décembre 2011, que la société susnommée a été destinataire d'une proposition de rectification le 13 décembre 2011, qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 26 février 2013, suivi d'une mise en demeure le 28 du même mois, qu'ensuite d'autorisations respectivement délivrées par le directeur régional des finances publiques de Paris et le président du tribunal les 5 puis 16 septembre 2014, M. N... et Mme V... ont été assignés le 29 septembre 2014 sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales puis retenu que le rappel ci-avant détaillé de ces contrôles et poursuites ne révèle aucune anormalité, eu égard notamment aux délais nécessaires pour l'exploitation de six perquisitions, une vérification de la comptabilité qui a amené l'administration à relever des anomalies, l'obligation d'engager un recouvrement et une action judiciaire en l'absence de paiement, que contrairement à ce qui est soutenu par M. N... et Mme V..., l'administration fiscale a appliqué les mesures utiles au recouvrement, soit les avis et mise en demeure délivrés pendant le mois de février 2013, la cour d'appel n'a pas caractérisé que les mesures de recouvrement ont été diligentées dans un délai satisfaisant à l'encontre de la société débitrice et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;
ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir qu'il n'était nul besoin d'une entraide internationale dès lors que le dirigeant social avait son domicile en France, ce dont l'administration fiscale avait parfaite connaissance pour avoir perquisitionné son domicile et sa résidence à [...] et à [...] ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré les exposants solidairement responsables avec la société Dik' Art SA du paiement de la somme de 2,147.475 euros et les ayant condamnés au paiement de ladite somme entre les mains du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Paris Sud-Ouest,
AUX MOTIFS QUE la SA Dik'art a été constituée en Suisse le 30 mai 1990 entre M. F... M..., M. N... et Mme V... ; que le 1er janvier 1993, cette dernière a conclu une convention pour la commercialisation de ses oeuvres d'art avec la société Dik'art ; que la liquidation amiable de celle-ci a été décidée le 21 juin 2010 selon les règles helvétiques ; qu'en mai 2009, l'administration fiscale a diligenté une procédure de perquisitions après laquelle a été adressé à la société Dik'art un avis du 3 novembre 2010 pour une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 3 décembre 2010 au 1er décembre 2011 ; que la société susnommée a été destinataire d'une proposition de rectification le 13 décembre 2011 ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 26 février 2013, suivi d'une mise en demeure le 28 du même mois ; qu'ensuite d'autorisations respectivement délivrées par le directeur régional des finances publiques de Paris et le président du tribunal les 5 puis 16 septembre 2014, M. N... et Mme V... ont été assignés le 29 septembre 2014 sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de ce texte, le dirigeant d'une société peut être déclaré solidairement tenu du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci lorsqu'il est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement ; qu'il est prétendu par les appelants que l'administration fiscale ne justifie pas d'une diligence normale dans ses contrôles et poursuites ; que le rappel ci-avant détaillé de ces contrôles et poursuites ne révèle aucune anormalité, eu égard notamment aux délais nécessaires pour l'exploitation de six perquisitions, une vérification de la comptabilité qui a amené l'administration à relever des anomalies, l'obligation d'engager un recouvrement et une action judiciaire en l'absence de paiement ; que contrairement à ce qui est soutenu par M. N... et Mme V..., l'administration fiscale a appliqué les mesures utiles au recouvrement, soit les avis et mise en demeure délivrés pendant le mois de février 2013 ; que les appelants contestent diriger de fait la société Dik'art ; qu'ils considèrent non probants sur ce point des cartes de visite, lettres de voiture, facture établie à Châtillon-sur-Seine, décomptes de frais et de chèques, affirmations du gérant X... I... ; que dans des motifs qu'adopte la cour, le tribunal a exactement relevé des contrats, courriers, factures, mail, carte bancaire, démontrant le pouvoir de M. N... et Mme V... d'obliger des tiers envers la société Dik'art, comme leurs prérogatives sur les comptes bancaires de cette dernière tandis que le gérant de droit demandait des instructions à ce sujet ; qu'il a dès lors retenu à raison que M. N... et Mme V... géraient de fait la société Dik'art ; que concernant la contestation d'une activité occulte de la société Dik'art, il convient également d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont caractérisé l'existence en France d'un établissement autonome support d'une activité génératrice de profits compte tenu de la faible rémunération reversée à l'artiste dont les oeuvres étaient ainsi commercialisées ; que dirigeants de fait d'une société dont le défaut de déclaration des résultats durant plusieurs années a rendu impossible un important recouvrement fiscal alors qu'elle est en liquidation, M. N... et Mme V... sont responsables de cette inobservation grave et répétée d'obligations fiscales qui a conduit à l'impossibilité de recouvrer ; que le jugement les déclarant solidairement tenus avec la société Dik'art du paiement de la dette fiscale sera de la sorte confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'article L267 du Livre des Procédures Fiscales , lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; qu'à cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social ; que cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit et en fait, directement ou Indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ; (
) que l'exercice de l'action ouverte aux comptables publics par l'article L267 du Livre des Procédures Fiscales est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée par l'article L274 du Livre des Procédures Fiscales ; que l'action en responsabilité solidaire doit être engagée dans des délais satisfaisants nécessairement inférieurs au délai de prescription quadriennal courant à l'encontre du redevable légal à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, les vérifications antérieures de la comptabilité de Madame D... V... sont sans emport ; qu'il résulte des documents produits que la mise en recouvrement de l'impôt à rencontre de la société DIK'ART remonte au 15 février 2013 de sorte que l'assignation en responsabilité solidaire des dirigeante du 29 septembre 2014 a été délivrée dans un délai satisfaisant ; que par ailleurs, la proposition de rectification du 20 décembre 2011 adressée aux époux N... et ayant donné lieu à une transaction entre la direction générale des finances publiques et les défendeurs le 6 décembre 2012 porte sur les revenus personnels imposables des époux N... et des bénéfices non commerciaux au titre des années 2005 et 2008 et les revenus personnels imposables, les revenus de capitaux mobiliers et les contributions sociales au titre des années 2008, 2009 ; qu'en conséquence, cette transaction n'est pas opposable à cette procédure portant sur une proposition de rectification concernant la société DIK'ART et portant sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2003 à 2009, de sorte que le moyen soulevé par les défendeurs au visa de l'article L251 du Livre des Procédures Fiscales doit être écarté ; que les consorts N... soutiennent encore qu'ils n'ont pas été informés personnellement des demandes formulées par l'administration fiscale à l'encontre de la société DIK'ART de sorte qu'ils n'auraient pas été mis en situation de se défendre ; que le dirigeant social n'a en droit fiscal qualité pour déposer une réclamation, à titre personnel, qu'à compter du jour où il est déclaré débiteur solidaire par une décision de justice de sorte que là encore le moyen soulevé par les défendeurs est sans emport alors que l'administration fiscale a régulièrement adressé fa demande de déclaration aux diverses adresses connues de la société DIK'ART soit [...] , [...] et [...] , à l'entête de ta seule personne morale société Dik'arT, faute de jugement de solidarité à l'encontre des dirigeants sociaux ; qu'en outre, si la jurisprudence reconnaît au dirigeant le droit de contester dès l'origine l'existence et le montant de la dette fiscale, aucune saisine de la juridiction administrative seule compétente pour statuer sur le bienfondé ou l'assiette de l'imposition n'est justifiée ni aucune exception de procédure n'est soulevée dans le cadre de cette Instance au fin de voir trancher par la Juridiction compétente une question préjudicielle de sorte qu'aucune contestation sérieuse ne saurait être retenue ; qu'enfin pour s'opposer à l'application de la solidarité, les consorts N... contestent la qualification de dirigeants de fait de la société DIK'ART ainsi que l'existence d'une activité occulte de celle-ci en France et soutiennent que depuis la mise en demeure du 28 février 2013, aucune mesure n'a été mise en oeuvre pour procéder au recouvrement des sommes dues par la société ; que toutefois, et alors que la société DIK'ART avait pour activité la promotion, l'achat, la vente d'oeuvres d'art et à partir du 1er janvier 1993, la production d'oeuvres d'art réalisées par Madame D... V..., il résulte des pièces produites par l'administration fiscale que:
- Madame V... a conclu et signé le 16 mai 2008 pour le compte de la société DIK'ART trois contrats de façonnement d'oeuvres d'art avec des sociétés chinoises et un accord de coopération concernant la promotion et la vente en République Populaire de Chine de ses oeuvres, ce dont il peut être déduit que Madame V... engageait la société DIK'ART sur le plan commercial,
- par courrier du 10 décembre 2001, Monsieur B... N... confirme au nom de la société DIK'ART et en qualité de directeur l'allocation à la société Eliz production d'un budget de 914,69 € en espèces par mois et pour un an pour la promotion de l'artiste Madame V...,
-dans un courrier faxé le 6 octobre 2008, Monsieur B... N... indique à la société ASCORA, société d'assurance, la date d'un futur transfert,
-Monsieur N... a signé le 5 octobre 2007 pour le compte de la société DIK'ART une facture relative à un achat de tableau à l'Atelier 21 de [...],
-de même les nombreuses factures de la société de transport la société OCEANAIR FREIGHT ont été établies au nom de la société DIK'ART [...] en France, la société de transport confirmant n'avoir à aucun moment eu affaire à la société DIK'ART sur son site de [...],
-aux termes d'un courrier du 10 mai 2005, Monsieur B... N... donne des directives auprès du conseiller de la banque Suisse UBS pour le compte de la société DIK'ART tels que des ordres de virements mensuels, des fermetures de comptes et des ordres de compensation entre deux comptes,
-Madame D... V... était titulaire d'une carte bancaire adossée à un compte de la société DIK'ART ouvert auprès de la banque UBS,
-dans un mail daté du 7 avril 2008, Monsieur X... I..., gérant de droit de la société DIK'ART, demande à Monsieur N... au moyen de quel compte doit être payée une facture reçue de Christie's,
-Monsieur N... est l'interlocuteur de la société Power Boutique chargée de la maintenance du site Internet de la société DIK'ART,
-Madame V... a conservé aux termes de courriers du 25 avril 1994 et des 25 juin 2007 et 25 juin 2008 le droit de faire des conditions financières très spéciales à ses anciens clients.
Ces éléments suffisent à eux seuls à démontrer que les époux N... détiennent à la fois le pouvoir d'engager les tiers vis à vis de la société DIK'ART mais également disposent de prérogatives sur les comptes bancaires de celle-ci, alors qu'au surplus le gérant de droit demande des instructions à ce sujet, de sorte que la qualification de gérants de fait des défendeurs est parfaitement établie ; que par ailleurs, il est démontré que les actes accomplis par les époux N... pour le compte de la société DIK'ART l'ont été depuis leur adresse située [...] en France, lieu de production et de stockage des oeuvres d'art; qu'en outre, une galerie d'art située [...] exploitée par la société DIK'ART est réservée à la promotion des oeuvres d'art de Madame V...; que les oeuvres d'art sont acheminées depuis Sainte Colombe en France par la société OCEANAIR FREIGHT vers les divers lieu d'exposition ou de vente; que ces éléments justifient des activités de production, de promotion et de commercialisation générant inévitablement un profit pour la société eu égard notamment aux faibles revenus reversés à l'artiste et à la valeur des oeuvres sachant que la nature des actes accomplis personnellement par les époux N... au nom de la société DIK'ART révèlent l'existence d'un établissement en France parfaitement autonome au sens de l'article 1837 du code civil justifiant une imposition en France en application de l'article 209-1 du CGI ; que la société DIK'ART s'est abstenue de déposer durant les années 2000 à 2009 les déclarations de résultat et de payer l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée se constituant ainsi une trésorerie artificielle et laissant s'accumuler une dette fiscale importante rendant impossible le recouvrement de celle-ci à raison de son placement en liquidation amiable; que par suite mise en demeure de déposer les déclarations litigieuses, celles-ci ont été déposées mais sans que le chiffre d'affaires ne soit mentionné ; que ce comportement est manifestement constitutif d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales ; que les dirigeants de fait de la société DIK'ART tenus au respect par celle-ci de ses obligations fiscales n'objectent aucun élément pertinent permettant de les exonérer de cette obligation ; que la mise en demeure délivrée à la société DIK'ART en date du 28 février 2013 alors que celle-ci avait fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable courant 2010 et qu'aucune disposition d'entraide internationale au titre du recouvrement des impôts n'existe entre la France et la Suisse, siège social de la société, constitue un acte de poursuite suffisant eu égard aux circonstances ; qu'en signant la transaction le 6 décembre 2012 portant les rectifications des revenus imposables distribués par la société DIK'ART au titre des années 2005, 2006, 2008 et 2009, les époux N... ont reconnu l'existence d'une activité occulte en France de la société DIK'ART tel que décrite dans la proposition de rectification du 20 décembre 2011 qui leur a été adressée par LRAR ; qu'en outre, le montant de la dette fiscale de la société DIK'ART est fixé aux termes de titres rendus exécutoires par l'administration fiscale, aucune contestation n'ayant été reçues ensuite des propositions de rectification ; qu'en tout état de cause, et comme il a été rappelé plus haut, la contestation du bienfondé de l'imposition relève de la compétence de la juridiction administrative de sorte que les moyens de ce chef ne sauraient prospérer devant cette juridiction ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Paris Sud-Ouest et de déclarer les défendeurs solidairement responsables en application de l'article L267 du Livre des Procédures Fiscales avec la société DIK'ART SA du paiement de la somme de 2.147.475 € et de les condamner au paiement de celle-ci ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que selon l'article L 267 du livre des procédures fiscale le lien entre l'inobservation des obligations fiscale de la société débitrice et l'impossibilité du recouvrement doit être exclusif ; qu'en l'espèce ce lien n'a pas été caractérisé, la société ayant son dirigeant de droit domicilié en France et l'administration ayant connaissance des liens entre les exposants et la société débitrice pour avoir vérifié et contrôlé cette société à deux reprises en 1994 et en 2008 ; qu'en affirmant que dirigeants de fait d'une société dont le défaut de déclaration des résultats durant plusieurs années a rendu impossible un important recouvrement fiscal alors qu'elle est en liquidation, M. N... et Mme V... sont responsables de cette inobservation grave et répétée d'obligations fiscales qui a conduit à l'impossibilité de recouvrer, sans rechercher comme elle y était invitée si le dirigeant de droit, domicilié en France, et connu de l'administration n'avait pas eu un rôle causal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, contestant la qualification de dirigeant de fait, les exposants faisaient valoir que l'exposant était salarié de la société débitrice et l'exposante exerçait son activité en France, que dans ses conditions les cartes de visites mentionnant la société et l'exposant étaient régulières, que de même les oeuvres étant produites en France, le transfert des toiles s'effectuait à partir du domicile de l'exposante, que les décomptes de frais et de chèques qui ont été retrouvés chez les exposants sont cohérents dès lors que l'exposante devait obtenir le remboursement intégral des frais exposés pour sa production artistique ; qu'en retenant que le tribunal a exactement relevé des contrats, courriers, factures, mail, carte bancaire, démontrant le pouvoir de M. N... et Mme V... d'obliger des tiers envers la société Dik'art, comme leurs prérogatives sur les comptes bancaires de cette dernière tandis que le gérant de droit demandait des instructions à ce sujet, sans constater que ces éléments ne pouvaient être le fait d'un salarié et de l'exposante conformément à son contrat la liant à la société débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.
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