Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/08464
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08464
Date de décision :
29 novembre 2024
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08464 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6UN
[X]
C/
S.A.R.L. ADHEO SERVICES [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Octobre 2021
RG : 20/02445
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[J] [X]
née le 08 Janvier 1970 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ADHEO SERVICES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Adheo Services [Localité 5] a pour activité l'aide à domicile et fait application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).
Elle a embauché Mme [J] [X] en qualité d'assistant de vie, à compter du 15 octobre 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 130 heures mensuelles. Par avenant du 1er mars 2019, Mme [X] est passée à temps plein.
Mme [X] était placée en arrêt de travail du 12 décembre 2019 au 28 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2020, Mme [X] a démissionné de son emploi.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2020, Mme [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [J] [X] de l'intégralité de ses demandes, la société Adheo Services Villeurbanne de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [J] [X] aux dépens.
Le 25 novembre 2021, Mme [X] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes , y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, Mme [X] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 octobre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau sur ces points,
- condamner la société Adheo Services [Localité 5] à lui verser les sommes de :
7 581,88 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
11 372,82 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
7 039,62 euros à titre de rappel de maintien de salaire, outre 703,96 euros de congés payés afférents,
789,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,
6 635,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Adheo Services [Localité 5] aux dépens de l'instance,
- confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a débouté la société Adheo Services Villeurbanne de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, la société Adheo Services [Localité 5] demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2021, en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes et mis les frais et dépens à la charge de Mme [X],
- infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2021, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préavis, ainsi que celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [X] à lui payer les sommes de 1 895,47 euros à titre d'indemnité forfaitaire compensatrice de préavis, et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] à payer à la société Sous Mon Toit, la somme de 5 000 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner Mme [X] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
En droit, il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ».
En l'espèce, Mme [X] indique que la société Adheo ne la rémunérait pas pour la totalité des heures de travail accomplies, si bien que, par courriers des 23 décembre 2019 et 13 janvier 2020, elle lui demandait de recalculer ses salaires, pour rémunérer les heures supplémentaires effectuées depuis son embauche et verser la majoration pour les heures de travail, accomplies depuis août 2019 (pièces n° 18 et 21 de l'appelante).
Mme [X] verse aux débats ses plannings de travail pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2019, de janvier 2020 (pièces n° 7 à 11 de l'appelante) et procède à une comparaison de ces documents avec les bulletins de paie correspondants (pièces n° 6 de l'appelante), pour mettre en évidences des discordances entre les heures de travail effectuées selon les plannings et les heures de travail rémunérées.
Toutefois, il résulte de sa propre analyse que, pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2019, Mme [X] a été rémunérée pour un nombre d'heures de travail supérieur à celui qui était mentionné sur le planning mensuel correspondant. En outre, il résulte du bulletin de paie que Mme [X] était en absence-maladie du 1er au 31 janvier 2020 inclus, ce que cette dernière a confirmé en indiquant à la main sur le planning mensuel du mois de janvier 2020 : « je suis en maladie et ils me comptabilisent des heures ».
Mme [X] ajoute qu'il existe également des discordances entre les heures de travail de nuit rémunérées, selon les bulletins de paie et les courriers de régularisation que son employeur lui a adressés les 13 et 27 janvier 2020 (pièces n° 20 et 24 de l'appelante), et les heures de nuit mentionnées sur les plannings pour les mois d'août, septembre et novembre 2019.
Toutefois, à l'analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, la Cour retient que la société Adhéo a :
- pour le mois d'août 2019, retenu que Mme [X] a effectué 1 heure 55 de travail de nuit et a été rémunérée pour 1 heure, soit un différence de 55 minutes,
- pour le mois de septembre 2019, retenu que Mme [X] a effectué 26 heures 05 de travail de nuit et a été rémunérée pour 20 heures, soit un différence de 5 heures 05,
- pour le mois de novembre 2019, retenu que Mme [X] a effectué 12 heures de travail de nuit et a été rémunérée pour 5 heures, soit un différence de 7 heures.
En janvier 2020, la société Adhéo a procédé à une régularisation en versant à Mme [X] le salaire dû pour les 13 heures de travail de nuit, effectuées en août, septembre et novembre 2019, qui n'avaient pas été rémunérées auparavant.
Le fait que l'employeur a omis d'appliquer la majoration pour travail de nuit à l'ensemble des heures effectivement travaillées de nuit n'équivaut pas au fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Mme [X] conclut au sujet des mentions portées sur les bulletins de paie, relatives à la répartition entre heures de travail et heures supplémentaires ou encore à des « heures diverses », sans toutefois alléguer ainsi que son employeur a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En définitive, l'appelante échoue à établir que la société Adheo a mis en 'uvre une pratique qualifiable de travail dissimulé.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé.
1.2. Sur la demande en rappel de maintien de salaire
Mme [X] fait valoir qu'elle a été en arrêt de travail du 12 décembre 2019 au 28 février 2020 et que la société Adheo n'a alors pas procédé au maintien de son salaire, en violation de l'article L. 1226-1 du code du travail et des dispositions conventionnelles.
La société Adheo Services [Localité 5] réplique que Mme [X] ne lui a pas envoyé le certificat médical prescrivant l'arrêt de travail dans les 48 heures, alors qu'il s'agit d'une condition prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail.
Alors que la société Adhéo a, par lettre recommandée du 26 décembre 2019, mis en demeure Mme [X] de justifier son absence à son poste de travail depuis le 23 décembre 2019, en lui adressant le certificat médical d'arrêt de travail (pièce n° 8 de l'intimée), la salariée n'allègue pas l'avoir fait à un quelconque moment.
Alors que Mme [X] n'allègue pas faire partie « des personnes mentionnées à l'article L 169-1 du code de la sécurité sociale », elle ne démontre pas avoir justifié auprès de son employeur son arrêt de travail dans les 48 heures suivant l'établissement du certificat médical prescrivant celui-ci, si bien qu'elle ne remplit pas l'une des conditions prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail pour avoir droit au au maintien de son salaire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande en rappel de maintien de salaire.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Mme [X] indique que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en ayant eu recours au travail dissimulé, par dissimulation de son emploi, en la surchargeant de travail, dans la mesure où elle était contrainte de travailler plus de 200 heures par mois, sans aucun soutien de sa hiérarchie, et en la privant du maintien de salaire auquel elle avait droit durant son arrêt de travail.
La Cour a déjà statué sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé et a retenu que Mme [X] ne démontre pas que la société Adheo l'a payée pour un nombre d'heures travaillées inférieur à celui qui a été effectivement effectué.
Mme [X] allègue en outre que son employeur a supprimé tous ses relevés d'heures de travail, qui étaient établis sous forme dématérialisée, sans toutefois le démontrer.
La Cour a déjà statué sur la demande en indemnité pour travail dissimulé et a retenu que celle-ci n'était pas fondée.
Les pièces produites par Mme [X], soit son planning pour novembre 2019 et un courrier du 16 janvier 2020 qu'elle a adressé à la DIRECCTE (pièces n° 10 et 22 de l'appelante) ne permettent pas d'établir qu'elle a travaillé plus de 200 heures par mois.
En définitive, l'appelante n'établit aucunement que la société Adhéo a exécuté son contrat de travail de mauvaise foi.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Toutefois, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, Mme [X] a adressé à son employeur un courrier, daté du 27 mai 2020, en soulignant que ce dernier a refusé la rupture conventionnelle de son contrat. Elle précisait que la démission prendrait effet le 2 juin 2020, au terme de son arrêt de travail « pour conflits professionnels » (pièce n° 28 de l'appelante).
Ainsi, compte tenu des termes du courrier de démission, Mme [X] a pris d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans ce cadre juridique, Mme [X] conclut qu'elle reproche à la société Adhéo de ne pas avoir payé toutes les heures de travail effectuées, d'avoir supprimé ses plannings, de ne pas lui avoir le maintien de son salaire pendant son arrêt-maladie, sans toutefois le démontrer.
Mme [X] soutient encore que la société Adheo n'a pas répondu à sa proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail, sans toutefois qu'il ne s'agisse d'un comportement fautif susceptible de justifier la prise d'acte.
Faute pour l'appelante de démontrer que son employeur a commis un fait fautif, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes en indemnité de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte produisant les effets d'une démission, Mme [X] doit une indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L. 1237-1 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 8 juin 2011, n° 09-43.208).
En application de la convention collective, le salarié démissionnaire qui a une ancienneté de moins de 2 ans, doit effectuer un préavis de un mois.
En conséquence, alors que Mme [X] n'allègue pas que son arrêt de travail ait été prolongé au-delà du 2 juin 2020, elle doit à la société Adhéo une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à un mois de salaire, soit 151,67 heures rémunérées au taux horaire de 10,19 euros : 1 545,51 euros.
Dès lors lors, le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Adhéo Services [Localité 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté la société Adheo Services Villeurbanne de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne Mme [J] [X] à payer à la société Adheo Services [Localité 5] 1 545,51 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne Mme [J] [X] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de Mme [J] [X] et de la société Adhéo Services [Localité 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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