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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 octobre 2022. 2007971

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2007971

Date de décision :

13 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 28 janvier 2021, la SAS Aplim, représentée par la SELARL Alcyaconseil - social, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la Savoie a retiré sa décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licencier pour motif économique M. B et a refusé d'autoriser ce licenciement ; 2°) d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 10 octobre 2022, la SAS Aplim informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 10 octobre 2022, la SAS Aplim a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Aplim. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Aplim, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B. Copie en sera délivrée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 13 octobre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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